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Tribunal judiciaire de Lyon, 12 mai 2026, 26/00620

Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction • siège • société • syndicat

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Lyon
12 mai 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
15 janvier 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
13 novembre 2023

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00620 - N° Portalis DB2H-W-B7K-36ZB AFFAIRE : S.A.S. FRATERNELLE 2 DEV, S.A.S. YOUSE, Société SCCV FRATERNELLE 1 DEV C/ E.P.I.C. EPIC EAU DU [Localité 1] - LA REGIE, S.A.S. [F] [U], SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1], S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2], S.A.R.L. SIMAP BATIMENT, S.A.S. AIA INGENIERIE, S.A.S. EQUATERRE VAL DE SAONE, Communauté METROPOLE DE [Localité 2] ([Localité 3] [Localité 2]), Commune COMMUNE D'[Localité 4], S.A. ENEDIS, S.A. GRDF, S.A. ORANGE, S.A.S. SFR FIBRE SAS, S.A.S. RD [Localité 2], S.A.S. [J] exerçant sous l'enseigne commerciale CHARGEMOOV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge GREFFIER : Madame Lorelei PINI PARTIES : DEMANDERESSES S.A.S. FRATERNELLE 2 DEV dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] S.A.S. YOUSE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] Société SCCV FRATERNELLE 1 DEV dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Aymeric COTTIN de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [Etablissement 1] DEFENDERESSES E.P.I.C. EPIC EAU DU [Localité 1] - LA REGIE dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON S.A.S. [F] [U] dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Hubert MORTEMARD DE BOISSE de la SELARL SOULIER BUNCH, avocats au barreau de LYON SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 1] dont le siège social est sis SARL ETUDE IMMOBILIERE [Adresse 6] - [Adresse 7] non comparante, ni représentée S.A.R.L. ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 2] dont le siège social est sis SAS [Adresse 9] non comparante, ni représentée S.A.R.L. SIMAP BATIMENT dont le siège social est sis [Adresse 10] non comparante, ni représentée S.A.S. AIA INGENIERIE dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, ni représentée S.A.S. EQUATERRE VAL DE SAONE dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante, ni représentée [Localité 5] ([Localité 1]) dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON COMMUNE D'[Localité 4] dont le siège social est sis [Adresse 14] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. ENEDIS dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante, ni représentée S.A. GRDF dont le siège social est sis [Adresse 16] non comparante, ni représentée S.A. ORANGE dont le siège social est sis [Adresse 17] non comparante, ni représentée S.A.S. SFR FIBRE SAS dont le siège social est sis [Adresse 18] non comparante, ni représentée S.A.S. RD [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 19] représentée par Maître Florian MICHEL de la SELARL CINETIC AVOCATS, avocats au barreau de LYON S.A.S. [J] exerçant sous l'enseigne commerciale CHARGEMOOV dont le siège social est sis [Adresse 20] non comparante, ni représentée Débats tenus à l'audience du 21 Avril 2026 - Délibéré au 12 Mai 2026 EXPOSE DU LITIGE La SAS YOUSE, la SCCV FRATERNELLE 1 DEV et la SAS FRATERNELLE 2 DEV envisagent de faire édifier un ensemble immobilier comprenant : un bâtiment de 31 logements collectifs avec rez-de-jardin, rez-de-chaussée et trois étages, édifié sur un niveau de sous-sol à destination de parking ; une résidence étudiante de 75 studios et locaux de services et administratifs, édifiée en R+5 et attique ; une résidence seniors de 102 logements, locaux de services et administratifs, outre un local commercial, édifiée en R+5 et attique sur un niveau de sous-sol à destination de parking ; sur un terrain sis à l'angle des [Adresse 21], [Localité 7] et [Adresse 22] à [Localité 8], parcelles cadastrées section AK, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4] étant constituées en volumes en raison du passage du métro en tréfonds. La réalisation de ce projet impliquera de démolir les bâtiments encombrant actuellement le terrain, dont certains sont proches des propriétés contiguës, la réalisation de terrassements et soutènements à proximité des fonds voisins, ainsi que la création de fondations par pieux et pieux forés. Par arrêté du 22 août 2022, le maire de la commune a accordé à la SCI [R] un permis de construire n° PC 69 149 21 0 0042, dont la validité a été prorogé d'un an par arrêté du 04 novembre 2024. Ce permis de construire a été transféré aux sociétés YOUSE et FRATERNELLE 1 DEV par arrêté du 04 février 2025, n° PC 69 149 21 0 0042 T1, qui ont obtenu deux permis modificatifs, par arrêtés du 05 novembre 2025, n° PC 69 149 21 0 0042 M02. En raison d'erreurs de plumes, les arrêtés du 05 novembre 2025 ont été