Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, 13 juillet 2026, 26/00697

Mots clés
Droit des personnes • Droits attachés à la personne • Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète • absence • signature • risque • saisine

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire d'Avignon
13 juillet 2026
Tribunal judiciaire d'Avignon
20 janvier 2026

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
Directeur de l'établissement d'accueil
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CUILLERET Isabelle

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D' AVIGNON ■ cabinet de Madame CHAPART juge des libertés et de la détention ORDONNANCE EN MATIÈRE D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT N° MINUTE 2026/ N° RG : N° RG 26/00697 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KPYP M. [M] [J] [L] Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah THOMAS, greffier ;

Vu les articles

L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet : M. [M] [J] [L] né le 08 Juin 2004 à [Localité 1] (ESPAGNE) actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ; représenté par Me CUILLERET Isabelle, avocat commis d'office au Barreau d'Avignon ; Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 07 Juillet 2026 ; Vu les observations écrites du Parquet ; Vu les débats à l'audience du 13 Juillet 2026 tenue dans une salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise de l'établissement d'accueil ; Vu le certificat du Docteur [R] [A] en date du 13 juillet 2026 dont il résulte que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l'audition de M. [M] [J] [L] et les observations de l'avocat commis d'office en application de l'article L 3211-12-2 du Code de la santé publique

; Attendu que

M. [M] [J] [L] a été placé sans son consentement sous le régime de l'hospitalisation psychiatrique complète depuis le 12 Janvier 2026, et a été maintenu notamment aux termes d'une dernière ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention le 20 Janvier 2026 ; Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ; Attendu qu'il résulte des divers certificats médicaux mensuels joints à la procédure et notamment de l'avis médical rendu par le docteur [D], psychiatre de l'établissement d'accueil, que la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [M] [J] [L] est nécessaire au regard d'une absence suffisante de stabilisation de son état clinique comme une conscience défaillante de la gavité de sa maladie, les soins restant conditionnés au cadre contraint de l'hospitalisation ; que toute levée prématurée de la mesure apparaît ainsi de nature à majorer le risque de passage à l'acte auto comme hétéro-agressif ; Attendu qu'à l'audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s'avère que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [M] [J] [L] peut se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par le texte précité, venant à expiration le 19 Juillet 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel de Nîmes, DISONS que la mesure d'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [M] [J] [L] pourra se poursuivre au-delà du délai de six mois prévu par l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 19 Juillet 2026. Le 13 Juillet 2026 à heures Le greffier Le Juge des libertés et de la détention NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE en date du 13 Juillet 2026 (art R.3211-17 du code de la santé publique) Réf: N° RG 26/00697 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KPYP Notification aux parties qui se sont présentées à l'audience lors du prononcé de la décision : La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie. Il leur a été indiqué que : Cette ordonnance est susceptible d'appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Seul l'appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la cour d'appel. Partie ayant reçu notification Jour, heure et signature 13 Juillet 2026 à H Le patient M. [M] [J] [L] Le tuteur ou curateur ou représentant légal du patient L'avocat Le tiers demandeur à la mesure Pour le Préfet de Vaucluse Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Avignon Pour le Directeur de l'établissement d'accueil

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...