Tribunal de commerce d'Orléans, REFERE, 9 juillet 2026, 2026002310
Mots clés
société • astreinte • publication • référé • siège • preuve • principal • propriété • requête • réserver • ressort • rôle • saisine • signification • vente
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce d'Orléans
- Numéro de pourvoi :2026002310
- Référence abrégée : T. com. Orléans, 9 juill. 2026, n° 2026002310
- Identifiant Judilibre :6a515f7293c619cd1fb29405
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Résumé
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Partie demanderesse
GREEN TERRA
défendu(e) par RAVALIAN Nuné
Partie défenderesse
ALU 210- STONE 210 - ART 210
défendu(e) par LAVISSE Pascal
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026
N°49
Rôle n° 2026002310
Nous,
[B] [N]
, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assisté lors des débats de
Maître Thierry DANIEL
, Greffier en Chef, Assisté lors de la mise à disposition de
Madame Aurore MILLET
, Greffière Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
SASU [T] [J] ([Adresse 1])
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 912 053 626
Représentée par :
Maître Nuné RAVALIAN Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
SAS ALU 210-STONE 210-ART 210
Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 897 699 203
Prise en son établissement secondaire [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6]
Représentée par :
Maître Pascal LAVISSE
Avocat au Barreau d'Orléans
Assignation du 08 avril 2026 pour l'audience du 30 avril 2026 Affaire plaidée le 12 mai 2026 Mise à disposition au Greffe au 11 juin 2026, à cette date le délibéré a été prorogé au 09 juillet 2026
Copie exécutoire délivrée
Vu l'assignation délivrée à la requête de la société [T] [J] demandant de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu les pièces visées,
DECLARER
recevable et bien fondée la société [T] [J] dans ses demandes, fins et conclusions,
ORDONNER
à la société [Adresse 7] de modifier, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, le site internet référencé suivant le lien : https://iaimemamaison.com/
SE RESERVER la liquidation de l'astreinte,
ORDONNER
la publication de l'ordonnance à intervenir sur la page d'accueil du site internet https://iaimemamaison.com/ pour une durée de 6 mois, sous astreinte de 200 euros par jours de retard 7 jours suivant la signification de l'ordonnance,
CONDAMNER
la société J'AIME MA MAISON à payer et porter à la société [T] [J] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER
la société [Adresse 7] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions en réponse, la société ALU210-STONE 210- ART [Cadastre 1] demande de :
Déclarer irrecevable [T] [J] en son action et ses demandes en référés
Constater que [T] [J] ne justifie ni de la création à ses frais ni de la propriété du concept de commercialisation dont elle revendique la protection et l'exclusivité et qu'ainsi elle n'a nulle qualité pour agir
Constater que ALU [Cadastre 1] STONE [Cadastre 1] ART [Cadastre 1] rapporte la preuve que ALU [Y] est la seule détentrice des droits et que ALU [Y] en contrepartie de son approvisionnement auprès d'elle lui a concédé les droits d'utilisation
Retenir que ALU [Cadastre 1] STONE [Cadastre 1] ART210 est tierce de bonne foi aux relations entre [T] [J] et à leurs désaccords ayant conduit à la rupture de leurs relations Renvoyer la demanderesse à la saisine du juge du fond vu les contestations et l'annonce par ALU [Y] de l'introduction de toutes actions utiles contre son contrefacteur
Condamner [T] [J] à payer à ALU [Cadastre 1] STONE [Cadastre 1] ART 210 10000 euros de dommages intérêts pour procédure vexatoire, anticoncurrentielle et abusive 3750 euros article 700 CPC,
Les entiers dépens,
Avons entendu les parties en leurs dires et explications et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
A- Sur la demande d'une astreinte et de publication de l'ordonnance :
Attendu que selon les pièces fournies par la société [T] [J], rien ne démontre explicitement que le site internet utilisé par la société ALU 2010 STONE [Cadastre 1] ART [Cadastre 1] soit une copie du site de la société [T] [J] et qu'il faille en déduire que la société ALU 2010 STONE 210 ART [Cadastre 1] soit sous astreinte contrainte de modifier son site internet.
Qu'ainsi, la demande d'astreinte et de publication de l'ordonnance à intervenir n'est pas fondée en l'espèce.
En conséquence, la société [T] [J] sera déboutée de cette demande.
B- Sur les autres demandes :
Attendu qu'il n'est pas expliqué ni démontré lors des plaidoiries, d'éléments suffisamment importants et décisifs sur le caractère urgent des demandes faites par les parties.
Mais que compte tenu de la difficulté du sujet soulevé, notamment le plagia d'un site internet de vente, il n'est pas possible au regard des pièces fournies par la société [T] [J] de trancher le litige exposé.
Le Tribunal dira n'y avoir lieu à référé et renverra les parties à mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
: Par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, Déboutons la société [T] [J] de sa demande d'astreinte et de publication de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à référé, Mettons les dépens à la charge de la [T] [J], y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros, Le Greffier A.MILLET Signé électroniquement par Mme Aurore MILLET Le Président.Commentaires sur cette affaire
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