Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 13 février 2026, 25/00705

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Autres demandes contre un organisme • désistement • recours • rejet • saisine • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
13 février 2026
Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT)
18 juin 2024

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bordeaux
  • Numéro de pourvoi :
    25/00705
  • Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
  • Référence abrégée :
    TJ Bordeaux, 13 févr. 2026, n° 25/00705
  • Décision précédente :Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT), 18 juin 2024
  • Identifiant Judilibre :6a45585acdc6046d477dfb36
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 Rue Lecocq CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX N° RG 25/00705 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LTV DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT Du : 13 février 2026 CCC délivrées à : M. [L] [G] CARSAT AQUITAINE ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT SUITE À DÉSISTEMENT (articles 385, 394 et suivants du Code de Procédure Civile) ____________________ Audience virtuelle du : 13 février 2026 Demandeur : Monsieur [L] [G] 56, rue Montméjean 33100 BORDEAUX Défenderesse : CARSAT AQUITAINE Service contentieux 80, avenue de la Jallère 33053 BORDEAUX CEDEX Acte de saisine de la juridiction : 05/02/2025 Objet du recours : CONTESTATION REJET DEMANDE DE PENSION DE RETRAITE Le Président de la formation de jugement : Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en vertu de l'article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, Assistée de : Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 3 Février 2025, [L] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'un recours à l'encontre d'une décision de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) du 18 Juin 2024 rejetant sa demande de retraite personnelle. * * * * Par courrier recommandé reçu le 4 septembre 2025, [L] [G] a informé le tribunal qu'il entendait se désister de la présente instance. Par courriel en date du 14 Novembre 2025, la Caisse a accepté le désistement d'instance. N° RG 25/00705 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2LTV

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le désistement d'instance Aux termes de l'article 394 du Code de Procédure Civile, "le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance." En outre, l'article 395 du même code précise que "le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste." En l'espèce, [L] [G], a indiqué se désister de son recours. En défense, l'organisme a accepté le désistement. Par conséquent, il convient de constater le désistement d'instance de [L] [G] qui doit être regardé comme parfait, et le dessaisissement du tribunal. Sur les autres demandes Par ailleurs, sur le fondement des dispositions de l'article 399 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, les frais de l'instance éteinte incombent à la partie demanderesse, sauf convention contraire des parties.

PAR CES MOTIFS

La Présidente de la formation de jugement, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état en état en vertu de l'article R.142-10-5 paragraphe I du Code de la Sécurité Sociale, statuant sans débats, par décision non susceptible de recours, sous réserve des dispositions de l'article 795 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, CONSTATE le désistement d'instance de [L] [G], CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal, DIT que les frais de l'instance éteinte seront supportés par le demandeur, sauf convention contraire des parties. Ainsi décidé et signé le 13 février 2026 par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...