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Tribunal judiciaire de Paris, 26 mars 2024, 23/03330

Mots clés
statuer • rapport • société • vestiaire • assurance • immobilier • ressort • désistement • syndicat • pouvoir • référé • remise • réserver • sinistre • syndic

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
26 mars 2024
Tribunal judiciaire de Paris
16 mars 2022

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
S.D.C. de l'immeuble
Parties défenderesses
Compagnie d'assurance ALBINGIA
Compagnie d'assurance MAF
S.A.S. LEROUX
Compagnie d'assurance SMABTP
Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 23/03330 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGYF N° MINUTE : Assignation du : 03 Mars 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 26 mars 2024 DEMANDERESSE S.D.C. de l'immeuble [Adresse 2] représenté par le Président du syndic coopératif, Monsieur [K] [R] [Adresse 2] [Localité 11] représenté par Maître François MEVEL de l'AARPI TOURON MEVEL ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire # DEFENDEURS SCCV [Adresse 20] [Adresse 6] [Localité 16] non représentée Compagnie d'assurance ALBINGIA [Adresse 3] [Localité 17] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 Monsieur [B] [M] [Adresse 7] [Localité 13] représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003 Compagnie d'assurance MAF [Adresse 8] [Localité 12] non représentée S.A.S. LEROUX [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 19] Compagnie d'assurance SMABTP assureur de la société LEROUX [Adresse 15] [Localité 11] représentées par Maître Marie-Noëlle LAZARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0478 S.A.R.L. CHAPES COUTINHO [Adresse 9] [Localité 14] non représentée Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV assureur de la société CHAPES COUTINHO [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 18] représentée par Maître Catherine RAFFIN de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 PARTIE INTERVENANTE Monsieur [V] [N] [Adresse 5] [Localité 10] représenté par Maître Sabine GICQUEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d'Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0003 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie PAPART, Vice-présidente assistée de Catherine DEHIER, Greffier DEBATS A l'audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 26 mars 2024. ORDONNANCE Réputée contradictoire en premier ressort Décision publique Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SCCV [Adresse 20] (ci-après « la SCCV »), en qualité de maître d'ouvrage, représentée par la société SVM PROMOTION, promoteur immobilier, a entrepris l'édification d'un ensemble immobilier de 5 étages, à usage mixte, comprenant 14 logements et un commerce, sis [Adresse 2]. La SCCV a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la compagnie ALBINGIA. Le maître d'ouvrage a confié la réalisation des travaux à différents intervenants parmi lesquels notamment la société DDA ARCHITECTES, en charge de la maîtrise d'œuvre, la SAS LEROUX, en charge du lot « charpente, couverture, bardage » et la SARL CHAPES COUTINHO en charge du lot « chape ». Les différents lots ont été vendus en l'état futur d'achèvement à différents acquéreurs, à la suite de quoi par acte notarié du 20 février 2018, le syndicat des copropriétaires (ci-après « le SDC ») du [Adresse 2] a été constitué. Le SDC a dénoncé un certain nombre de désordres et malfaçons, à savoir la non-levée de 112 réserves, et l'apparition d'infiltrations portées à la connaissance du maître d'ouvrage suivant courrier du 24 juin 2021. Ces mêmes désordres ont fait l'objet de deux déclarations de sinistre auprès de la société ALBINGIA, ès qualité d'assureur dommage-ouvrage. Par actes d'huissier de justice délivrés les 29 et 31 décembre 2021, la copropriété a alors assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV et la compagnie ALBINGIA aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Suivant ordonnance en date du 16 mars 2022, Monsieur [S] [L] a été désigné es qualité et les opérations d'expertise sont toujours en cours. Par actes de commissaire de justice délivrés les 1er et 3 mars 2023, le SDC a assigné la SCCV, la compagnie ALBINGIA, Monsieur [B] [M] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la SAS LEROUX et son assureur la SMABTP, la société CHAPES COUTINHO et son assureur la compagnie QBE EUROPE SA/NV, à titre liminaire aux fins de voir surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et afin de les voir condamner entre autres à lui verser diverses sommes au titre de la reprise des réserves et de l'indemnisation des désordres de nature décennale subis. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, la SAS LEROUX et son assureur la SMABTP sollicitent à titre liminaire qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 11 novembre 2023, le SDC sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et que les dépens soient réservés. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, Monsieur [B] [M] sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire ainsi que sur les dépens. Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 02 février 2024, la compagnie ALBINGIA sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire et que les dépens soient réservés. La SARL CHAPES COUTINHO n'a pas constitué avocat et est défaillante. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été appelée en audience d'incident le 05 février 2024, et la décision a été mise en délibéré le 26 mars 2024.

MOTIVATION

: Sur le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise : Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine ». Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l'appréciation de l'opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588). En l'espèce, l'expertise judiciaire, confiée à M. [L], est toujours en cours. Toutes les parties ayant conclu sur ce point sollicitent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. Les opérations d'expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de M. [L]. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». A ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [S] [L] ; Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 03 juin 2024 à 10H10 afin de permettre le cas échéant au SDC de conclure sur un éventuel désistement partiel à l'endroit de la compagnie QBE ; Disons que les parties qui le souhaitent doivent notifier leurs conclusions avant le 27 mai 2024 ; Rappelons qu'à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s'exposent à voir la présente instance radiée ; Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction ; Réservons le surplus des dépens. Faite et rendue à Paris le 26 mars 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état

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