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Tribunal judiciaire de Nice, 9 juillet 2026, 24/00771

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • préjudice • rapport • société • transports

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nice
9 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Nice
4 avril 2019
Tribunal judiciaire de Nice
2 mai 2013

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
  • Numéro de pourvoi :
    24/00771
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Nice, 9 juill. 2026, n° 24/00771
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 2 mai 2013
  • Identifiant Judilibre :6a5120b493c619cd1facc958
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CHEMLA Robert
Parties défenderesses
S.A. ABEILLE VIE S.A. D'ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (en abrégé ABEILLE IARD & SANTE)
Organisme Grupo
GROUPE MUTUEL
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [U] [W] c/ [V] [Z], S.A. ABEILLE VIE S.A. D'ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENTS E T RISQUES DIVERS (en abrégé ABEILLE IARD & SANTE), Organisme Grupo [C], Organisme GROUPE MUTUEL MINUTE N° 26/ Du 09 Juillet 2026 3ème Chambre civile N° RG 24/00771 - N° Portalis DBWR-W-B7I-POHC Grosse délivrée à la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES , Me Robert CHEMLA expédition délivrée à le mentions diverses Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du neuf Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL L'audience s'étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique , devant : Président : Madame VELLA, juge rapporteur, magistrat honoraire Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de : Président : Corinne GILIS Assesseur : Anne VINCENT Assesseur : Anne VELLA, DEBATS Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. PRONONCÉ : Par mise à disposition au Greffe le 09 Juillet 2026 signé par Madame GILIS, Présidente et Madame LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond DEMANDEUR: Monsieur [U] [W] [Adresse 1] [Localité 2] (SUISSE) représenté par Me Robert CHEMLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: Monsieur [V] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant S.A. ABEILLE VIE S.A. D'ASSURANCE INCENDIE, ACCIDENTS E T RISQUES DIVERS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant [Adresse 4] Organisme d'assurance sociale Suisse pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 5], Canton du Tessin [Localité 5] (SUISSE) N'ayant pas constitué avocat GROUPE MUTUEL Organisme d'assurance sociale Suisse pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 6] (SUISSE) N'ayant pas constitué avocat Exposé des faits et de la procédure M. [U] [W], citoyen suisse résidant en Suisse, expose que le 8 novembre 2010 alors qu'il était passager d'un scooter conduit par M. [Z], assuré par la société anciennement dénommée Aviva assurances et devenue la société Abeille iard & santé (société Abeille), il a été victime d'un accident de la circulation, le deux roues ayant été déséquilibré par la force du vent. Il a été victime de blessures affectant son épaule gauche ainsi que sa main et son genou gauche. La société Abeille a diligenté une expertise confiée au docteur [N] qui a déposé un rapport définitif le 12 octobre 2011 en concluant notamment à l'existence d'un déficit fonctionnel permanent de 3 %. M. [W] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 2 mai 2013 a désigné le docteur [A] [G] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident. L'expert, après avoir pris l'avis d'un sapiteur orthopédiste, le docteur [Y] [H], a déposé son rapport définitif le du 17 mars 2014. Sur la base de ce rapport, la société Aviva a formulé une offre d'indemnisation de 15 488,75€, que M. [W] a refusée. Depuis le dépôt de ce dernier rapport, M. [W] qui s'est appuyé sur le certificat médical du 13 septembre 2018 du docteur [R] [I], a allégué une aggravation de son état au niveau du genou et de l'épaule gauche. M. [W] a de nouveau saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 4 avril 2019 a désigné le docteur [A] [G] pour se prononcer sur l'aggravation invoquée et sur les éventuelles conséquences sur l'évaluation des préjudices. Le docteur [G], qui a sollicité l'avis du docteur [E], médecin psychiatre, a déposé son rapport définitif le 8 décembre 2020. Par actes des 22 et 23 janvier 2024 et 22 février 2024, M. [W] a fait assigner la société Abeille devant le tribunal judiciaire de Nice pour la voir condamner à l'indemniser en partie de ses préjudices corporels initiaux et en totalité en aggravation, de voir statuer sur une nouvelle aggravation et ce, au contradictoire de l'organisme Grupo [C] situé en Suisse, et de l'organisme Groupe mutuel, en leur qualité de tiers payeurs. La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 juin 2025 au 15 mars 2026 et fixée pour plaidoirie au lundi 27 avril 2026.

