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Tribunal judiciaire de Versailles, 25 juin 2026, 26/00203

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Versailles
25 juin 2026
Tribunal judiciaire de Versailles
28 mai 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
  • Numéro de pourvoi :
    26/00203, RG 26/00203
  • Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
  • Référence abrégée :
    TJ Versailles, 25 juin 2026, 26/00203, RG 26/00203
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Versailles, 28 mai 2024
  • Identifiant Judilibre :6a3ed7e1cdc6046d47eca7f8
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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 25 JUIN 2026 N° RG 26/00203 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXVE Code NAC : 54G DEMANDERESSE BOUYGUES IMMOBILIER, société anonyme à conseil d'administration, inscrite au R.C.S de [Localité 1] sous le n° 562 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Représentée par Maître Stéphanie ARENA, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637, Maître Matthieu RAOUL, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P158, DEFENDERESSES D.C.T., société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S de [Localité 3] sous le n° 525 337 275, dont le siège social est sis [Adresse 2], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, ITB 77, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S d'[Localité 5] sous le n° 422 478 909, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée, *** Débats tenus à l'audience du 21 avril 2026 Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l'audience du 21 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, date à laquelle l'ordonnance suivante a été rendue : FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par actes de commissaire de justice en date du 6 février 2026, la société Bouygues Immobilier a fait délivrer une assignation en référé à comparaître à la société ITB 77 et la société D.C.T devant le président du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de faire déclarer opposable à ses adversaires l'expertise ordonnée le 28 mai 2024 par une ordonnance de référé du président du tribunal de ce siège. A l'audience du 21 avril 2026, la société Bouygues Immobilier maintient les prétentions de son acte introductif d'instance. La société Bouygues Immobilier expose, en substance, que : elle entreprend la réalisation d'une opération de construction au [Adresse 4] à [Localité 6] (Yvelines) pour laquelle elle a obtenu un permis de construire valant permis de démolition le 2 octobre 2023 ; les sociétés D.T.C et ITB 77 étant pressenties pour respectivement exécuter les lots « démolition » et « gros-œuvre », elle demande que les opérations d'expertises leur soient déclarées communes et opposables. Assignées à personnes morales, la société ITB 77 et la société D.C.T n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour l'exposé des moyens qui y sont contenus. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

SUR CE,

Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Par ailleurs, il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées. En l'espèce, par ordonnance du 28 mai 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d'expertise (n° RG 24/00438). La société Bouygues Immobilier justifie d'un motif légitime pour obtenir la mesure d'extension réclamée dès lors qu'est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ITB 77 et la société D.C.T les résultats de l'expertise déjà ordonnée. En l'occurrence il est justifié de ce que la société D.C.T et de la société ITB 77 ont été sélectionnées pour intervenir dans les travaux, respectivement pour le lot démolition et pour le lot gros-œuvre. L'expert a émis un avis favorable à la mise en cause le 5 février 2026. La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile. Les dépens doivent demeurer à la charge de la société Bouygues Immobilier, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile. En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la société Bouygues Immobilier, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l'instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Eric Madre, vice-président, statuant en référé sur délégation du président du tribunal judiciaire de Versailles, par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, DÉCLARONS les opérations d'expertise ordonnées le 28 mai 2024 (ordonnance n° RG 24/00438) communes et opposables à la société ITB 77 et la société D.C.T, qui participeront de ce fait à l'expertise et seront en mesure d'y faire valoir leurs droits, le cas échéant ; DISONS que l'expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ITB 77 et la société D.C.T parmi les parties à l'expertise diligentée, et qu'il devra les appeler à participer aux opérations d'expertise dès réception de la présente ordonnance ; DISONS que l'expert devra communiquer à la société ITB 77 et la société D.C.T l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées et devra poursuivre sa mission après avoir mis la société ITB 77 et la société D.C.T en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ; DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l'expert désigné ; LAISSONS les dépens à la charge de la société Bouygues Immobilier ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquels ont signé la minute de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE VICE-PRÉSIDENT Elodie NINEL Eric MADRE

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