Tribunal administratif de Bordeaux, 6ème Chambre, 15 juillet 2026, 2504806
Mots clés
société • redevance • maire • propriété • requête • prêt • ressort • préavis • rapport • reconduction • recouvrement • rejet • requis • soutenir • tacite
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
15 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Bordeaux
- Numéro d'affaire :2504806
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Bordeaux, 15 juill. 2026, n° 2504806
- Rapporteur : M. Bourdarie
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL Kalliopé
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Bordeaux
15 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 18 février 2026, la société Orange, représentée par Me Duval, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 15 avril 2025 par laquelle le conseil municipal de la commune de Villeréal a fixé à 300 euros par mètre carré l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; 2°) d'annuler le titre de recettes n° 000589 émis le 23 mai 2025 à son encontre par le maire la commune de Villeréal en vue de recouvrer une somme de 32 400 euros correspondant à une indemnité d'occupation irrégulière du domaine public au titre de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ; 3°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Villeréal la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération du 15 avril 2025 est entachée d'erreurs de droit et de fait dès lors qu'elle n'occupait pas irrégulièrement le domaine public ; - elle méconnaît l'article L. 46 du code des postes et des communications électroniques ; - elle méconnaît les articles L. 45-9, L.46, R. 20-51 et R. 20-52 du code des postes et des communications électroniques et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le montant de la redevance qu'elle fixe à 300 euros par mètre carré est manifestement disproportionné ; - la délibération constituant la base légale du titre exécutoire du 23 mai 2025 il doit être annulé par voie de conséquence de l'annulation de la délibération. Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2025 et le 5 mars 2026, la commune de Villeréal, représentée par Me Cabot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la convention du 12 juillet 1978 est illicite faute de prévoir une redevance d'occupation du domaine public de sorte que son application doit être écartée ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des postes et des communications électroniques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, premier conseiller, - les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public, - et les observations de Me Cabot, représentant la commune de Villeréal. Une note en délibéré présentée par la commune de Villeréal a été enregistrée le 24 juin 2026.Considérant ce qui suit
: 1. La commune de Villeréal a conclu le 12 juillet 1978 avec la direction régionale des télécommunications, agissant pour le compte de l'Etat, une convention, qualifiée par les parties de prêt à usage gratuit, portant sur un terrain d'environ 110 m2, situé au lieu-dit Beauséjour Bas appartenant au domaine public de la commune. L'objet de cette convention était de permettre la construction d'un bâtiment accueillant un autocommutateur téléphonique. Cette convention avait été consentie pour une durée de trente ans, à compter du 1er septembre 1978, tacitement renouvelable avec possibilité pour la commune d'y mettre fin après un préavis d'un an. En 1990, l'administration des postes et télécommunications est devenue France Télécom puis la société Orange, le 1er juillet 2013. Par une délibération du 15 avril 2025, la commune, estimant que la société Orange occupait de manière irrégulière le domaine public communal en litige depuis 1978, a fixé à 300 euros par mètre carré l'indemnité d'occupation due pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 et a chargé le maire du recouvrement de cette créance. La société Orange demande l'annulation du titre de recette n° 000589 émis le 23 mai 2025 par le maire de la commune de Villeréal en vue de recouvrer une somme de 32 400, la décharge de l'obligation de payer cette somme ainsi que l'annulation de la délibération du 15 avril 2025. Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du 15 avril 2025 : 2. Aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier. ». Selon l'article L. 45-9 du code des postes et des télécommunications électroniques : « Les exploitants de réseaux ouverts au public bénéficient d'un droit de passage, sur le domaine public routier et dans les réseaux publics relevant du domaine public routier et non routier, à l'exception des réseaux et infrastructures de communications électroniques, et de servitudes sur les propriétés privées mentionnées à l'article L. 48, dans les conditions indiquées ci-après. Les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier peuvent autoriser les exploitants de réseaux ouverts au public à occuper ce domaine, dans les conditions indiquées ci-après. L'occupation du domaine public routier ou non routier peut donner lieu au versement de redevances aux conditions prévues aux articles L. 46 et L. 47. (…) ». 