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Tribunal administratif de Grenoble, 6 mai 2024, 2207423

Mots clés
requête • statuer • rejet • recours • condamnation • requérant • requis • ressort

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2207423
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Non-lieu
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 6 mai 2024, n° 2207423
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :, 14 juin 2022
  • Avocat(s) : DRACHE
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Résumé

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Partie requérante
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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A, représenté par Me Bernard Duguet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Boëge du 14 juin 2022 portant attribution de parcelles communales, ensemble la décision explicite de rejet du 13 septembre 2022 de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Boëge une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, la commune de Saint-André-de-Boëge représentée par Me Drache, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal a abrogé la délibération contestée du 14 juin 2022 par une délibération du 9 mai 2023. Par suite, la requête de M. A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur celle-ci. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-André-de-Boëge, le paiement d'une somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Saint-André-de-Boëge du 14 juin 2022 portant attribution de parcelles communales, ensemble la décision explicite de rejet du 13 septembre 2022 du recours gracieux formé par le requérant. Article 2 : La commune de Saint-André-de-Boëge versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-André-de-Boëge. Fait à Grenoble, le 6 mai 2024. Le président de la 1ère chambre, P. THIERRY La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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