Cour d'appel de Paris, 7 mars 2024, 22/14418
Mots clés
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel • Liquidation judiciaire • Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 mars 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
16 février 2023
Tribunal de commerce de Bobigny
5 juillet 2022
Tribunal de commerce de Bobigny
30 novembre 2017
Tribunal de commerce de Bobigny
3 août 2017
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Paris
- Numéro de déclaration d'appel :22/14418
- Dispositif : Irrecevabilité
- Référence abrégée : CA Paris, 5-9, 7 mars 2024, n° 22/14418
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de Bobigny, 3 août 2017
- Identifiant Judilibre :65eab897d38d280008cdf8af
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Paris
7 mars 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
16 février 2023
Tribunal de commerce de Bobigny
5 juillet 2022
Tribunal de commerce de Bobigny
30 novembre 2017
Tribunal de commerce de Bobigny
3 août 2017
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
MCD CONNECT
défendu(e) par COURAUD Jean-Noël du Cabinet DÉNOVOCabinet DÉNOVO
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET
DU 07 MARS 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/14418 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIK7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - 7ème chambre - RG n° 2021F00311 APPELANT Maître [E] [J], mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL MCD CONNECT désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de BOBIGNY [Adresse 1] [Localité 6] Représenté par Me Jean-Noël COURAUD de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178 Assistée de Me Véronique ALBRECHT, de la SELAS DÉNOVO, avocat au barreau de PARIS, toque : K178 INTIMEE S.A.S.U. CAB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 834 046 823 Représentée par Me Francine HAVET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1250 PARTIE INTERVENANTE S.A.S. ALLIANCE, société de mandataires judiciaires, représentée par Maître [V] [C], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société CAB, désigné à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 16 février 2023 [Adresse 2] [Localité 4] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 834 046 823 N'ayant pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère et Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère, Mme Constance LACHEZE, conseillère. Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON ARRÊT : réputé contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente de chambre et par Saoussen HAKIRI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société MCD Connect avait pour activité la réalisation, la commercialisation sous toutes ses formes et par tous moyens pour son compte ou pour le compte de tiers, de tous conseils ou études en matière de publicité, de marketing pour les marques françaises et étrangères. Par jugement en date du 3 août 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MCD Connect et désigné Me [X] [R] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [E] [J] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 30 novembre 2017, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société MCD Connect au profit de la société Remecom et prononcé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Me [J] a été désignée en qualité de liquidateur. Ce jugement a autorisé la faculté de substitution au profit de la société Cab à constituer, détenue à 100% par la société Venise HBA SAS, filiale à 100% de la SAS Remecom et a autorisé l'entrée en jouissance du cessionnaire en date du 1er décembre 2017. Par lettre adressée au liquidateur en date du 25 mai 2018, la société Cab a évoqué l'existence de paiements indûment effectués par deux clientes, l'association Nayel et la société Apsys, au profit de la société MCD Connect postérieurement au jugement ayant arrêté le plan de cession et en sollicitait le remboursement. Par acte d'huissier du 3 février 2021, la société Cab a fait assigner Me [J], en sa qualité de liquidateur de la société MCD Connect, afin de voir le tribunal de commerce de Bobigny : Dire que le jugement arrêtant le plan de cession des actifs de la société MCD Connect du 30 décembre 2017 fixait l'entrée en jouissance du cessionnaire, la société Cab, au 1er décembre 2017 ; Dire que l'acte de cession d'entreprise du 12 juin 2018 fixe et stipule que la société Cab doit percevoir les recettes des prestations de services réalisées par cette dernière à compter du 1er décembre 2017 ; dire postérieurement au 1er décembre 2017, Me [J], ès qualités, a encaissé les sommes appartenant à la société Cab sur le compte de la liquidation judiciaire de la société MCD Connect, au titre du règlement des factures émises par la société Cab ; en conséquence, condamner Me [J] ès qualités à payer à la société Cab la somme de 28 266 euros TTC au titre du règlement desdites factures, indûment perçue par la liquidation judiciaire ; à titre subsidiaire, condamner Me [J], ès qualités, à rembourser à la société Cab les frais engagés à hauteur de la somme de 14 547,32 euros TTC pour la réalisation des prestations de services auprès de la société Apsys, et pour lesquelles c'est la société MCD Connect qui a été rémunérée. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a : - Reçu la société Cab en sa demande ; - Condamné Me [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCD Connect, à payer à la SASU Cab la somme de 28 266 euros ; - Condamné Me [J] à payer à la SASU Cab la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 28 juillet 2022, Me [J], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MCD Connect, a interjeté appel de la décision. *** Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, Me [E] [J], ès qualités de liquidateur de la société MCD Connect, demande à la cour de : Déclarer Me [J] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MCD Connect recevable et fondée en son appel. Prononcer la nullité du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 juillet 2022. Statuant à nouveau, après annulation du jugement, Déclarer la société Cab irrecevable en l'intégralité de ses demandes pour défaut de qualité et de droit à agir ; Subsidiairement, - Déclarer la société Cab mal fondée en ses demandes ; - Débouter la société Cab de