Tribunal de grande instance de Paris, 19 décembre 2008, 2006/09970
Mots clés
procédure • action en contrefaçon • sur le fondement des dessins et modèles • recevabilité • protection du modèle • validité du dépôt • durée de protection • application de la loi dans le temps • sur le fondement du droit d'auteur • titularité des droits sur le modèle • preuve • contrat de cession • personne morale • présomption de titularité • procédure abusive • saisie-contrefaçon abusive • absence de droit privatif • responsabilité • mise en garde
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
- Numéro de pourvoi :2006/09970
- Référence abrégée : TGI Paris, 19 déc. 2008, n° 2006/09970
- Domaine de propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
- Numéros d'enregistrement : 802918
- Parties : A (Madeleine d', épouse G) / FRANCE PRINTEMPS SA ; APRIM GRAPHIC SARL
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Paris
19 décembre 2008
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ZAZZO Jacques
Parties défenderesses
SARL APRIM GRAPHIC
défendu(e) par MONTGERMONT Thierry
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Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDEINSTANCE DE PARIS
3ème chambre 2ème section
N°RG: 06/09970JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2008
DEMANDERESSE
Madame Madeleine Renée d'A épouse GABELL
représentée par Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L 222
DEFENDERESSES
S.A. FRANCE PRINTEMPS[...]
représentée par Me Pierre POIRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire A.682
S.A.R.L. APRIM GRAPHIC[...]77130 MONTEREAU FAUT YONNE
représentée par Me Thierry MONTGERMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire Cl751
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine R, Vice-PrésidenteSophie CANAS, Juge, signataire de la décision Guillaume MEUNIER, Juge
assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l'audience du 20 Novembre 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame Madeleine Renée d'A épouse G (ci-après Madame Madeleine d'A) expose être titulaire des droits d'auteur sur "différents dessins, modèles et maquettes cartographiques développés pour des cartes variées et illustrées par Alain G ainsi que des dessins et modèles "enregistrés à l Institut National de la Propriété Industrielle sous les n° 802.918, 843.456, 910.676 et 873.001", droits qui selon elle lui ont été cédés suivant acte en date du 10 janvier 1993 par la société SARL GABELLI, fournisseur jusqu'en 2004 des cartes utilisées par les magasins LE PRINTEMPS.
Indiquant avoir eu connaissance que les magasins LE PRINTEMPS, malgré la cessation de leurs relations commerciales, continuaient à distribuer à leur clientèle des plans de Paris constituant la copie servile ou à tout le moins quasi servile du plan sur lequel elle détient des droits, et après avoir fait procéder le 08 septembre 2005 à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société APRIM GRAPHIC, imprimeur des plans litigieux, et aux domiciles de Messieurs R et BUISSON, salariés de ladite société, Madame Madeleine d'A a, selon acte d'huissier en date du 19 mai 2006, fait assigner la société anonyme FRANCE PRINTEMPS devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de droits d'auteur et de dessins et modèles aux fins d'obtenir, outre des mesures d'interdiction sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, de confiscation aux fins de destruction et de publication dans trois revues ou journaux de son choix aux frais de la défenderesse, la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que celle de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2006, la société FRANCE PRINTEMPS a assigné en intervention forcée et en garantie la société à responsabilité limitée APRIM GRAPHIC.
Les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 01er février 2007.
L'ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2007 a été révoquée suivant ordonnance du 15 mai 2007 à la demande du conseil de la société APRIM GRAPHIC.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 janvier 2008, Madame Madeleine d'A, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en les développant, l'ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d'instance, sauf en ce qu'elle ne vise plus dans son dispositif la contrefaçon de dessins et modèles, pourtant toujours évoquée dans le corps de ses écritures.
