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Tribunal de commerce de Fort-de-France, 2 juillet 2026, 2026R00018

Mots clés
société • provision • règlement • ressort • prescription • procès • recouvrement • remise • requête • siren • solde • terme

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Texte intégral

2026R00018 - 2618300003/1 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 02/07/2026 Minute N°19 TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE Dans la procédure introduite par : DEMANDEUR: [Localité 1] - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANCAISES [Adresse 1], Prise en la personne de son représentant légal en exercice Représentée par le cabinet OVEREED AARPI agissant en la personne de Maître Gaëlle de THORE, avocat au barreau de Martinique et substitué par Maître Camille JOSA avocat au barreau de Martinique DÉFENDEUR KARIB AGENCEMENT SAS [Adresse 2] [Localité 3] Prise en la personne de son représentant légal en exercice Non comparante. COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Daniel COLOMBANI Commis-greffière : Emmanuelle MICHEL NATURE DE LA DÉCISION : Réputé contradictoire Premier ressort DÉBATS le 18/06/2026 Après avoir entendu les parties, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026.

EXPOSE DU LITIGE

: Vu l'assignation signifiée sous forme de 16 pages selon remise faite à étude par exploit de commissaire de justice le 15 mai 2026 à la requête de la CAISSE DES CONGES PAYES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - CAISSE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE FRANCAISES, exerçant sous l'enseigne [Localité 1], association inscrite au SIREN sous le n°314047127, à l'encontre de la SAS KARIB AGENCEMENT, immatriculée sous le n°851 628 874 au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de Fort-de-France, reçue au greffe du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France le 20 mai 2026 et enregistrée sous le n°RG 2026/0018, afin de voir le président du tribunal de céans, sur le fondement notamment des dispositions des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et des articles D. 3141-29, D. 3141-31 et R. 3141-19 du code du travail, condamner la société SAS KARIB AGENCEMENT à lui payer les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées le 15 décembre 2025 : 86.178,00 € au titre des cotisations provisionnelles et des pénalités de retard ou défaut de déclaration, outre la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens. Vu l'évocation de l'affaire à l'audience des référés du 18 juin 2026 à laquelle le conseil de la partie demanderesse s'en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l'état de la non-comparution de la société défenderesse bien que dûment assignée à étude, la décision ayant été mise en délibéré au 02 juillet 2026.

