Tribunal administratif de Limoges, 1ère Chambre, 13 février 2024, 2200287
Mots clés
recouvrement • recours • requête • rejet • maire • prescription • principal • rapport • remboursement • requérant • requis • retrait • soutenir
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
13 février 2024
Agence de services et de paiement
2 janvier 2022
Agence de services et de paiement
31 août 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
- Numéro d'affaire :2200287
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Satisfaction partielle
- Référence abrégée : TA Limoges, 13 févr. 2024, n° 2200287
- Rapporteur : M. Houssais
- Nature : Décision
- Décision précédente :Agence de services et de paiement, 31 août 2021
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Limoges
13 février 2024
Agence de services et de paiement
2 janvier 2022
Agence de services et de paiement
31 août 2021
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 1er mars 2022, la commune de Narbonne représentée par son maire, demande au tribunal, d'une part, " d'annuler à titre principal la créance d'un montant de 77 396, 67 euros " mise à sa charge par un ordre de recouvrement émis à son encontre par l'Agence de services et de paiement (ASP) le 31 août 2021, d'autre part, d'annuler cet ordre de reversement. Il soutient que : - l'ASP, par cet ordre de recouvrement, a procédé au retrait tardif et par suite illégal de la décision du 18 décembre 2020 lui ayant accordé une subvention de 81 266, 67 euros, au titre du fonds d'amorçage de soutien au développement des activités périscolaires ; - cet ordre de recouvrement est insuffisamment motivé ; - il a été pris sans respecter la procédure contradictoire prévue à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il méconnait l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable dès lors qu'il n'indique pas les bases de sa liquidation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2022, l'Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martha, premier conseiller ; - les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: 1. Par une décision du 31 août 2021, l'Agence de services et de paiement (ASP) a émis un ordre de recouvrement à l'encontre de la commune de Narbonne pour un montant de 77 396,67 euros en raison d'un trop-perçu au titre de l'aide du " fonds d'amorçage " pour le soutien au développement des activités périscolaires. La commune de Narbonne a déposé un recours gracieux à l'encontre de cette décision par un courrier du 19 octobre 2021, reçu le 2 novembre suivant. La commune de Narbonne demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2021. Elle doit également être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite du 2 janvier 2022 portant rejet de son recours gracieux ainsi que la décharge du paiement de la somme de 77 396,67 euros mise à sa charge par l'ordre de recouvrement du 31 août 2021. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ". Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. 3. En l'espèce, l'ordre de recouvrement émis par l'ASP était accompagné d'un courrier de notification sans qu'il ne résulte de l'instruction qu'un courrier ou une décision auraient été précédemment adressés à la commune de Narbonne indiquant les bases de liquidation de la créance mise à la charge de cette dernière. Si l'ordre de recouvrement et le courrier de notification permettent d'identifier le montant de la créance de 77 396, 67 euros et son objet, à savoir un remboursement d'un trop-perçu de subvention versée le 18 décembre 2020 au titre du " fonds d'amorçage " pour le soutien au développement des activités périscolaires, ils ne permettent pas à la commune de Narbonne de connaitre sur quels bases et paramètres de calcul s'est fondée l'ASP pour retenir un indu de 77 396, 67 euros alors qu'une somme de 81 266,67 euros lui avait été versée le 18 décembre 2020. Dans ces conditions, la commune requérante est fondée à soutenir que la décision du 31 août 2021 par laquelle l'ASP a émis à son encontre un ordre de recouvrement d'un montant de 77 396,67 euros méconnait l'exigence d'indiquer les bases de liquidation prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 cité au point 2. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens ayant trait à la régularité en la forme de l'ordre de recouvrement contesté, celui-ci doit être annulé de même que la décision implicite du 2 janvier 2022 par laquelle l'ASP a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la commune de Narbonne. Sur les conclusions tendant à la décharge des sommes litigieuses : 4. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 5. Eu égard au motif d'annulation exposé au point 3, et alors que le seul moyen soulevé à l'encontre du bien-fondé du titre de perception contesté n'est pas susceptible d'être accueilli, et qu'il est loisible, dans les limites de la prescription, à l'ASP d'émettre un nouvel ordre de reversement, les conclusions à fin de décharge présentées par la commune requérante doivent être rejetées.D E C I D E :
Article 1er: L'ordre de recouvrement du 31 août 2021 ainsi que la décision implicite du 2 janvier 2022 de l'Agence de services et de paiement sont annulés. Article 2:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Ce jugement sera notifié à la commune de Narbonne et à l'Agence de services et de paiement. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024 où siégeaient : - M. Artus, président, - M. Martha, premier conseiller, - M. Boschet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, F. MARTHA Le président, D. ARTUS La greffière, G. JOURDAN-VIALLARD La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef La Greffière M. A N°2200287 lgCommentaires sur cette affaire
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