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Tribunal judiciaire de Marseille, 1 septembre 2026, 24/12842

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • siège • condamnation • procès-verbal • visa • provision • requis • contrat • emploi

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MAHY-MA-SOMGA Monika
Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B ********* ORDONNANCE D'INCIDENT PLAIDE LE 18 DÉCEMBRE 2025 MIS EN DELIBERE AU JEUDI 12 MARS 2026 puis prorogé au JEUDI 02 JUILLET 2026 ET enfin au MARDI 01 SEPTEMBRE 2026 MISE A DISPOSITION LE MARDI 01 SEPTEMBRE 2026 Grosse délivrée le 02 Juillet 2026 À -Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES Me Julie GIANELLI Maître Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL LSCM & ASSOCIÉS Me Christine MOUROUX-LEYTES - - MAGISTRAT : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge GREFFIER : Madame Sylvie PLAZA N° RG 24/12842 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5I3U PARTIES DEMANDERESSE Madame [N] [R] [A], sans emploi née le 05/10/1964 à [Localité 1] (VIETNAM), de nationalité française demeurant [Adresse 1] Ayant pour avocat Madame la Bâtonnière Monika MAHY-MA-SOMGA de la SELARL PARKS AVOCATS-LMCS ET ASSOCIÉS, Bâtonnière de l'Ordre des Avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE DEFENDEURS La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON La S.A. MMA IARD Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON La S.E.L.A.R.L. RM MANDATAIRES Immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 420 111 569 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège en qualité de liquidateur de l'entreprise individuelle [H] [C], connue sous le nom commercial "NF CONSTRUCTION", suivant jugement d'ouverture prononçant la liquidation judiciaire rendu par le triubnal de commerce de [Localité 3] le 03/11/2023 représentée par Me Julie GIANELLI, avocat au barreau de TOULON Monsieur [W] [Y], architecte né le 15/08/1961 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE [Localité 5]S INSURANCE COMPANY (S.A.) Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 844 091 793 prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 5], et agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [I] [X], domicilié en cette qualité audit établissement représentée par Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date des 14 et 15 novembre 2024, Madame [N] [A] a assigné la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société anonyme MMA IARD, l'entreprise individuelle [H] [C] pris en la personne de son liquidateur la société d'exercice libéral (SELARL) RM MANDATAIRES, Monsieur [W] [Y] et la société anonyme LLOYD'S INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de céans, aux fins notamment de voir : - condamner solidairement la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA IARD, la SELARL RM MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EI [C] [H], Monsieur [W] [Y] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY à payer à DEMANDEUR la somme de 794 003,20€ a titre de réparation des manquements à leurs obligations contractuelles respectives, assortie des intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 20 juin 2022 ; - condamner solidairement la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA IARD, la SELARL RM MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EI [C] [H], Monsieur [W] [Y] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY a payer a Madame [N] [A] la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal a compter de la mise en demeure du 20juin 2022 ; - condamner solidairement la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la MMA JARD, la SELARL RM MANDATAIRES ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EI [C] [F], a payer la somme de « 180 835,648€ » (sic) en application de la clause pénale prévue par le contrat du 07 mars 2018. Dans des conclusions d'incident transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 16 décembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, au visa des articles 122, 123 et suivants du code de procédure civile, 1231-1 et 2224 du code civil, Monsieur [W] [Y] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY demandent au juge de la mise en état de : - juger irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [N] [A] ; - condamner Madame [N] [A] au paiement de la somme de 2 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner en outre Madame [N] [A] aux entiers dépens. Dans des conclusions d'incident transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 15 décembre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, au visa des articles 2224 et 2240 du code civil, Madame [N] [A] demande au juge de la mise en état de : - juger que l'action introduite par Madame [N] [A] n'est pas prescrite ; - rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - rejeter toute autre demande plus ample ou contraire ; - condamner in solidum [W] [Y], LLOYD'S INSURANCE COMPANY, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à DEMANDEUR la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 ; - les condamner in solidum aux entiers dépens. Dans des conclusions d'incident transmises par le Réseau Privé Virtuel Avocats (RPVA) le 29 octobre 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l'exposé des moyens, au visa des articles 122, 123, 389 et 789 du code de procédure civile, 1231-1, 2224 du code civil, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD demandent au juge de la mise en état de : - juger irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [N] [A] ; - juger en conséquence la présente instance éteinte ; - condamner Madame [N] [A] à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [N] [A] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christine MOUROUX-LEYTES sous son affirmation de droit. Monsieur [H] [C], représenté par son mandataire liquidateur, la société d'exercice libéral (SELARL) RM MANDATAIRES, a fait savoir par l'intermédiaire de son conseil, par message au Réseau Privé Virtuel des Avocats le 3 novembre 2025, qu'il s'en rapporte à la décision du juge de la mise en état quant à l'incident. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