Prétentions et moyens des parties

En l'état de ses dernières conclusions du 15 mai 2025, M. [W] demande au tribunal sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, au regard du 2ème rapport d'expertise du docteur [A] [G] du 8 décembre 2020 de : ➜ condamner in solidum M. [Z] et la société Abeille venant aux droits de la société Aviva à lui verser la somme de 56 318,65€ au titre de son préjudice initial, au regard de l'aggravation survenue le 4 août 2023 ➜ condamner in solidum M. [Z] est la société Abeille à lui verser la somme de 10 000€ au titre des différents préjudices subis, soit au total la somme de 66.318,65€ ➜ condamner in solidum M. [Z] et la société Abeille à lui verser la somme de 8000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui incluront le coût des deux rapports d'expertise du docteur [A] [G]. À la suite du rapport d'expertise déposé par le docteur [A] [G] le 8 décembre 2020, il présente des demandes d'indemnisation suivante : - dépenses de santé actuelles : 2500€. Il explique qu'il n'a pas conservé les tickets d'achat de médicaments, de sorte qu'il ne peut justifier de frais médicaux restés à sa charge. En revanche et dans son contrat d'assurance, une franchise globale de 2500 € est stipulée, ce qui signifie que ce n'est qu'une fois ce montant dépassé, qu'il peut commencer à se faire rembourser par la caisse d'assurance-maladie, - les frais de transport des tableaux et de montage lors des expositions : 33 126,65€. Il explique qu'il est connu sous le nom d'artiste "Donde" et il verse aux débats les frais de transport et de montage des tableaux qu'il a dû régler entre le 15 mars 2016 et le 7 janvier 2020, outre les affiches publicitaires des expositions qu'il a présentées en Suisse, en France, à [Localité 7], en Slovénie et en Russie pour un montant total de 33 126,65€, - le déficit fonctionnel partiel de travail à 50 % pendant une durée d'un mois à compter du 20 octobre 2019 correspondant à l'épisode de la subluxation et sera indemnisé à hauteur de 5000€, - il subit une perte de gains professionnels qu'il chiffre à 5000€. Il explique qu'il devait démarrer un nouvel emploi de consultant et expert en Art moderne à compter du 1er décembre 2010 pour le compte de la société Museum art business situé à [Localité 8] en Suisse. Il n'est devenu indépendant qu'à compter de l'année 2016 en créant deux sociétés dont il est l'administrateur, - le déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 13 septembre 2018 au 10 juin 2020 sera indemnisé par la somme de 1592€ - les souffrances endurées 2,5/7 : 3600€ - il évalue le déficit fonctionnel permanent à 8 % dont 4% au titre du déficit fonctionnel permanent en aggravation qui sera réparé par une somme de 8000€. Il sollicite une somme de 10 000€ au titre des différents préjudices subis au titre d'une nouvelle aggravation apparue le 4 aout 2023. Dans leurs dernières conclusions du 20 décembre 2004, M. [Z] et la société Abeille iard, anciennement dénommé Aviva assurances demandent au tribunal de : ➜ juger que l'indemnisation de M. [W] au titre du rapport d'expertise déposée le 8 décembre 2020 par le docteur [G] doit être chiffrée à la somme de 9347,50€ dont il y a lieu de déduire poste par poste la créance de l'organisme social, ➜ débouter le requérant du surplus de ses demandes, ➔ condamner le requérant, en l'état des provisions qu'il a déjà perçues à hauteur de 15 000€, à lui rembourser la somme de 5652,50€ avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, ➔ rejeter les prétentions du requérant au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuer ce que de droit sur les dépens. Ils font valoir qu'à l'appui de ses demandes indemnitaires M. [W] produit de nombreuses pièces rédigées en langue étrangère que le tribunal devra déclarer purement et simplement irrecevables. Au vu du rapport d'expertise et des justificatifs versés, il conviendra d'évaluer son préjudice de la façon suivante : - s'agissant des frais divers qui correspondraient selon les dires de la victime à des frais de transport de tableaux, et de montage lors des expositions, M. [W] ne verse aux débats aucune pièce probante. Ces frais ont été exposés entre le 15 mars 2016 et le 7 janvier 