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Cour de cassation, Première chambre civile, 20 décembre 1994, 92-22.104, Publié au bulletin

Portée majeure
Mots clés
cautionnement • etendue • engagement à l'égard d'une banque • prêt personnel consenti par la banque au débiteur principal • prêt soumis à la loi du 10 janvier 1978 • caution non informée de ce prêt personnel • effet • protection des consommateurs • crédit à la consommation • loi du 10 janvier 1978 • contentieux né de la défaillance de l'emprunteur • action • action contre la caution des autres engagements de l'emprunteur à l'égard du créancier • caution non informée du crédit à la consommation consenti à l'emprunteur • effets • application du cautionnement à ce contrat • prêt soumis à la loi du 10 janvier 1978 (78 • 22) • loi du 10 janvier 1978 (78 • application du cautionnement à ce contrat (non)

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
20 décembre 1994
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
1 octobre 1992

Synthèse

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Résumé

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Il résulte de la combinaison des articles 2015 du Code civil et 5 de la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978 que le cautionnement de dettes que devrait ou pourrait devoir le débiteur principal à une banque ne peut s'étendre à une dette résultant d'un prêt consenti à ce dernier par la banque en application de la loi précitée, dès lors que la caution n'a pas été informée de ce prêt.
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Sur le moyen

unique, pris en ses diverses branches : Attendu que, par acte sous seing privé du 4 mai 1987, M. Olivier X... s'est rendu caution des sommes que son père, M. Christian X..., devait ou pourrait devoir à la banque Bonnasse et a apposé au pied de cet acte la mention manuscrite suivante : " Bon pour caution solidaire, dans les conditions ci-dessus à concurrence de cent mille francs (100 000) " ; que, le même jour, cet établissement de crédit a fait à M. Christian X... une offre préalable de prêt personnel d'un montant de 35 000 francs soumise à la loi n° 78-22 du 10 janvier 1978, offre qui a été acceptée par l'intéressé le 15 mai 1987 ; qu'à la suite de la défaillance du débiteur principal, la banque a assigné M. Olivier X... en paiement du solde de ce prêt sur le fondement du cautionnement qu'il avait donné le 4 mai ; Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 1er octobre 1992), qui l'a déboutée de son action, la banque invoque des moyens tirés d'une application faite d'office et erronée du décret du 24 mars 1978 et d'une violation des articles 2015 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu

que la cour d'appel, statuant par motifs propres ou adoptés, a constaté que M. Olivier X... n'avait pas été informé du prêt personnel consenti à son père par la banque ; qu'elle en a exactement déduit, faisant ainsi application des dispositions combinées de l'article 2015 du Code civil et de l'article 5 de la loi du 10 janvier 1978, que le cautionnement qu'il avait consenti ne pouvait s'étendre à un prêt relevant des dispositions de la loi précitée ; qu'ainsi, abstraction faite des motifs faisant référence au décret du 24 mars 1978, qui sont surabondants, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS

: REJETTE le pourvoi.

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