Tribunal administratif de Bordeaux, 30 avril 2024, 2306580
Mots clés
requête • désistement • statuer • reclassement • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
30 avril 2024
Ministère du travail, de la santé et des solidarités
29 mars 2024
Direction départementale de l'Emploi, du travail et des Solidarités de la Gironde
3 octobre 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2306580
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 30 avr. 2024, n° 2306580
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Direction départementale de l'Emploi, du travail et des Solidarités de la Gironde, 3 octobre 2023
- Avocat(s) : 7 BIS AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
30 avril 2024
Ministère du travail, de la santé et des solidarités
29 mars 2024
Direction départementale de l'Emploi, du travail et des Solidarités de la Gironde
3 octobre 2023
Résumé
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Partie requérante
Parties défenderesses
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, la SAS Chronopost, représentée par Me Treton, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2023 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité de contrôle sud-ouest Gironde de la direction départementale de l'Emploi, du travail et des Solidarités (DDETS) a refusé l'autorisation de licencier M. C B pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au non-lieu à statuer, la décision en litige ayant été annulée par une décision expresse du 29 mars 2024 par laquelle elle autorise le licenciement de M. B. Par un mémoire enregistré le 29 avril 2024, la SAS Chronopost déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte enregistré le 29 avril 2024, la SAS Chronopost déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Chronopost. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Chronopost, à la direction départementale de l'Emploi, du travail et des Solidarités de la Gironde, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. B. Fait à Bordeaux, le 30 avril 2024. Le président de la 3e chambre, D. A La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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