2020, dans le cadre d'une activité d'entrepreneur indépendant et après le premier rapport d'expertise médicale qui s'est prononcé sur son incidence professionnelle. Or ces frais n'ont été invoqués que dans le cadre de la seconde expertise. La demande sera rejetée, - on ne comprend pas très bien la nature de la demande formulée à hauteur de 5000€ au titre d'une période d'incapacité temporaire partielle de travail à 50 % sur un mois. M. [W] ne s'explique pas sur son calcul, - s'agissant des pertes professionnelles également à hauteur de 5000€, M. [W] ne s'explique pas plus alors qu'il a indiqué qu'il était salarié au moment de l'accident en 2010 et il n'explique pas en quoi cet accident aurait généré une quelconque perte de revenus, - le déficit fonctionnel temporaire sera indemnisé sur la base d'un forfait mensuel de 750€, - les souffrances endurées évaluées à 2,5/7 justifient l'allocation d'une somme de 3000€, - le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 4 % ce qui justifie paiement de la somme de 4800€. Au titre de l'indemnisation de l'aggravation survenue le 4 août 2023, M. [W] sollicite, sans autre explication sur le chiffrage de la somme, une indemnité de 10 000€, montant qu'il conviendra de rejeter. Le tribunal relèvera que le docteur [G] dans son rapport du 8 décembre 2020 a considéré que malgré plusieurs épisodes de luxation de l'épaule dont M. [W] a fait l'objet, d'un point de vue somatique, la symptomatologie et l'examen clinique demeurent identiques au précédent examen d'expertise et ne légitime en conséquence pas d'aggravation sur le plan médico-légal. Les demandes au titre de la luxation invoquée le 4 août 2023 seront donc rejetées. Ils considèrent que M. [W] a bénéficié de provisions pour un montant qui dépasse l'évaluation de son préjudice de telle sorte qu'il devra restituer la somme de 5652,50€. L'organisme Grupo [C], assigné par M. [W], par acte de commissaire de justice du 22 février 2024 conformément aux formalités prévues par l'article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par la convention de [Localité 9] du 15 novembre 1965, délivré à l'autorité compétente à savoir "Tribunale di appello - rogatorie internazionali - [Adresse 7] à [Localité 10] en Suisse", et notifié au destinataire le 1er mars 2024, n'a pas constitué avocat. L'organisme Groupe mutuel, assignée par M. [W], par acte de commissaire de justice du 22 février 2024 conformément aux formalités prévues par l'article 684 alinéa 1 du code de procédure civile et par la convention de La Haye du 15 novembre 1965, délivré à l'autorité compétente à savoir "Tribunal cantonal - Kantonsgericht - palais de justice / Justizgebâude - 1950 Sion 2 - en Suisse", et notifié au destinataire le 6 mars 2024, n'a pas constitué avocat. Le jugement sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Sur le droit à indemnisation La société Abeille, venant aux droits de la société Avanssur et M. [Z] ne contestent pas leur obligation d'indemniser M. [W] de l'intégralité des conséquences dommageables au titre du préjudice en aggravation, en lien avec l'accident dont il a été victime le 8 novembre 2010. En revanche, ils discutent la réalité de l'aggravation invoquée à compter du mois d'août 2023. Sur le préjudice corporel Sur le préjudice initial L'expert, le docteur [A] [G] qui a recueilli l'avis du docteur [Y] [H], orthopédiste spécialisé en traumatologie, a indiqué que M. [W] présentait une luxation antérieure post-traumatique ayant évolué sur deux épisodes itératifs de luxation qui demeurent médicalement imputables aux suites de l'accident du 8 novembre 2010 et qu'il a conservè comme séquelles une gêne douloureuse impliquant les mouvements d'abduction et extension forcés de l'épaule gauche avec un syndrome d'instabilité antérieure chez une victime droitière avec une limitation des mouvements combinés de rotation, une gêne douloureuse au niveau du genou gauche avec un syndrome rotulien a minima. L'expert [G] a ajouté que dans un délai non prévisible de nouvelles récidives de luxation demeuraient possibles et pourraient aboutir à la réalisation d'une intervention chirurgicale stabilisatrice ; M. [W] étant sur le plan médical physiquement apte à assumer