Tribunal judiciaire de Paris, 14 août 2026, 26/03103
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/03103
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Paris, 14 août 2026, n° 26/03103
- Identifiant Judilibre :6a7f5f08195da062e0b237d9
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [N] [J]
[C] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Alain DE LANGLE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 26/03103 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLCG
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 14 août 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. IMEFA 89, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Madame [N] [L] épouse [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 juin 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 14 août 2026 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 14 août 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 26/03103 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCLCG
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 22/07/2014, la SCI IMEFA 89 a donné à bail à Monsieur [J] [C] un logement sis [Adresse 3]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] le 19/12/2025 pour obtenir paiement d'une somme de 25031,72 Euros au principal. Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 17 mars 2026, la SCI IMEFA 89 a fait assigner Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution, - Les voir condamnés solidairement à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 31366,16 Euros décompte arrêté au mois de mars 2026 inclus avec intérêt à taux légal, - Les voir condamnés solidairement à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - Les voir condamnés solidairement à lui payer une somme de 2000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les voir condamnés solidairement aux entiers dépens comprenant le coût du commandement. L'affaire a été plaidée à l'audience du 30 juin 2026 : La SCI IMEFA 89 représentée par son conseil, indique que les défendeurs ont quitté le logement le 31 mars 2026. Il se désiste de ses demandes formées au titre de l'expulsion mais maintient ses autres demandes et actualise la dette à la somme de 15306,62 Euros, dépôt de garantie pour la somme de 4500 Euros inclus. Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] n'ont comparu bien que régulièrement convoqués.. L'affaire a été mise en délibéré au 14 août 2026. Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, réputée contradictoire.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés : L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; En l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse. Sur la résiliation du bail et l'expulsion : Le bailleur se désistant de ses demandes du fait du départ des locataires et en conséquence la fin du bail, il sera fait le constat. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif : En vertu des dispositions de l'article 849 alinéa 2 du code de procédure civile le juge de proximité, statuant en référé peut, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; En l'espèce la SCI IMEFA 89 verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 15306,62 Euros au 31 mars 2026 inclus. En conséquence Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] seront condamnés solidairement à payer à la SCI IMEFA 89 la somme de 15306,62 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, jusqu'à parfait paiement. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par la SCI IMEFA 89 sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ; Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS le désistement de la SCI IMEFA 89 de ses demandes relatives à la résiliation et à l'expulsion du fait du départ des lieux de Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] en date du 31 mars 2026, CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] à payer à la SCI IMEFA 89 au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 31 mars 2026 inclus, la somme provisionnelle de 15306,62 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, jusqu'à parfait paiement, CONDAMNONS Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] au paiement de la somme de 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS solidairement Monsieur [J] [C] et Madame [J] [N] née [L] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris Pôle proximité aux jour, an et mois susdits. La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,Commentaires sur cette affaire
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