Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 05, 9 juin 2026, 2025F01415
Mots clés
prêt • société • immobilier • banque • preuve • principal • remboursement • cautionnement • contrat • rapport • ressort • tiers • amortissement • compensation • hypothèque
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
9 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
23 janvier 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Bobigny
- Numéro de pourvoi :2025F01415
- Référence abrégée : T. com. Bobigny, 5e ch., 9 juin 2026, 2025F01415
- Décision précédente :Tribunal des activités économiques de Nanterre, 23 janvier 2025
- Identifiant Judilibre :6a283c2fcdc6046d47b9ae83
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Bobigny
9 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Nanterre
23 janvier 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par HUVELIN LaetitiaJOFFRIN Laetitia
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 9 juin 2026
N° de RG : 2025F01415
N° MINUTE : 2026F01791
5ème Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SCOP Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France [Adresse 1] Sigle: CEIDF
comparant par Me Pierre HERNE [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Michèle SOLA [Adresse 3]
DEFENDEUR(S):
* Mme [K] [I] EPOUSE [V] [Adresse 4] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 5] (75R285) et par Me Laetitia JOFFRIN [Adresse 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. BROUARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 16 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort
, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 9 juin 2026 et délibérée le 30 AVRIL 2026 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Pascal BROUARD M. Bruno MAGNIN La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE (ci-après « CEIDF ») immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°382 900 942 poursuit Madame [K] [I], épouse [V] demeurant au [Adresse 7] à titre de caution pour deux prêts impayés contractés par la SAS [K]. Par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [K]. Par courrier recommandé du 11 février 2025, la CEIDF a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du même jour la CEIDF a mis en demeure Madame [K] [I], épouse [V], en sa qualité de caution, de régler la somme de 45 530,92 € au titre du prêt n°502059G, ainsi que la somme de 37 141, 095 € afférente au second prêt. Ces démarches sont restées vaines. Ainsi est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025 (signification par dépôt à l'étude), la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE assigne Madame [K] [I], épouse [V] devant le Tribunal de commerce de Bobigny le 19 juin 2025 dans les termes énoncés dans l'assignation. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01415 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 19 juin 2025 au 19 mars 2026. Par conclusions déposées à l'audience collégiale du 8 janvier 2026, madame [K] [I] demande au Tribunal de : « Vu les dispositions des articles 1188, 1190 du Code Civil, Vu les dispositions des articles 1240,2288, 2295 et 2296 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L 314-4 anciennement L 32-1 du Code de la Consommation, Vu les dispositions de l'article L332-1 du Code de la consommation, Vu les dispositions de l'article 1217 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 2299 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien fondée Madame [K] [I] en ses demandes, fins et prétentions : A titre principal DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER les engagements de caution sans effet ; A titre subsidiaire CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à devoir indemniser Madame [K] [I], en raison de sa faute contractuelle à l'égard de la défenderesse sur le fondement des textes précités, et notamment en application de l'article 1217 du Code Civil ; CONDAMNER la Société CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE- FRANCE au paiement d'une somme de : * 45 530.92 € au titre du prêt n°502059G, avec les intérêts courant au taux contractuel de 4,60 % majoré des pénalités de trois points, soit 7,60%, à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure, * 37.141,095 € au titre du prêt n° 503243G avec les intérêts au taux contractuel de 4,50% majoré des pénalités de trois points, soit 7,50%, à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure, et de la capitalisation éventuelle des intérêts ; FIXER les indemnités dues à Madame [K] [I] à ces deux sommes ; ORDONNER la compensation avec Les sommes sollicitées par la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE ; En tout état de cause/, CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à payer à Monsieur [Y] [Z] (sic) et Madame [T] [R]) la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, STATUER ce que de droit quant aux dépens ; ECARTER l'exécution provisoire ; DEBOUTER La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE de ses demandes plus amples ou contraires. » Par conclusions en réponse N°2 déposées à l'audience collégiale du 19 mars 2026, la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE demande au Tribunal de : « Vu l'article L622-28 alinéa 2 du