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Tribunal judiciaire de Paris, 21 mars 2024, 22/03123

Mots clés
désistement • syndicat • ressort • caducité • vestiaire • principal • règlement • société • syndic

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Charges de copropriété N° RG 22/03123 N° Portalis 352J-W-B7G-CWITC N° MINUTE : Assignation du : 02 Mars 2022 JUGEMENT rendu le 21 Mars 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic, la SARL Cabinet Parisien d'administration de biens (C.P.A.B.) [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1406 DÉFENDERESSE S.A.R.L. LE BRIQUETIER [Adresse 3] [Localité 4] non- représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l'Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s'y sont pas opposés. Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique. assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 21 Mars 2024 Charges de copropriété N° RG 22/03123 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWITC DÉBATS A l'audience publique du 13 Mars 2024 JUGEMENT - Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte en date du 02 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a fait assigner la SARL Le Briquetier en paiement de charges de copropriété. Par conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de son instance et de son action et sollicite du tribunal de : «PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action du syndicat des copropriétaires « LES PANORAMAS VIVIENNE » à la suite du règlement par la société LE BRIQUETIER de ses arriérés de charges de copropriété arrêtés au 3ème trimestre 2023, DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge de l'ensemble de ses frais et dépens » La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 13 mars 2024, l'affaire plaidée le même jour et mise en délibéré au 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement Les articles 385 et 394 du code de procédure civile prévoient que « l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs » et que « le demandeur peut, en toute instance, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. » L'article 395 du même code dispose, pour sa part, que «le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » En l'espèce, le syndicat des copropriétaires explique que le copropriétaire ayant régularisé sa situation, il se désiste de l'instance et de l'action engagées à son encontre. La SARL Le Briquetier n'ayant pas conclu ni présenté de fin de non-recevoir, ce désistement est donc parfait. Sur les autres demandes Conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve à sa charge les frais exposés. En application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

, Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; CONSTATE le désistement de l'instance et de l'action engagées par le syndicat des copropriétaires de du [Adresse 2] à l'encontre de la SARL Le Briquetier ; DÉCLARE ce désistement parfait ; CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action et le dessaisissement du tribunal ; CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2024 La Greffière La Présidente

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