MOTIFS

: Sur la demande de provision : Attendu qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; Attendu qu'en l'espèce, la requérante produit à l'appui de sa demande les statuts de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 07 décembre 2012, l'extrait Kbis de la SAS KARIB AGENCEMENT en date du 15 décembre 2025 (actualisé par le greffe au 27 mai 2026), le bulletin d'adhésion de celle-ci daté du 04 novembre 2020 pour les cotisations exigibles depuis le 17 juin 2019, le règlement intérieur de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT en date du 03 décembre 2010, la lettre circulaire aux adhérents (non datée), la décision du Conseil d'administration de la Caisse en date du 8 avril 2011, les déclarations de salaires pour les mois d'avril 2023 à janvier 2024 et de mars 2024 à août 2025 et octobre 2025, les 3 relevés de compte comptable, extra-comptable et global arrêtés le 15 décembre 2025, la lettre recommandée de mise en demeure de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 24 novembre 2025 et justificatif d'expédition le 02 décembre 2025, et la lettre simple de dernier avis avant poursuite de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT datée du 08 décembre 2025 ; Que la SAS KARIB AGENCEMENT, anciennement dénommée Société Caribéenne d'Electricité et Réseau puis Karibat, immatriculée le 30 juillet 2019 au RCS de [Localité 4] sous le numéro 851 628 874, exerce une activité du secteur du BTP et relève à ce titre des dispositions légales et réglementaires imposant une affiliation obligatoire à l'Association [Localité 1] - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANCAISE, dont elle dépend géographiquement ; Que le 04 novembre 2020, la SAS KARIB AGENCEMENT a adhéré à la CAISSE DES CONGÉS PAYES DU BÂTIMENT, son bulletin d'adhésion ad hoc portant sur les cotisations exigibles depuis le 17 juin 2019 ; Qu'il en résulte que la SAS KARIB AGENCEMENT était tenue, avant le 30 de chaque mois, de déclarer les montants des salaires du personnel occupé par lui au titre du mois précédent, et calculer et payer les cotisations dues à ce titre ; Qu'en cas défaut de paiement des cotisations, le Règlement Intérieur de l'Association [Localité 1] - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANCAISE trouve à s'appliquer avec notamment la clause de « Recouvrement/Régularisation » et celle afférente à l'application d'une « Majoration de retard » ; Que lesdites majorations sont arrêtées, s'il échet, à la fin de chaque trimestre civil (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), sur la base des éléments disponibles à la date d'arrêté ; Que pour autant, entre les mois d'avril 2020 et mars 2023, la société KARIB AGENCEMENT n'a pas procédé aux déclarations mensuelles des montants de salaires tel qu'il résulte du relevé de compte extra-comptable arrêté le 09 mars 2026, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à procéder d'office à l'évaluation provisionnelle des cotisations dues pour toute cette période ; Qu'en outre, la SAS KARIB AGENCEMENT n'a jamais procédé au paiement à terme desdites cotisations, conduisant la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT à appliquer les majorations et pénalités de retard prévues au Règlement intérieur ; Qu'au 15 décembre 2025, le solde débiteur de la SAS KARIB AGENCEMENT au titre des déclarations produites mais non réglées s'élève à la somme de 86.183,00 € incluant les cotisations, majorations, pénalités et frais de pré-contentieux couvrant la période du 1er avril 2023 au 30 octobre 2025, tel qu'il ressort du relevé de compte comptable arrêté le 15 décembre 2025 ; Qu'au titre des pénalités distinctes extra-comptables, à la date du 15 décembre 2025, la SAS KARIB AGENCEMENT est également redevable de la somme de 37.534,00 € au titre des cotisations provisionnelles, ainsi que des majorations de retard faisant l'objet d'un calcul sans limitation dans le temps ; Que pour autant, au regard de l'ancienneté des défauts de déclarations obligatoires et de paiement, dont les premiers manquements concernent des déclarations qui auraient dû intervenir dès avril 2020, la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT relève ellemême que certaines demandes en paiement sont à date, couvertes par la prescription, et qu'à ce titre, elle ne sollicite d'emblée le paiement d'aucune cotisation antérieure à 5 ans à savoir le paiement de sommes dues antérieures à avril 2021 ; Qu'en cela, il convient de déduire : * du relevé de compte extra-comptable arrêté le 15 décembre 2025, les sommes inscrites au titre de l'évaluation provisionnelle effectuée par la CAISSE DE CONGES PAYES DU BÂTIMENT pour les mois d'avril 2020 à avril 2021, étant précisé que l'évaluation provisionnelle des mois de juin 2019 à mars 2020 avait d'ores-et-déjà été annulée par la demanderesse, ce qui correspond à une somme déduite de 6.567,00 € ; * du relevé de compte comptable arrêté le 15 décembre 2025, les sommes inscrites pour les frais de précontentieux de décembre 2021, nés en [Date naissance 1] 2021, ce qui correspond à un montant de 5,00 € ; Qu'il résulte de ce qui précède et des pièces produites au débat que la créance de l'Association [Localité 1] - CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANCAISE apparaît établie par les pièces produites, son principe résultant notamment du bulletin d'adhésion de la SAS KARIB AGENCEMENT et des relevés comptable et extracomptable tel que susvisés ; Que dans ces conditions, sur le fondement du décompte actualisé de la créance de la CAISSE à l'égard de la SAS KARIB AGENCEMENT, il convient de condamner cette dernière à payer à la demanderesse les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées au 15 décembre 2025, à savoir 86.178,00 € (soit 86.183,00 € - 5,00 €) au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations, et 30.967,00 € (soit 37.534,00 € - 6.567,00 €) au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations, majorations et des pénalités de retard distinctes extra-comptables ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) »; Attendu que la société défenderesse doit être regardée comme « partie perdante » de la présente instance ; qu'il serait ainsi inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles qu'elle a dû engager devant la présente juridiction ; qu'il conviendra en conséquence de condamner la société défenderesse à payer à l'association demanderesse la somme de 1.000,00 € au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles, ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

: Nous, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNONS la SAS KARIB AGENCEMENT à payer à l'Association CONGÉS BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANÇAISE les sommes provisionnelles suivantes, arrêtées le 09 mars 2026 : * 86.178,00 euros au titre des cotisations et majorations dues conformément à ses déclarations ; 30.967,00 euros au titre de l'évaluation provisionnelle des cotisations et des pénalités de retard distinctes extra-comptables ; CONDAMNONS la SAS KARIB AGENCEMENT à payer à l'Association CONGÉS BTP -CAISSE DES ANTILLES ET DE [Localité 2] FRANÇAISE la somme de 1.000,00 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ; CONDAMNONS la SAS KARIB AGENCEMENT aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 33,22 euros TTC. Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026 et signée par le Président et le Greffier Signe electroniquement par Emmanuelle MICHEL, Commis-greffier e.

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