code de commerce, Vu les articles 1343-2, 1905 et suivants, 2288 et suivants du code civil, Recevoir la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en ses demandes la déclarer bien fondée. En conséquence : Condamner madame [K] [I], épouse [V], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°502059G, la somme de 45 530,92 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,60 % majoré des pénalités de 3 points, soit 7,60 %, à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure ; Condamner madame [K] [I], épouse [V], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, au titre du prêt n°503243G, la somme de 37 141, 095 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,50 % majoré des pénalités de 3 points, soit 7,50 %, à compter du 11 février 2025, date de la mise en demeure ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Débouter Madame [K] [I], épouse [V] de ses demandes ; Condamner Madame [K] [I], épouse [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 5 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ; Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. » Le 19 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 16 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante. Le demandeur expose que par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2023, la CEIDF a consenti à la société [K] un prêt n°502059G d'un montant de 50 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel annuel de 4,60 %, destiné à financer un fonds de commerce d'onglerie situé [Adresse 8]. Par acte séparé du même jour, madame [K] [I], épouse [V], présidente de la société [K], s'est portée caution solidaire et indivisible envers la CEIDF en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 65 000 €. Son époux commun en biens a consenti à cet engagement de caution. Puis, par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, la CEIDF a consenti à la société [K] un second prêt n°503243G d'un montant de 85 000 €, remboursable en 60 mensualités, au taux contractuel annuel de 4,50 %, destiné à financer les travaux du fonds de commerce d'onglerie. Par acte séparé du même jour, madame [K] [I], épouse [V], présidente de la société [K], s'est portée caution solidaire et indivisible envers la CEIDF en garantie du remboursement de ce second prêt, à hauteur de 50 % de l'encours et dans la limite de la somme de 55 250 €. Son époux commun en biens a consenti à cet engagement de caution. Par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [K]. Par courrier recommandé du 11 février 2025, la CEIDF a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire. Par courrier recommandé du même jour la CEIDF a mis en demeure madame [K] [I], épouse [V], en sa qualité de caution, de régler la somme de 45 530,92 € au titre du prêt n°502059G, ainsi que la somme de 37 141, 095 € afférente au second prêt. S'agissant de l'appréciation de la proportionnalité des cautionnements le demandeur rappelle que c'est au débiteur qui allègue la disproportion qu'il appartient de rapporter la preuve de celle-ci. En ce qui concerne l'obligation de conseil, d'information et de mise en garde, le banquier est tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients. Le prêteur n'est pas tenu d'une obligation de conseil. De plus la banque n'est redevable d'aucune obligation d'information envers celui qui dispose de tous les renseignements utiles pour apprécier l'opportunité de recourir à un prêt, à défaut d'établir que la banque disposait d'informations sur les risques de l'opération financée et que ces informations étaient ignorées du bénéficiaire du concours bancaire. Enfin, s'agissant du devoir de mise en garde la charge de la preuve de l'inadaptation prétendue du crédit aux capacités financières du débiteur principal pèse sur la caution. Le défendeur souligne les négligences de la CEIDF dans la mise en place des deux crédits accordés à la société [K]. Aucun bilan, ni compte de résultat ou prévisionnel ne sont produits qui permettent de consacrer la pertinence de l'octroi de tels engagements alors que c'est un montant cumulé de financement de 135 000 € qui est mis en place. La CEIDF n'a vérifié ni l'usage, ni la pertinence des prêts accordés à la société [K], ni même vérifié le modèle économique de cette société. L'article 2299 du code civil dispose que le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci. Aucun élément communiqué à la procédure ne permet de vérifier la solvabilité de la caution ou même le devoir de conseil auquel le banquier est astreint à son égard. SUR CE, LE TRIBUNAL Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la demande principale Il résulte de l'examen de l'acte introductif d'instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable. L'article 2288 du code civil dispose : « Celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. » L'article 2300 du code civil qui s'applique aux cautions contractées après le 1er janvier 2022 dispose : L'article 2300 du code civil qui s'applique aux cautions contractées après le 1et janvier 2022 dispose : « Si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date. » Le 12 octobre 2023, la CEIDF a consenti à la société [K] un prêt n°502059G d'un montant de 50 000 €, remboursable en 84 