la profession qu'il exerçait. Toutefois il peut être admis une pénibilité accrue pouvant nécessiter une aide lors d'expositions imposant le transport de tableaux pesants ou à l'occasion de trajets prolongés en voiture. Il a conclu à : - un arrêt temporaire partiel à 80 % en regard de la profession exercée et des tâches administratives possibles, des activités professionnelles du 8 novembre 2010 au 8 décembre 2010, du 15 février 2011 au 25 février 2011 puis du 30 janvier 2012 au 9 février 2012, - plusieurs périodes d'incapacité temporaire professionnelle partielle à 33 % du 9 décembre 2010 au 14 février 2011, du 26 février 2011 au 15 juillet 2011 puis du 10 février 2012 au 23 mars 2012 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 8 novembre 2010 au 22 novembre 2010, du 15 février 2011 au 1er mars 2011, du 30 janvier 2012 au 9 février 2012, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 23 novembre 2010 au 7 décembre 2010, du 2 mars 2011 au 9 mars 2011, puis du 10 février 2012 au 21 février 2012 - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 8 décembre 2010 au 14 février 2011, du 10 mars 2011 au 29 janvier 2012, puis du 22 février 2012 au 30 mars 2012 - une consolidation au 30 mars 2012 - des souffrances endurées de 2/7 - pas de préjudice esthétique temporaire - un déficit fonctionnel permanent de 4 % - un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 - un préjudice d'agrément partiel s'agissant de la pratique du tennis et du ski alpin restant à documenter. Cette activité demeure médicalement possible mais avec une gêne plausible, - sur le plan professionnel et du fait de son indisponibilité dans les suites de l'accident il est fait état de l'annulation de contrats professionnels. Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 1] 1968, de son activité de consultant d'art contemporain, âgée de 43 ans à la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Sur le préjudice en aggravation L'expert, le docteur [A] [G], qui a procédé à l'examen en aggravation alléguée, a indiqué dans son rapport établi le 3 septembre 2020, que postérieurement à l'examen qu'il avait réalisé le 9 octobre 2013 dans le cadre de l'évaluation des préjudices initiaux, que la symptomatologie de l'épaule gauche ainsi que l'examen clinique demeuraient sensiblement superposables à son précédent examen d'expertise. S'agissant du rachis cervical et du genou gauche il a considéré que l'examen clinique demeurait tout à fait comparable à son examen d'expertise réalisé en 2013. Il a donc conclu que sur un plan orthopédique, et alors que dans son précédent rapport il avait souligné que les épisodes de subluxation étaient prévisibles, il n'y avait pas d'aggravation des séquelles imputables aux suites de l'accident du 8 novembre 2010. En revanche sur le plan psychologique, et après avoir recueilli l'avis du docteur [E], psychiatre, il a admis une décompensation anxio-phobique et dépressive en rapport avec une perte de confiance et une insécurité consécutive à une altération de ses capacités physiques entraînant une image dévalorisante sur une personnalité de type narcissique. Il a donc admis une aggravation à compter du 13 septembre 2018, date de la prise en charge psychiatrique avec institution d'un traitement psychotrope et d'un suivi ultérieur par un psychiatre. Il a précisé que M. [W] avait été sujet à des manifestations anxieuses et anxio-phobiques qui correspondent à ce jour à son état séquellaire. Il a conclu à : - une aggravation sur le plan psychiatrique à compter du 13 septembre 2018 - un arrêt temporaire partiel à 50 % des activités professionnelles pendant une durée d'un mois à compter du 20 octobre 2019, - un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 13 septembre 2018 au 10 juin 2020, - une consolidation acquise sur le plan psychiatrique au 10 juin 2020, - un déficit fonctionnel permanent de 4 % soit, in globo 8 % - des souffrances endurées de 2,5/7. Il n'y a aucun nouveau préjudice ni aggravation des préjudices précédemment retenus par rpport aux conclusions de l'expertise réalisée en décembre 2013. La réalité de l'aggravation sur le plan psychiatrique n'est pas discutable en l'état des éléments de nature médico-légale