INPI, 21 juin 2018, 2017-5071
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • propriété • société • risque • animaux • substitution • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-5071
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-5071, 21 juin 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : AGRIVAL ; AGROVAL
- Numéros d'enregistrement : 1653448 \ 4393137
- Parties : POMONA c. DITEXPRO (SAS)
- Décision précédente :INPI, 1 janvier 2014
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Chronologie de l'affaire
INPI
21 juin 2018
INPI
1 janvier 2016
INPI
1 janvier 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
OPP 17-5071 / MAS 21/06/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
**** LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur JEAN-MARC M, Agissant pour le compte de la société "" en cours de formation a déposé, le 3 octobre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 393 137 portant sur le signe verbal AGROVAL.
Le 22 décembre 2017, la société POMONA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque portant sur le signe verbal AGRIVAL déposée le 2 avril 1991, enregistrée sous le n° 1 653 448 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 12 janvier 2018 sous le n° 2017-5071. Cette notification lui impartissait de répondre jusqu'au 15 mars2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur JEAN-MARC M, Agissant pour le compte de la société "" en cours de formation a déposé, le 3 octobre 2017, la demande d'enregistrement n° 17 4 393 137 portant sur le signe verbal AGROVAL.
Le 22 décembre 2017, la société POMONA (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque portant sur le signe verbal AGRIVAL déposée le 2 avril 1991, enregistrée sous le n° 1 653 448 et régulièrement renouvelée.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant le 12 janvier 2018 sous le n° 2017-5071. Cette notification lui impartissait de répondre jusqu'au 15 mars2018.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits suivants : "Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; Produits de l'agriculture ; produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plantes ; plants ; arbres (végétaux)" ; Que la marque antérieure invoquée a été enregistrée notamment pour les produits suivants : "Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, conserves, Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d'autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes vivantes et fleurs naturelles". CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement contestée apparaissent, pour certains, identiques et, pour d'autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement porte sur le signe verbal ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal AGRIVAL. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que visuellement et phonétiquement, les termes AGROVAL et AGRIVAL respectivement constitutifs du signe contesté et de la marque antérieure présentent des ressemblances prépondérantes (longueur et rythme trisyllabique identiques, séquences et sonorités d'attaque AGR- et finales -VAL communes) ; Que la différence entre ces termes, tenant à la substitution de la lettre O à la lettre I opérée au sein du signe contesté n'est pas de nature à affecter la physionomie globale et les grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes ; Qu'il existe ainsi entre les deux signes pris dans leur ensemble des ressemblances prépondérantes dont il résulte un risque de confusion pour le consommateur. CONSIDERANT que le signe contesté AGROVAL constitue donc l'imitation de la marque antérieure AGRIVAL ce qui n'est pas contesté par le déposant. CONSIDERANT qu'en raison de l'identité et la similarité des produits en cause, et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné ; Qu'ainsi, le signe verbal contesté AGROVAL ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale antérieure AGRIVAL.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "Viande ; poisson ; volaille ; gibier ; charcuterie ; salaisons ; insectes comestibles non vivants ; conserves de viande ; Produits de l'agriculture ; produits de l'horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ; légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs naturelles ; plantes ; plants ; arbres (végétaux)". Article 2 : La demande d'enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CHASSAING, JuristeCommentaires sur cette affaire
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