l'intégralité de ses demandes. Pour le cas où la cour n'annulerait pas le jugement entrepris, Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny en date du 5 juillet 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Déclarer la société Cab irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et de droit d'agir ; A titre subsidiaire : - Déclarer la société Cab mal fondée en ses demandes ; - Débouter la société Cab de l'intégralité de ses demandes ; - Condamner la société Cab à payer à Me [J], ès qualités, la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - La condamner aux entiers dépens, dont distraction opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Cab a été régulièrement assignée devant la cour au terme d'un procès-verval dressé conformément à l'article 658 du code de procédure civile, a constitué avocat, mais n'a pas conclu. *** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 novembre 2023.MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du jugement Me [J], ès qualités, poursuivant la nullité du jugement, soutient que le tribunal a statué en se fondant sur l'enrichissement sans cause, pour faire droit à la demande principale, fondement non invoqué par la société Cab et qu'elle n'a jamais été invitée à débattre de cette question alors que le fondement de la demande de la société Cab était exclusivement contractuel. Elle conclut à l'annulation du jugement entrepris du fait du du non-respect du principe de la contradiction. Sur ce, Il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, il ressort du jugement que la société Cab s'est fondée sur la théorie de la répétition de l'indu et de la force obligatoire des contrats, soutenant que la société Apsys avait réglé par erreur des prestations sur le compte de la liquidation judiciaire de la société MDC Connect et que la société Cab, dans le dispositif de ses dernières conclusions, a sollicité la condamnation de Me [J], ès qualités, à lui payer les factures litigieuses indûment perçues par la liquidation judiciaire. Il est observé que ni l'assignation ni les dernières conclusions de la société Cab de première instance ne sont produites en cause d'appel, de sorte que la cour se bornera à la délimitation du litige telle qu'elle ressort de l'exposé des moyens et prétentions contenues dans le jugement évoqué supra, étant précisé qu'il n'apparaît pas que les moyens développés dans la 'requête présentée devant le juge-commissaire aux fins de paiement de l'indu et d'une indemnité au titre de l'enrichissement injustifié' aient été repris devant le tribunal. Il s'ensuit que les premiers juges ont relevé d'office le moyen de droit tiré du principe de l'enrichissement injustifié ou sans cause, alors que la société Cab n'avait saisi le tribunal que sur la théorie de la répétition de l'indu et de la force obligatoire de l'acte de cession. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d'office, le tribunal a méconnu le principe de la contradiction, de sorte que le jugement sera annulé. Enfin, usant de sa faculté d'évocation prévue à l'article 568 du code de procédure civile en ce qu'elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, la cour statuera sur les points non jugés qui lui sont dévolus. Sur la recevabilité des demandes de la société Cab formées sur le fondement de la répétition de l'indu Me [J], ès qualités, énonce que le destinataire de sommes indues n'est tenu de les restituer qu'à celui qui les lui a versées et que l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement, de sorte que l'action en répétition formée par une personne autre que celle qui a procédé au paiement, qui de ce fait se trouve dépourvue de qualité à agir, est irrecevable. Elle précise qu'en l'espèce, la société Cab n'a pas procédé au paiement des sommes dont elle demande la restitution, ces sommes ayant été réglées par la société Apsys, ce dont il résulte que la société Apsys, à supposer que les règlements indus allégués soient établis, serait seule fondée à exercer une action en restitution ; que la société Cab n'étant pas l'auteur des paiements indus doit être déclarée irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et de droit d'agir. La société Cab qui n'a pas conclu est, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, réputée s'approprier les motifs du jugement. Sur ce, En application de l'article 122 du code de procédure civile qui dispose que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir. De même, l'article 32 du même code énonce qu'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. Aux termes de l'article 1302-1du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence rendue au visa de cet article concernant les conditions d'exercice de l'action en restitution que, d'une part, le destinataire de sommes indues n'est tenu de les restituer qu'à celui qui les lui a versées et que, d'autre part, l'action en répétition de l'indu appartient à celui qui a effectué le paiement. Il s'ensuit qu'une personne autre que celle qui a procédé au paiement est dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, il est constant que la société Cab n'a pas procédé au paiement des sommes dont elle demande la restitution, mais celles-ci ont été réglées par la société Apsys à la société MCD Connect. Par conséquent, la société Apsys est seule recevable à exercer une action en restitution et Me [J] est bien fondée à opposer une fin de non-recevoir pour défaut de droit d'agir à l'encontre de la société Cab qui n'est pas l'auteur des paiements indus. Aussi, convient-il de déclarer irrecevables les prétentions de la société Cab fondées sur la répétition de l'indu. Leur bien-fondé ne sera donc pas examiné. Sur les frais du procès La société Cab, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il convient en outre de la condamner à payer à Me [J], ès qualités de liquidateur de la société MCD Connect, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
La cour, Prononce la nullité du jugement ; Usant de sa faculté d'évocation, Déclare irrecevables les demandes de la société Cab ; Condamne la société Cab aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Cab à payer à Me [J], ès qualités de liquidateur de la société MCD Connect, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidenteCommentaires sur cette affaire
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