annulés et remplacés par arrêtés du 17 novembre 2025, n° PC 69 149 21 0 0042 M02. Le 08 février 2026, les sociétés YOUSE et FRATERNELLE 1 DEV ont déposé une demande de transfert total du permis de construire au profit des sociétés FRATERNELLE 1 DEV et FRATERNELLE 2 DEV. Dans le cadre de ce projet, elles ont notamment confié : une mission de maîtrise d'œuvre à un groupement d'entreprises constitué de : ◦la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES, architecte et mandataire du groupement ; ◦la SAS AIA INGENIERIE, bureau d'étude structures ; ◦la société OTEIS, bureau d'étude fluides ; ◦la société CYPRIUM, économise de la construction ; ◦la société SIAF INGENIERIE, bureau d'étude VRD, ◦la société MARCO ROSSI PAYSAGISTE, bureau d'étude paysage ; ◦la société LINK ACOUSTIQUE, bureau d'étude acoustique ; ◦la SARL SIMAP BÂTIMENT, maître d'œuvre d'exécution et OPC ; une mission de contrôle technique à la société BUREAU ALPES CONTROLES ; une mission de géotechnicien à la SAS EQUATERRE VAL-DE-SAÔNE. Par actes de commissaire de justice en date des 16, 17, 18, 20, 24, 25, 30 mars 2026, la SAS YOUSE, la SCCV FRATERNELLE 1 DEV et la SAS FRATERNELLE 2 DEV ont fait assigner en référé le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 23] à [Localité 8] ; le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 24] à [Localité 8] ; la SARL ATELIER THIERRY ROCHE ET ASSOCIES ; la SAS AIA INGENIERIE ; la SARL SIMAP BATIMENT ; la SAS EQUATERRE VAL-DE-SAÔNE ; la COMMUNE D'[Localité 9] ; la METROPOLE DE [Localité 2] ; l'EPIC EAU DU [Localité 3] [Localité 2] - LA REGIE ; la SA ENEDIS ; la SA GRDF ; la SA ORANGE ; la SAS SFR FIBRE ; la SAS RD [Localité 2] ; la SAS [J], exerçant sous le nom commercial de CHARGEMOOV ; la SAS [F] [U] ; aux fins d'expertise in futurum. A l'audience du 21 avril 2026, la SAS YOUSE, la SCCV FRATERNELLE 1 DEV et la SAS FRATERNELLE 2 DEV, représentées par leur avocat, se sont désistées de l'instance à l'égard de la SAS [J] et ont maintenu le surplus de leurs prétentions aux fins de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ; réserver les dépens. Au soutien de leur demande, elles exposent qu'un permis de construire a été délivré et se trouve en cours de transfert, qu'elles vont réaliser un ensemble immobilier de logements collectifs, résidence étudiante et résidence seniors, sur un terrain situé au à l'angle des [Adresse 25] et [Adresse 22] à [Localité 8] et qu'une expertise s'impose pour dresser un état des lieux contradictoire avec les immeubles mitoyens ou avoisinants avant le commencement des travaux, afin de conserver la preuve de l'état des lieux au cas où des désordres apparaîtraient lors de ces travaux. La METROPOLE DE [Localité 2], l'EPIC EAU DU [Localité 3] [Localité 2] - LA REGIE, la SAS RD [Localité 2] et la SAS [F] [U], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves. Les autres parties défenderesses, régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le désistement d'instance à l'égard de la SAS [J] L'article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, les Demanderesses ont exposé à l'audience se désister de l'instance en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la SAS [J]. L'acceptation par la SAS [J] de ce désistement n'est pas nécessaire, dès lors qu'elle n'a pas constitué avocat, ni présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir. Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d'instance des Demanderesses à l'égard de la SAS [J], avec effet à la date du 21 avril 2026. Sur la demande d'expertise judiciaire Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, au regard de la nature, de l'importance et de la localisation des travaux envisagés, ainsi que du risque qu'ils ne causent ou aggravent un désordre des immeubles avoisinants ou des réseaux situés à proximité, ou qu'un désordre de ceux-ci ne leur soit imputé, il existe un motif légitime d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée, afin d'établir, avant tout procès, l'état actuel de ces ouvrages et aménagements et des risques engendré par les travaux. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d'expertise. Sur les autres dispositions de la décision Sur les dépens Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, les sociétés FRATERNELLE 1 DEV et FRATERNELLE 2 DEV seront provisoirement condamnées aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, CONSTATONS le désistement d'instance de la SAS YOUSE, la SCCV FRATERNELLE 1 DEV et la SAS FRATERNELLE 2 DEV à l'égard de la SAS [J] et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 21 avril 2026 ; ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire, afin de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige portant sur les désordres que pourrait générer le projet de construction immobilière de la SAS YOUSE, la SCCV FRATERNELLE 1 DEV et la SAS FRATERNELLE 2 DEV ; DÉSIGNONS en qualité d'expert : Monsieur [K] [Z] ECCI [Adresse 26] [Localité 10] Tél : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 1] inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de [Localité 2], avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera a priori utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'avant-contrat ou l'acte de vente, le plan cadastral, les plans des réseaux, le permis de construire éventuel, les plans et descriptifs des travaux envisagés, les contrats conclus avec les intervenants à l'acte de construire, les inventorier et en prendre connaissance ; Recueillir les explications des parties au sujet des travaux envisagés, des bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages avoisinants, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ; Se rendre sur le terrain sis à l'angle des [Adresse 21], [Adresse 27] et [Adresse 22] à [Localité 8], parcelles cadastrées section AK, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], les parcelles n° [Cadastre 1] et [Cadastre 4], et visiter les lieux destinés à recevoir le projet immobilier envisagé par la SAS YOUSE, la SCCV FRATERNELLE 1 DEV et la SAS FRATERNELLE 2 DEV, ainsi que le domaine public attenant et les parcelles, bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages constituant la propriété des voisins de l'opération projetée, ayant la qualité de Défendeurs à la présente instance, dans les limites suivantes : parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 5], au [Adresse 23] à [Localité 11] : intégralité des bâtiments ; parcelle cadastrée section AK, n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7], au [Adresse 24] à [Localité 11] : intégralité des bâtiments ; Dresser l'état descriptif et qualitatif de ces parcelles, bâtiments, voiries, réseaux et autres ouvrages ; Recenser les éventuels désordres et dégradations apparents les affectant ; En présence de désordres ou dégradations apparents, ou d'un risque d'apparition ou d'aggravation d'un désordre ou d'une dégradation des bâtiments et ouvrages susvisés : les décrire, analyser, mesurer et photographier, afin de permettre d'apprécier, a posteriori, leur existence ou absence à la date des investigations, leur nature, ampleur, gravité et leur éventuelle apparition ou évolution ultérieure ; en préciser la cause et dire, en particulier, si ce désordre, cette dégradation ou ce risque est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; Inviter, s'il y a lieu, les parties à appeler en cause immédiatement les propriétaires ou gestionnaires d'ouvrages susceptibles d'être affectés par le projet et ne participant pas à l'expertise ; Donner son avis sur les mesures préventives envisagées par la SAS YOUSE, la SCCV FRATERNELLE 1 DEV et la SAS FRATERNELLE 2 DEV afin de prévenir les éventuels risques relevés lors de l'expertise et les troubles susceptibles d'être causés au voisinage ; S'expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ; Faire toutes observations utiles ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d'office ou sur simple requête ; FIXONS à 6 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que les sociétés FRATERNELLE 1 DEV et FRATERNELLE 2 DEV devront consigner, à hauteur de 3 000,00 euros chacune, à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ; DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte : Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D'AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01] avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l'affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ; RAPPELONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque, par application de l'article 271 du code de procédure civile ; DISONS que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ; ACCORDONS à l'expert un délai de trois mois pour nous communiquer l'évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d'insuffisance manifeste ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; RAPPELONS que l'expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l'expert à passer outre ou à déposer son rapport en l'état ; DISONS que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ; DISONS que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ; RAPPELONS qu'il appartient à l'expert d'adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception, lesquelles peuvent adresser à l'expert et au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ; RAPPELONS que l'article 173 du code de procédure civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d'en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ; CONDAMNONS la SCCV FRATERNELLE 1 DEV et la SAS FRATERNELLE 2 DEV aux dépens de la présente instance, par moitié chacune ; RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Lorelei PINI, greffier ; Le Greffier Le Président En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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