retenus et précisés dans le rapport d'expertise du 8 décembre 2020. M. [W] était âgé de 51 ans à la date de la consolidation du préjudice en aggravation. Aux termes de ses conclusions, mêlant évocation du préjudice initial et demande d'indemnisation du préjudice en aggravation, et après en avoir effectué une lecture au plus près, les demandes de M. [W] portent sur l'indemnisation de son préjudice en aggravation et correspondent : - à l'indemnisation d'une incapacité temporaire partielle de travail à 50 % pendant un mois à compter du 20 octobre 2019 pour 5000€, - à une perte de gains professionnels pour 5000€ - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pour 1592€ - aux souffrances endurées évaluées à 2,5/7 - et au déficit fonctionnel permanent de 4 % sur une évaluation in globo de 8000€. Toutefois M. [W] sollicite le remboursement de frais de transport de tableaux et montages lors des expositions pour 33 126,65€ pour la période du 15 mars 2016 au 7 janvier 2020, soit en partie sur la période intéressant le préjudice initial permanent dont la consolidation a été fixée au 30 mars 2012, et le préjudice en aggravation du 13 septembre 2018. Et au total la somme de 56 318,65€, montant repris au dispositif de ses conclusions. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Dépenses de santé actuelles et futures 2.204,30€ Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par l'organisme social. M. [W] produit des documents émanant de l'organisme [C], tiers payeur, intitulés "extraits de déclaration de revenus" qui s'avèrent à la lecture être un état des dépenses de cotisations santé payées par l'assuré, pour bénéficier d'une couverture santé et sur lesquels figure la dépense de santé prise en charge par cet organisme social, qui s'est élevé à compter de l'aggravation du 13 septembre 2018 : - pour 2019 : 355,45€ - pour 2020 : 68,65€ - pour 2021 : 510,25€ - pour 2022 : 1269,95€, soit au total la somme de 2.204,30€. Dans son dispositif, mais pas plus dans le détail de ses écritures M. [W], ne formule aucune demande chiffrée au titre de ce poste de préjudice et pour les dépenses de santé qui seraient restées à sa charge, de sorte que le tribunal qui n'est saisi d'aucune demande de ce chef n'a pas à statuer. Ce poste est donc uniquement constitué des dépenses de santé exposées par l'organisme social. - Frais divers 7184,71€ Ce poste correspondrait en l'état des demandes formulées par M. [W] à des frais de transport de tableaux et de montage lors des expositions qu'il n'aurait pas pu réaliser lui-même et pour un montant de 33 126,65€. L'expert a retenu au titre du préjudice initial que M. [W] subissait une pénibilité accrue pouvant nécessiter une aide lors d'expositions imposant le transport de tableaux pesants ou à l'occasion de trajets prolongés en voiture. Une première observation réside dans le fait les documents figurant en pièce n° 14 du dossier de M. [W], qui sont des factures, supportent des prix en francs suisses, soit 33.126,65 CHF alors qu'ils ont été repris et dans leurs exacts montants en euros soit 33.126,65€, somme équivalente à celle demandée. Une seconde observation porte sur la langue utilisée, à savoir l'italien, qui n'est pas traduite, mais dont le sens reste accessible, à savoir que M. [W] a eu recours du 15 mars 2016 au 7 janvier 2020 à des transporteurs dans le cadre d'expositions d'art en Europe, et que les factures portent sur un "transport, montage et démontage, y compris les dépenses (frais) de voyage et frais de bouche". Les montants des transports, qui ont débuté lorsque M. [W] s'est engagé à titre indépendant dans une activité de consultant et expert en oeuvres d'art moderne, varient de 855 CHF à 3274,50 CHF. Le détail des oeuvres transportées n'est pas précisé, et donc les dimensions de chacune d'elles, ni leur poids non plus. Des montants facturés il s'évince que des transports ont porté sur des volumes d'oeuvres différents de telle sorte que M. [W] ne peut soutenir qu'il aurait pu toutes les transporter par ses propres moyens en l'absence de séquelles. Pour tenir compte des restrictions médico-légales caractérisées par l'expert, c'est donc une indemnisation partielle sur la base des chiffres