SUR CE

Sur l'incident : Sur la fin de non-recevoir : L'article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » Dans son assignation, Madame [N] [A] n'évoque pas la peine accessoire d'obligation de mettre en conformité, prononcée par le Tribunal correctionnel le 19 octobre 2021, comme source de ses préjudices. Ce sont bien les non-conformités des travaux au permis de construire, ainsi que les conséquences de ces non-conformités (nécessité de faire procéder aux travaux de reprise, perte d'expoitation) que la demanderesse prétend faire indemniser au terme de son assignation. Or, il est constant entre les parties que les divergences entre les travaux réalisés et le contenu du permis de contstruire ont été établies et détaillées par procès-verbal d'infraction dressé par la mairie de [Localité 7] le 17 juin 2019. Ce procès-verbal est détaillé, vise les dispositions du code de l'urbanisme ayant été violées, comporte le descriptif des travaux contraires au permis, et rappelle qu'il s'agit d'infractions au code de l'urbanisme. Le procès-verbal est dressé par un agent de police judiciaire. Madame [N] [A] ne saurait donc affirmer qu'elle n'a eu connaissance du risque de condamnation pénale ou de son obligation de mettre en conformité les travaux avec le permis que le jour de sa condamnation par le Tribunal correctionnel le 19 octobre 2021, alors même qu'un agent de police judiciaire s'était rendu le 17 juin 2019 sur les lieux et avait détaillé les violations de la loi par les travaux. Madame [N] [A] a connu les faits lui permettant d'exercer son action le 17 juin 2021. Elle est prescrite en toutes ses prétentions. Elle est donc irrecevable de ce chef. Madame [N] [A] étant irrecevable en toutes ses prétentions, l'instance s'éteint par l'effet de la présente ordonnance. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : L'article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. » Il y a lieu de condamner Madame [N] [A], irrecevable en ses demandes, aux entiers dépens. La condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Christine MOUROUX-LEYTES, avocate de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD de recouvrer directement contre Madame [N] [A] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Sur l'article 700 du Code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » Il y a lieu de condamner Madame [N] [A] à verser à Monsieur [W] [Y] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ensemble la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de condamner Madame [N] [A] à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD ensemble la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : L'article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, Alexandre BERBIEC, Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort, DECLARONS Madame [N] [A] irrecevable comme prescrite en toutes ses prétentions ; DISONS que la présente ordonnance met fin à l'instance ; CONDAMNONS Madame [N] [A] aux entiers dépens de l'instance ; DISONS que la condamnation aux dépens sera assortie du droit pour Maître Christine MOUROUX-LEYTES, avocate de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD de recouvrer directement contre Madame [N] [A] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ; CONDAMNONS Madame [N] [A] à verser à Monsieur [W] [Y] et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ensemble la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [N] [A] à verser à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société anonyme MMA IARD ensemble la somme de mille cinq cents euros (1 500€) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE JUGE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d'Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d'y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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