mensualités, au taux contractuel annuel de 4,60 %, destiné à financer un fonds de commerce d'onglerie situé [Adresse 8]. Le contrat de prêt a été signé par madame [K] [I], épouse [V] en tant que Présidente et associée unique de la SAS [K] (pièce n°1 du demandeur). Les pénalités de retard en cas d'impayé sont égales au taux du crédit majoré de 3 points soit 7,60% au cad d'espèce. Par acte séparé du même jour, madame [K] [I], épouse [V], présidente de la société [K], s'est portée caution solidaire et indivisible envers la CEIDF en garantie du remboursement de ce prêt, dans la limite de la somme de 65 000 € et pour une durée de 112 mois. Son conjoint a également consenti à cet engagement de caution par un engagement signé le 12 octobre 2023 (pièce n°3 du demandeur). Par acte sous seing privé en date du 17 octobre 2023, la CEIDF a consenti à la société [K] un second prêt n°503243G d'un montant de 85 000 €, remboursable en 60 mensualités, au taux contractuel annuel de 4,50 %, destiné à financer les travaux du fonds de commerce d'onglerie (pièce n°4 du demandeur). Les pénalités de retard en cas d'impayé sont égales au taux du crédit majoré de trois points, soit 7,50% au cas d'espèce. Par acte séparé du même jour, madame [K] [I], épouse [V], s'est portée caution solidaire et indivisible envers la CEIDF en garantie du remboursement de ce second prêt, à hauteur de de la somme de 55 250 € et pour la durée de 88 mois. Son conjoint a également consenti à cet engagement de caution (pièce n°6 du demandeur). Le Tribunal constate que ces contrats ont été régulièrement signés, notamment les actes de cautionnement comportent les mentions précisant le périmètre des engagements pris par la caution. Par jugement en date du 23 janvier 2025, le Tribunal des Activités Économiques de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [K]. Par courrier recommandé du 11 février 2025, la CEIDF a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire (pièce n°7 du demandeur). Par courrier recommandé du même jour la CEIDF a mis en demeure madame [K] [I], épouse [V], en sa qualité de caution, de régler la somme de 45 530,92 € au titre du prêt n°502059G, ainsi que la somme de 37 141, 095 € afférente au second prêt dans la limite de 50% de l'encours (pièces n°8 et 9). L'état de déclaration de créances auprès du mandataire judiciaire présente les montants suivants au titre de chacun des prêts faisant l'objet du litige : Prêt n°503243G: 74 282,19 € (soit un montant 37 141,095 € pour 50% de la créance cautionnée); Prêt n°502059G : 45 530,92 €. Madame [I] qui a la charge de la preuve de la disproportion alléguée, a versé aux débats des informations concernant son patrimoine et ses revenus. Il convient de préciser que la CEIDF n'a pas communiqué dans ses pièces un état déclaratif de patrimoine et de revenu de la caution. Le défendeur a indiqué dans ses écritures être propriétaire indivis avec son conjoint d'un bien immobilier situé au [Adresse 9] à [Localité 2]. Ce bien qui a été acquis au prix de 260 000 € le 14 mai 2018, n'est grevé d'aucune inscription d'hypothèque. Il convient de préciser qu'une hypothèque judiciaire provisoire a été accordée le 23 juin 2025 par ordonnance du Tribunal judiciaire de Bobigny au profit de la CEIDF pour un montant de 82 700 €. D'autre part, le défendeur a joint le tableau d'amortissement d'un prêt immobilier d'un montant de 147 649 € en date du 30 avril 2018 et concomitant à l'acquisition du bien immobilier. Le tableau d'amortissement du prêt de la banque LCL (pièce n°2 du défendeur) ne fait état que d'intérêts payables mensuellement sans qu'il y ait eu un amortissement du capital depuis sa mise en place. Au 15 octobre 2023, le capital restant dû s'élève à 147 649 €. En conséquence, le montant du patrimoine immobilier détenu par madame [K] [I], épouse [V] et son conjoint au moment de la signature de son engagement de caution s'élève à 112 351 € (260 000 € - 147 649 € = 112 351 €). Enfin, le défendeur a joint une copie de l'avis d'imposition établi en 2023 au titre des revenus perçus en 2022 pour madame [K] [I] épouse [V] et monsieur [V] faisant état de 50 404 € de revenu fiscal de référence avec 3 enfants mineurs à charge. En l'espèce, pour déterminer la proportionnalité du montant de la caution il convient de considérer conjointement les deux prêts mis en place respectivement le 12 et le 17 octobre 2023. En effet, les deux prêts accordés à la SAS [K] à 5 jours d'intervalle financent un même projet comprenant d'une part l'acquisition par la SAS [K] du droit au bail pour le prêt n°502059G d'un montant de 50 000 €, et, d'autre part, le financement des travaux d'aménagement des locaux loués pour le prêt n°503243G d'un montant de 85 000 €. L'examen de la proportionnalité de l'engagement des deux cautions afférentes aux deux prêts litigieux requiert de comparer le montant total de ces deux cautions signées à 5 jours d'intervalle et afférente au même projet au regard des revenus et patrimoine des époux [V] compte tenu du consentement de monsieur [V] aux cautions de son épouse. En conséquence, les revenus et patrimoine rappelés ci-dessus seront rapportés au total des deux engagements de cautions souscrits en octobre 2023 à savoir respectivement 65 000 € et 55 250 € soit un montant cumulé total de 120 250 €. S'agissant du patrimoine immobilier il est constitué uniquement de l'habitation principale pour une valeur nette d'emprunt de 112 351 €. Le montant cumulé du patrimoine et des revenus annuels des époux [V] s'élève à 162 755 €. De ce fait l'engagement de cautionnement représente 73,9% des revenus annuels et patrimoine des époux [V] qui ont de plus trois enfants à charge. Le Tribunal dira que le montant cumulé des cautions afférentes aux deux prêts litigieux contractés par la SAS [K] est disproportionné par rapport aux revenus annuels et au patrimoine immobilier des époux [V]. En l'espèce, le Tribunal fixera le montant de la caution au tiers des revenus fiscaux de référence pour l'année 2022 de madame [I] et de son conjoint, soit 16 800 € auquel s'ajoutera le tiers de la valeur nette du patrimoine immobilier soit 37 450 €. Soit un montant dû de 54 250 € à comparer au montant de 82 671 € réclamé par le CEIDF à savoir d'une part 45 530 € au titre du prêt n°502059G et, d'autre part, 37 141,095 € au titre du prêt n° 503243G (45 530 + 37 141= 82 671 €). […] Enfin, s'agissant des deux engagements de caution signés par madame [I], épouse [V], le montant des cautions est plafonné selon la formulation suivante : « ….en me portant caution dans la limite de la somme de…couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités de retard … ». De ce fait, le Tribunal rejettera la demande concernant l'application d'un taux d'intérêt de retard respectivement de 7,60% et 7,50% pour les prêts n°502059G et 503243G appliquera un taux d'intérêt légal à compter de l'assignation. le Tribunal, en conséquence : Recevra la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en sa demande; Condamnera madame [K] [I], épouse [V], en sa qualité de cautionà payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 29 877 € au titre du prêt n° 502059G, outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 date de l'assignation, et déboutera la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de sa demande à ce titre ; Condamnera madame [K] [I], épouse [V], en sa qualité de cautionà payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 24 373 € au titre du prêt n° 503243G outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, date de l'assignation, et déboutera la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'article 1343-2 du code civil La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE requiert la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 avril 2025, date de l'assignation. Sur les dommages L'article 1217 du code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : Refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; Poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. » En l'espèce, madame [I], épouse [V], n'apporte pas la preuve de l'inexécution du contrat par la CEIDF. Les prêts ont été mis en place par la CEIDF ce qui n'est pas contesté par le défendeur. Les décisions concernant l'acquisition du droit au bail, et la réalisation de travaux d'aménagement des locaux reviennent à la Présidente de la SAS [K], à savoir madame [I] et la banque n'a pas à s'immiscer dans la décision prise par la dirigeante de la société d'investir dans l'activité concernée. La CEIDF ne saurait être tenue responsable de la situation financière défaillante de la SAS [K] et de la liquidation judiciaire de la société qui s'en est suivi. En conséquence, le Tribunal déboutera madame [K] [I], épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Sur l'article 700 du code de procédure civile Le défendeur a obligé la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande à ce titre. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile, le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Le défendeur est la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal condamnera madame [K] [I], épouse [V] aux dépens.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 9 juin 2026 : * Reçoit la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE en sa demande ; Condamne madame [K] [I], épouse [V], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 29 877 € au titre du prêt n° 502059G outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025 et déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de sa demande à ce titre ; Condamne madame [K] [I], épouse [V], en sa qualité de caution, à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE la somme de 24 373 € au titre du prêt n° 503243G outre les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2025, et déboute la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE du surplus de sa demande à ce titre ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 30 avril 2025, date de l'assignation ; Déboute madame [K] [I], épouse [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamne madame [K] [I], épouse [V] à verser 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, et déboute cette dernière du surplus de sa demande à ce titre ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; Condamne madame [K] [I], épouse [V] aux dépens ; Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.Commentaires sur cette affaire
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