produits qui lui sera allouée et qui est évalué : - sur la période imputable au préjudice initial, et au visa des factures établies du 15 mars 2016 au 6 avril 2018 pour 24.403 CHF, 20% de ce montant, soit 4880,60 CHF - sur la période imputable à l'état d'aggravation et au visa des factures produites du 31 octobre 2018 au 7 janvier 2020 pour 8.723,65, 20% de ce montant 1744,73 CHF, soit au total 6625,33 CHF arrondi à 6625 CHF et donc en valeur en euro 7184,71€. - Perte de gains professionnels actuels rejet Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. L'expert a retenu une incapacité temporaire partielle de travail à 50 % pendant un mois à compter du 20 octobre 2019. Le principe d'une indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas discutable, néanmoins et pour y procéder le tribunal doit s'appuyer sur des éléments chiffrés, c'est à dire avoir pu consulter l'état des revenus de la victime avant l'aggravation du 13 septembre 2018, et au moins avant le 20 octobre 2019. Or M. [W] ne produit aux débats aucune pièce établissant la réalité de ses revenus avant cette période d'arrêt d'activité partielle retenue par l'expert. La demande chiffrée qu'il présente à hauteur de 5000€ n'est adossée sur aucune réalité économique démontrée, de sorte qu'elle ne peut qu'être rejetée. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) - Perte de gains professionnels futurs rejet Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable. M. [W] présente une demande indemnitaire au titre de perte de gains professionnels et à hauteur de 5000€ que le tribunal, faute de précisions complémentaires analyse comme une demande de perte de gains professionnels futurs pour la distinguer de la demande d'indemnisation d'une perte de gains professionnels actuels correspondant à l'incapacité temporaire partielle de travail à 50 %. Pour en justifier M. [W] a écrit qu'il était salarié au moment du sinistre en 2010 et qu'il n'a pas pu travailler en tant que consultant expert d'Art moderne pour le compte de la SA museum art business situé à [Localité 8] en Suisse où il devait démarrer un nouvel emploi à compter du 1er décembre 2010. Il est devenu indépendant en 2016 en créant deux sociétés dont il est l'administrateur unique à savoir la société BM Art Consulting immatriculée en Italie, et la société Domadécor, immatriculée en Suisse. Des pièces 15, 15bis et 16 correspondant à ces immatriculations, et qu'il produit aux débats, il ne ressort aucun élément chiffré permettant de déterminer un revenu qu'il aurait perçu depuis la consolidation du 10 juin 2020. M. [W] ne fournit au tribunal aucun élément chiffré permettant de dégager la réalité d'une perte de revenus. Par conséquent sa demande indemnitaire présentée à hauteur de 5000€ est rejetée. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) - Déficit fonctionnel temporaire 1592€ Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence et le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base quotidienne de 25€ par jour, conformément à la demande de la victime soit un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10% de 637 jours, et donc la somme de 1592,50€ ramenée à 1592€ pour rester dans la limite de la demande. - Souffrances endurées 3600€ Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime ; évalué à 2,5/7 par l'expert, il justifie l'octroi d'une indemnité de 3600€, montant réclamé par la victime. permanents (après consolidation) - Déficit fonctionnel permanent 6240€ Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. Il est caractérisé par une décompensation anxieux phobique et dépressive en rapport avec une perte de confiance et une insécurité consécutive à une altération de ses capacités physiques entraînant une image dévalorisante sur une personnalité de type narcissique, ce qui conduit à un taux de 4 %, calculé en prenant l'indice de référence prévu pour un taux in globo de 8%, justifiant une indemnité de 6240€ pour un homme âgé de 51 ans à la consolidation. Le préjudice corporel global subi par M. [W] au titre des frais de transports imputables au préjudice initial et de l'état de l'aggravation dont il a été victime à compter du 13 septembre 2018, s'établit ainsi à la