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Tribunal judiciaire de Chambéry, 19 septembre 2025, 24/00546

Mots clés
recours • requête • ressort • forclusion • prescription • préfix • produits • recevabilité • relever • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Chambéry
19 septembre 2025
Caisse autonome de retraite et de prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes
20 septembre 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Chambéry
  • Numéro de pourvoi :
    24/00546
  • Dispositif : Déclare la demande ou le recours irrecevable
  • Référence abrégée :
    TJ Chambéry, 19 sept. 2025, n° 24/00546
  • Décision précédente :Caisse autonome de retraite et de prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, 20 septembre 2024
  • Identifiant Judilibre :68e975c63ea43407b9129d4a
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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par SELINI El Hem
Partie défenderesse

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Texte intégral

Dispensé des formalités de timbre et d'enregistrement (article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY POLE SOCIAL JUGEMENT DU 19 Septembre 2025 N° RG 24/00546 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EVAQ Demandeur Défendeur Mme [L] [I] 1459 route des bauges 73100 GRESY-SUR-AIX rep/assistant : Me El hem SELINI substituées par Me LALA BOUALI, avocats au barreau de CHAMBERY CARPIMKO 3 avenue du centre Cs 50035 78882 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX Non comparante, non représentée EN PRESENCE DE : COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l'audience publique des débats, tenue le 1er juillet 2025, avec l'assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par : - Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social - [E] [T] assesseur collège non salarié - [Z] [W] assesseur collège salarié DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2025, la cause a été débattue puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 Septembre 2025. **** FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Par recours en date du 19 novembre 2024, Madame [I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de contester la décision de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes du 20 septembre 2024, lui refusant le paiement d'allocations journalières d'inaptitude totale pour la période du 18 février 2024 au 18 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juillet 2025. A défaut de conciliation, l'affaire a été plaidée. A l'audience, Madame [I] [L], régulièrement représentée, s'en rapporte à sa requête et sollicite le paiement de la somme de 4632,60 euros outre 2000 euros au titre des frais irrépétibles. La Caisse autonome de retraite et de prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, valablement convoquée par lettre recommandée avec accusé réception distribuée le 28 avril 2025, n'est ni présente, ni représentée. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d'une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. L'inobservation du recours préalable constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de la relever d'office. Il ressort des éléments produits aux débats que Madame [I] [L] n'a pas contesté la décision de l'organisme social devant la commission de recours amiable avant la saisine de notre juridiction. Par conséquent, la requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare irrecevables les demandes de Madame [I] [L] ; Condamne Madame [I] [L] aux dépens ; Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d'un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. L'appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Grenoble - Chambre sociale - 7 place Firmin Gautier - BP 110 - 38019 GRENOBLE Cedex. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par : La greffière, Le président,

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