Dans le dernier état de ses écritures en date du 23 janvier 2008, la société FRANCE PRINTEMPS conclut à titre principal à l'irrecevabilité et subsidiairement au débouté de Madame Madeleine d'A de l'ensemble de ses demandes et sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Très subsidiairement, elle entend voir le Tribunal condamner la société APRIM GRAPHIC à la garantir intégralement en principal, intérêts et frais de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle fait en substance valoir que la protection dont la demanderesse se prévaut au titre des dessins et modèles a expiré depuis le 19 septembre 2005, que l'acte de cession déposé le 15 mars 1993 à l'INPI, outre qu'il ne porte pas avec certitude sur les dessins et modèles opposés, a été conclu sans l'accord de l'administrateur judiciaire alors que la société GABELLI avait été déclarée en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce en date du 09 mars 1993 et constitue
donc un détournement d'actif, que ledit protocole de cession ne fait par ailleurs aucunement mention d'une cession de droits d'auteur et que Madame Madeleine d'A, qui ne démontre pas être titulaire des droits qu'elle invoque, est donc irrecevable à agir. Elle ajoute à titre subsidiaire que le plan de la société APRIM GRAPHIC, qui répond nécessairement à des règles contraignantes de représentation de l'existant, ne constitue pas la reproduction du plan déposé par la société GABELLI.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 octobre 2007, la société APRIM GRAPHIC demande au Tribunal de débouter tant Madame Madeleine d'A de l'intégralité de ses demandes, que la société FRANCE PRINTEMPS de son appel en garantie, et sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame Madeleine d'A à lui verser la somme de 200.000 euros à titre de dommages-intérêts, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi que celle de 10.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Rappelant que la société GABELLI a fait l'objet le 20 octobre 2003 d'une mesure de liquidation judiciaire, intervenue selon elle dans des conditions frauduleuses, et qu'elle a elle-même déclaré au passif de la société une créance de 306.000 euros, elle conteste à titre principal la recevabilité à agir de Madame Madeleine d'A, arguant de la nullité de l'acte de cession en date du 10 janvier 1993 conclu au cours de la période suspecte sans l'autorisation de l'assemblée des associés et ayant pour objet de vider la société de son actif incorporel, de l'expiration de la protection accordée aux dessins et modèles opposés, auxquels elle dénie en outre toute originalité, de l'absence de preuve de la création des plans litigieux par Alain G et en tout état de cause de l'absence de cession de droits d'auteur au profit de la demanderesse, et enfin de l'existence d'un contrat de licence portant sur les droits invoqués et prévoyant que toute action en contrefaçon devra être intentée par le licencié, à savoir la société Actions Géographique et Touristique. Elle soutient à titre subsidiaire que les plans qu'elle a établi répondent à des critères précis imposés par les règles cartographiques ainsi qu'aux besoins spécifiques des magasins LE PRINTEMPS et qu'ils présentent pour le surplus des différences avec le plan de la société GABELLI excluant la contrefaçon.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 juin 2008.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité à agir * Sur la recevabilité à agir en contrefaçon de dessins et modèles Attendu qu'aux termes de l'article L.513-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2001-670 du 25 juillet 2001, "Z, 'enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu'à un maximum de vingt-cinq ans. Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu'à l'expiration de cette période." ; Qu'en l'espèce, Madame Madeleine d'A, qui dans ses écritures revendique des droits de dessins et modèles sur les "cartes et plans" créés par Alain G sans les identifier plus dans ses écritures, verse aux débats un certificat d'identité de la demande d'enregistrement de dessins et modèles déposée le 19 septembre 1980 par la société G T G, enregistrée sous le numéro 802918 et portant sur "deux plans de la ville de Paris", dont l'éventuelle prorogation antérieurement au 1er octobre 2001 n'est ni démontrée, ni même alléguée ; Qu'ainsi que le relèvent justement les sociétés défenderesses, les droits conférés par cet enregistrement ont en application des dispositions susvisées expiré le 19 septembre 2005 ; Que l'acte introductif de la présente instance a été délivré le 19 mai 2006, soit postérieurement à l'expiration des droits de dessins et modèles dont il est justifié ; Que Madame Madeleine d'A doit donc, pour ce seul motif et sans qu'il soit besoin d'examiner la validité du "protocole de cession" conclu entre la demanderesse et la société GABELLI le 10 janvier 1993, être déclarée irrecevable à agir sur ce fondement. * Sur la recevabilité à agir en contrefaçon de droits d'auteur Attendu que Madame Madeleine d'A revendique des droits d'auteur sur les deux plans de la ville de PARIS objets du dépôt à titre de dessins et modèles n° 802918 et produit pour en justifier le "protocole de cession" conclu le 10 janvier 1993 entre elle-même et la société GABELLI, aux termes duquel : "la Société GABELLI déclare céder par les présentes à Madame d'A la liste des produits jointe au présent protocole.Il s'agit des produits suivants :(...)