somme de 20.821,01€ soit, après imputation des débours de l'organisme [C] (2.204,30€ ), une somme de 18.616,71€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur la nouvelle aggravation M. [W] soutient que le 4 août 2023 il a subi une nouvelle aggravation de son état puisqu'en voulant rattraper un tableau il a été victime d'une nouvelle subluxation au niveau de l'épaule gauche ce qui a justifié un arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2023, et il sollicite une indemnisation à hauteur de 10 000€ au titre des différents préjudices qu'il a subis, mais sans en individualiser les postes d'affectation. Dans son rapport initial du 17 mars 2014, le docteur [A] [G] a souligné que les épisodes de subluxation étaient prévisibles, et dans son rapport sur aggravation du 8 décembre 2020 il a considéré qu'il n'y avait pas d'aggravation des séquelles physiques mais uniquement des séquelles psychologiques imputables aux suites de l'accident du 8 novembre 2010. Le certificat du 14 août 2023 porte sur un arrêt de travail du 4 août 2023 au 31 août 2023 (pièce 25) arrêt prolongé selon certificat du 1er septembre 2023 jusqu'au 17 septembre 2023 (pièce 27) avec une prescription de séance de rééducation auprès d'un kinésithérapeute (pièce 26), l'ensemble ayant été ordonné par le docteur [P]. Un compte rendu d'une échographie de l'épaule gauche réalisée par le docteur [J] le 4 septembre 2023 est produit (pièce 28) et elle a conclu, selon une traduction par un site internet de la langue italienne à la langue française qu'il n'y avait "pas de lésion de la coiffe des rotateurs. Importante bursite sous-acromiale et ténosynovite du manchon du CLB tendinosique, mais en place." (Le terme CLB n'a pas pu être identifié par le tribunal en l'absence d'une traduction adaptée aux termes médicaux sous acronymes). La lecture des ordonnances médicales du docteur [F] [P] des 14 août 2023 et 1er septembre 2023 et du compte rendu d'échographie établi par le docteur [J] le 4 septembre 2023 qui n'ont été présentés dans aucun cadre contradictoire, ni discutés, ni soumis à une expertise ne serait-ce qu'amiable, ne permet pas de conclure à l'existence d'une aggravation de l'état de santé de M. [W] qui est débouté de sa demande d'indemnisation en l'absence de tout recours préalable à une expertise médicale. Sur les demandes annexes La société Abeille et M. [Z] qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation supporteront la charge des entiers dépens de première instance. L'équité justifie d'allouer à M. [W] une indemnité de 3000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant le tribunal.

Par ces motifs

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, au fond, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, - Dit que M. [Z] doit indemniser M. [W] de l'intégralité des conséquences dommageables en lien direct avec les frais de transports imputables au préjudice initial, et à l'aggravation de son état, dont il a été victime à compter du 13 septembre 2018 et en lien direct et certain avec l'accident survenu le 8 novembre 2010 ; - Fixe le préjudice global de M. [W], au titre des frais de transports imputables au préjudice initial, et de son préjudice global en aggravation à la somme de 20.821,01€ ; - Dit qu'il revient à M. [W] la somme de 18.616,71€ ; - Condamne in solidum M. [Z] et la société Abeille iard, anciennement dénommée Aviva assurances à payer à M. [W] les sommes de : *18.616,71€, répartie comme suit : - frais de transports des oeuvres d'art : 7184,71€ - déficit fonctionnel temporaire : 1592€ - souffrances endurées : 3600€ - déficit fonctionnel permanent : 6240€ sauf à déduire les provisions précédemment versées, et avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, * 3000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés ; - Déboute M. [W] de sa demande tendant à voir juger qu'il présente une aggravation de son état depuis le 4 août 2023 ; - Condamne in solidum M. [Z] et la société Abeille iard, anciennement dénommée Aviva assurances aux entiers dépens de l'instance ; - Rappelle qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ; Le greffier Le président

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