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Tribunal de commerce de Nice, Chambre 08, 18 juin 2026, 2026RG06099

Mots clés
redressement • rapport • ressort • provision • recouvrement • réquisitions • terme

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce de Nice
18 juin 2026
Tribunal de commerce de Nice
25 février 2026
Tribunal de commerce de Nice
2 juillet 2025
Tribunal de commerce de Nice
5 mars 2025
Tribunal de commerce de Nice
9 janvier 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE JUGEMENT DU 18 juin 2026 Chambre 08 N° minute : 2026/3247 N° RG : 2026AL01103 2025J00003 SAS DBSF contre SELARL [I] prise en la personne de Me [W] [I] DEMANDEUR SAS DBSF [Adresse 1] comparant en personne assisté à l'audience par Me Roy SPITZ [Adresse 2] DEFENDEUR SELARL [I] prise en la personne de Me [W] [I] ès-qualités de mandataire judiciaire [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en chambre du conseil du 10 juin 2026 en présence du Ministère public représenté par Mme EL BEKKAI Coralie Greffier lors des débats Me BAILET-DUPUY Florence

Décision contradictoire et en premier ressort

, Débats et délibérés par M. AJOURI Noël, Président, M. MARTINEZ Bruno, M. BERNARD Claude, Assesseurs. Prononcée le 18 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 10 juin 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en son rapport, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi, Suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de Nice le 9 janvier 2025, la SAS DBSF a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Nice a autorisé la poursuite d'activité de la SAS DBSF. Par jugement du 2 juillet 2025 rendu par le tribunal de commerce de Nice, la période d'observation a été prorogée de six mois expirant le 9 janvier 2026. Par jugement du 25 février 2026, la période d'observation a été prorogée pour une nouvelle expirant le 11 mai 2026. Le 10 juin 2026, les parties ont comparu en Chambre du conseil pour qu'il soit statué sur le projet de plan de redressement déposé au Greffe. La SAS DBSF exerce l'activité de débit de boissons et l'origine des difficultés selon le dirigeant est due à l'impossibilité de régler l'arriéré locatif ; Le mandataire judiciaire expose que le passif déclaré s'élève à la somme de 250.121,95 € se décomposant comme suit : Passif privilégié 26.770,46 €, Passif chirographaire 223.351,49 €, Dont : Passif à échoir 7.180,78 €, A l'issue de la vérification des créances le passif définitif à apurer devrait représenter la somme de 206.627,14 € dans le cas le plus favorable pour le débiteur, et la somme de 233.073,17 € dans le cas le plus défavorable pour le débiteur ; Le passif retenu par le débiteur pour l'élaboration du plan de redressement s'élève à la somme de 14.595,88 € ; Les propositions d'apurement du passif prévoient : L'apurement du passif à 100 % des créances vérifiées et admises à titre définitif sur une durée de 2 années au moyen d'échéances annuelles linéaires d'égal montant de 7.297,92 € ; La première annuité étant fixée à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation ; Le dirigeant, à l'audience, accepte ne percevoir aucune rémunération à compter de l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune ; Le dirigeant déclare, également, rembourser le compte courant à la fin de la procédure en cas de sortie in boni ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SAS DBSF ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SAS DBSF dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SAS DBSF selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 2 années au moyen d'annuités linéaires et d'égal montant à la somme de 7.297,92 € (sept mille deux cent quatre-vingt-dix-sept euros et quatre-vingt-douze centimes). Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement. Dit que le dirigeant ne percevra aucune rémunération suivant l'arrêté du plan sauf retour à meilleure fortune. Dit que le compte courant d'associé ne pourra être remboursé qu'au terme de l'apurement de l'intégralité du passif. Dit que la SAS DBSF devra remettre des situations d'exploitations et de trésorerie tous les six mois au commissaire à l'exécution du plan. Dit que la SAS DBSF, devra remettre au plus tard 3 mois après la clôture de chaque exercice annuel, une attestation de son expert-comptable indiquant que l'entreprise n'a pas généré de nouvelles dettes post-plan. Dit que la SAS DBSF devra fournir au commissaire à l'exécution du plan tous les éléments lui permettant d'assurer l'information des Autorités Judiciaires et ce jusqu'à la dernière année du plan (bilan et comptes de résultats annuels). Dit que la personne chargée de l'exécution du plan est Monsieur [Y] [F], [U]. Met fin à la période d'observation et désigne la SELARL [I] prise en la personne de Maître [W] [I] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Dit sur le fondement de l'article L626-27 alinéa 1 du Code de commerce, en cas de défaut de paiement de provision ou dividende du plan de redressement, la mise en demeure par voie de lettre recommandée avec accusé de réception demeurée sans effet dans le délai d'un mois, vaudra mise en recouvrement de l'impayé sans autre formalité. Prescrit à Madame la Greffière.

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