3. Il résulte des dispositions précitées que l'article L. 45-9 du code des postes et télécommunications électroniques constitue une réglementation particulière qui déroge à l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, indépendamment des exceptions que ce dernier article prévoit à l'obligation de paiement d'une redevance pour l'occupation du domaine public. En ce sens, le législateur a d'une part, précisé que l'occupation du domaine public par les exploitants du réseau de communication électronique ne peut résulter que d'une convention et d'autre part, que le versement d'une redevance ne constituait dans ce cadre qu'une faculté à la disposition de l'autorité gestionnaire du domaine. 4. En l'espèce, il est constant que la parcelle occupée par la société Orange constitue une dépendance du domaine public non routier de la commune. Il ressort des pièces du dossier que par la délibération attaquée du 15 avril 2025, le conseil municipal a estimé que la société requérante occupait le domaine public sans droit ni titre. Cependant, il ressort de la convention conclue le 12 juillet 1978, qualifié de prêt à usage par les parties et applicable à compter du 1er septembre 1978, qui doit être qualifiée eu égard à son objet comme une convention d'occupation du domaine public, qu'elle ne prévoyait aucune redevance pour l'occupation du domaine public et que, conclue pour trente ans, elle pouvait être reconduite par tacite reconduction pour la même durée. Il est à cet égard constant que malgré la possibilité pour la commune de mettre fin à cette convention, cette dernière ne l'a jamais résiliée de sorte qu'à son échéance le 31 août 2008, elle a été tacitement reconduite pour une nouvelle durée de trente ans soit jusqu'au 31 août 2038. Ainsi, à la date de la délibération litigieuse, la société Orange bénéficiait d'un titre d'occupation du domaine public conféré par cette convention. 5. Toutefois, pour soutenir que la société Orange occupe de façon irrégulière le domaine public, la commune estime que l'application de la convention du 12 juillet 1978 doit être écartée dès lors qu'en ne prévoyant pas de redevance pour l'occupation du domaine public elle était illicite. Néanmoins, ainsi qu'il a été dit, les dispositions spécifiques de l'article L. 45-9 précité, n'imposent pas d'obligation pour la commune de fixer une redevance pour l'occupation par la société Orange de son domaine public. Dès lors, la commune ne peut se prévaloir de ce que cette occupation n'entrerait pas dans le cadre des exceptions prévues par l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et il n'y a pas lieu d'écarter l'application de la convention dans le cadre du présent litige de sorte que, à la date du titre litigieux, la société Orange bénéficiait d'un titre d'occupation du domaine public. Par suite, en estimant que la société Orange occupait irrégulièrement le domaine public pour fixer l'indemnité d'occupation dans la délibération litigieuse, la commune de Villeréal a entaché sa décision d'une erreur de fait. 6. Par suite, la délibération du 15 avril 2025 doit être annulée. Sur le bien-fondé du titre de recettes du 23 mai 2025 : 7. Le titre de recettes contesté est fondé sur la circonstance que la société Orange occupait irrégulièrement le domaine public. Or, ainsi qu'il a été dit, la société requérante disposait d'un titre d'occupation du domaine public de sorte que le titre litigieux est entaché d'une erreur de fait. 8. Par suite, il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de recettes n° 000589 émis le 23 mai 2025 doit être annulé et qu'il y a lieu, en conséquence, de prononcer la décharge du paiement de la somme de 32 400 euros. Sur les frais liés à l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Orange, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Villeréal demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune la somme demandée par la société Orange sur le fondement de ces mêmes dispositions.D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 15 avril 2025 du conseil municipal de la commune de Villeréal est annulée. Article 2 : Le titre de recettes n° 000589 émis le 23 mai 2025 émis par le maire de la commune de Villeréal est annulé. Article 3 : La société Orange est déchargée de l'obligation de payer la somme de 32 400 euros. Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune de Villeréal. Délibéré après l'audience du 23 juin 2026, à laquelle siégeaient : Mme Brouard-Lucas, présidente, Mme Caste, première conseillère, M. Fernandez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026. Le rapporteur, D. FERNANDEZ La présidente, C. BROUARD-LUCAS La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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