- Dépôt n° 802918 : plan de Paris Monuments" ; Que les sociétés FRANCE PRINTEMPS et APRIM GRAPHIC font à juste titre valoir que cet acte porte exclusivement sur les droits de dessins et modèles dont la société GABELLI était à cette date titulaire et n'emporte pas cession au profit de la demanderesse des droits d'auteur afférents aux plans revendiqués ; Que celle-ci ne saurait en effet valablement prétendre que cette cession ''emporterait nécessairement cession des droits d'auteur", une telle cession, dont la preuve n'est pas autrement rapportée, devant être expressément consentie ; Qu'elle ne saurait non plus se prévaloir d'une présomption de titularité de droits d'auteur à son profit, une telle présomption bénéficiant seulement, en l'absence de revendication par des tiers, à la personne morale qui exploite commercialement les modèles opposés, soit en l'espèce à la seule société GABELLI, et ne pouvant en outre en aucun cas résulter des décisions judiciaires précédemment rendues à son profit qui, contrairement à ce qu'elle soutient, ne comportent aucune ''reconnaissance judiciaire" de ses prétendus droits d'auteur, mais tout au plus de ses droits sur les dessins et modèles opposés, alors non expirés ; Que Madame Madeleine d'A doit compte tenu de ces éléments être déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de droits d'auteur, à défaut pour elle de justifier de la titularité de ses droits, et ce sans qu'il soit besoin, comme précédemment indiqué, d'examiner la validité de l'acte de cession invoqué, pas plus que l'étendue des droits concédés à la société ACTION GEOGRAPHIQUE ET TOURITIQUE selon "contrat de licence de dessins et modèles" en date du 05 janvier 2004. - Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts Attendu que la société APRIM GRAPHIC sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame Madeleine d'A à lui payer la somme de 200.000 euros à titre de dommages- intérêts, faisant valoir que cette dernière a fait procéder à des opérations de saisie-contrefaçon "alors qu'elle n'était pas fondée à agir" et qu'elle a par ailleurs tenté de semer le doute dans l'esprit de ses clients - et notamment de la société FRANCE PRINTEMPS - en leur adressant des courriers "pour dénoncer des agissements d'APRIM GRAPHIC en matière de contrefaçon", portant ainsi atteinte à l'image de sérieux et de qualité dont elle et ses collaborateurs jouissaient ; Que ces "agissements dolosifs et fautifs" engagent selon elle la responsabilité de la demanderesse ; Que cependant, elle ne saurait invoquer un quelconque préjudice du fait des opérations de saisie-contrefaçon diligentées le 08 septembre 2005 en ses locaux, ladite saisie ayant été régulièrement autorisée selon ordonnance du Président du Tribunal de Grande Instance de TROYES rendue le 23 août 2005, date à laquelle Madame Madeleine d'A pouvait encore se prévaloir des droits de dessins et modèles enregistrés sous le numéro 802918, le recours en rétractation engagé par la société APRIM GRAPHIC ayant d'ailleurs été rejeté selon ordonnance de référé en date du 04 octobre 2005 ; Que les courriers adressés par la demanderesse et son conseil à la société FRANCE PRINTEMPS ne sauraient non plus être considérés comme fautifs dès lors qu'il s'agit de lettres de mise en demeure qui ont précédé l'action en contrefaçon ensuite engagée à son encontre ; Que la société APRIM GRAPHIC verra en conséquence sa demande à ce titre rejetée. - Sur les autres demandes Attendu qu'il y a lieu de condamner Madame Madeleine d'A, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Qu'en outre, elle doit être condamnée à verser à la société FRANCE PRINTEMPS et à la société APRIM GRAPHIC, qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 2.500 euros pour chacune ; Attendu que l'exécution provisoire, sans objet, ne saurait être ordonnée.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, - DECLARE Madame Madeleine d'A irrecevable à agir tant au titre de la contrefaçon de dessins et modèles que de la contrefaçon de droits d'auteur ; - DEBOUTE la société APRIM GRAPHIC de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts ; - CONDAMNE Madame Madeleine d'A à payer à la société FRANCE PRINTEMPS et à la société APRIM GRAPHIC la somme de 2.500 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; - CONDAMNE Madame Madeleine d'A aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ; - DIT n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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