Tribunal judiciaire de Valenciennes, 24 juillet 2026, 23/00723
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Risques professionnels • A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur • préjudice • société • réparation • provision • siège • preuve
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Valenciennes
24 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes
23 mai 2025
Tribunal correctionnel de Valenciennes
19 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Valenciennes
15 octobre 2021
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Numéro de pourvoi :23/00723
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Valenciennes, 24 juill. 2026, n° 23/00723
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Valenciennes, 15 octobre 2021
- Identifiant Judilibre :6a7b39cc195da062e052132b
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24 juillet 2026
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19 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Valenciennes
15 octobre 2021
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEDIEU Patrick
Partie défenderesse
SASVENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE
défendu(e) par TALVARD Gonzague
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
N° RG 23/00723 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFRT
N°MINUTE : 26/379
Le vingt sept mars deux mil vingt six
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Aurélien HEINRICH, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme [J] [A], assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme [F] [U], attachée de justice et de Mme [C] [O], faisant fonction de greffière
A entendu l'affaire suivante :
Entre :
Mme [Q] [M], demanderesse, demeurant [Adresse 1], représentée par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
D'une part,
Et :
Société [1], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Marine MUSA, avocat au barreau de LILLE
[2], partie intervenante, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Mme [L] [S], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
Avec :
Société [3] VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE [4], partie mise en cause, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Gonzague TALVARD, avocat au barreau de LILLE
D'autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 27 mai 2026 par mise à disposition au greffe, en avoir délibéré conformément à la loi et avoir prorogé le délibéré au 24 juillet 2026, a statué dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juin 2019, Mme [Q] [M], salariée de la société [1] et mise à disposition de la société [3] (anciennement [5]) en qualité de conducteur d'installation, a été victime d'un accident du travail déclaré dans les circonstances suivantes :
« Le 27 juin 2019 à 18h55 pour des horaires de travail de 13h27 à 22h02.
- activité de la victime lors de l'accident : poste de travail dans son ensemble
- nature de l'accident : Mme [M] déclare s'être blessée en voulant débloquer une pièce
- objet dont le contact a blessé la victime : non
- siège des lésions : plaie
- accident connu le 27 juin 2019 à 19 heures par les préposés de l'employeur décrit par la victime. »
Le certificat médical initial établi par le service des urgences de l'hôpital [Etablissement 1] fait état d'une « plaie profonde phalange distale du pouce gauche avec atteinte unguéal nécessitant exploration chirurgicale. »
La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut a pris en charge d'emblée l'accident au titre de la législation professionnelle en date du 17 juillet 2019.
L'état de santé de Mme [Q] [M] a été considéré comme étant consolidé le 14 juin 2020 et un taux d'incapacité permanente partielle de 4% lui a été attribué.
Le 26 décembre 2020 Mme [Q] [M] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut d'une demande en conciliation de faute inexcusable de l'employeur.
Le 21 janvier 2021, la caisse a invité l'assurée à saisir directement le pôle social de [Localité 1].
Le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a été saisi par lettre recommandée réceptionnée le 19 février 2021 en reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur.
*
Par jugement du 23 mai 2025 auquel il est renvoyé pour exposé de la cause et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :
Dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [Q] [M] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [3] substituée dans la direction à la société [6],
Ordonné la majoration au taux maximum légal du capital alloué à Mme [Q] [M] et dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente partielle,
Ordonné, avant dire droit sur les préjudices personnels subis par Mme [Q] [M], une mesure d'expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [H] [I],
Alloué à Mme [Q] [M] une provision de 2.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices personnels,
Dit que la CPAM du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [6] et recouvrer à l'encontre de celle-ci la provision accordée et les indemnisations à venir après expertise ainsi que le coût de l'expertise,
Dit que la SAS [3] devra garantir la société [1] des conséquences financières de cette faute inexcusable,
Réservé les dépens et les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffe a réceptionné le rapport d'expertise du Docteur [I] le 18 février 2026.
L'affaire a été rappelée et retenue à l'audience du 27 mars 2026.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l'audience, Mme [Q] [M] demande au tribunal de :
- fixer son préjudice de la façon suivante :
- souffrances physiques et morales endurées : 6.000€
- préjudice esthétique :
* avant consolidation : 2.000€
* après consolidation : 1.000€
- préjudice d'agrément : 1.000€
- déficit fonctionnel temporaire : 1.339,50€
- assistance tierce personne : 660€
- déficit fonctionnel permanent : 7.080€
- frais divers : 420€
Total : 19.499,50€
- dire que la CPAM du Hainaut sera tenue de faire l'avance des fonds ;
- condamner la société [1] à verser à Mme [Q] [M] la somme de 4.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société [1] aux entiers frais et dépens.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions visées à l'audience, la société [6] demande au tribunal de :
Sur la demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire
- juger que l'indemnisation sollicitée par Mme [Q] [M] à hauteur de 1.339,50€ au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel est excessive ;
- juger que cette indemnisation doit être limitée à la somme de 1.026,95€ ;
Sur la demande d'indemnisation de souffrances endurées
- juger que l'indemnisation sollicitée par Mme [Q] [M] à hauteur de 6.000€ est excessive ;
- juger que cette indemnisation doit être limitée à la somme de 4.000€ ;
Sur la demande d'indemnisation du préjudice esthétique permanent et temporaire
- juger que l'indemnisation sollicitée par Mme [Q] [M] à hauteur de 2.000€ pour le préjudice esthétique temporaire et de 1.000€ pour le préjudice esthétique permanent est excessive ;
- juger que cette indemnisation doit être limitée à la somme de 1.000€ ;
Sur la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément
- juger que la preuve de la réalité d'un préjudice d'agrément n'est pas rapportée par Mme [Q] [M] ;
- débouter Mme [Q] [M] de sa demande formulée à ce titre ;
Sur la demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation
- juger que Mme [Q] [M] n'est pas fondée à solliciter la somme de 660 euros, pour un coût horaire de 20 euros pour les périodes retenues par le médecin expert ;
- juger que l'indemnisation sollicitée doit être limitée à 330 euros, pour un coût horaire de 10 euros ;
En toute hypothèse,
- ramener à de plus justes proportions la somme de 4.000 euros sollicitée par Mme [Q] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déduire la somme de 2.000 euros allouée par la CPAM à titre de provision à faire valoir sur les préjudices de Mme [Q] [M] ;
- condamner la CPAM à faire l'avance de l'intégralité de l'indemnisation allouée à Mme [Q] [M] ;
- condamner toute partie succombant à payer au Groupement d'employeurs [6], les entiers dépens, en ce qui compris les frais d'expertise.
*
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses dernières conclusions visées à l'audience, la SAS [3] demande au tribunal de :
- limiter le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [M] au titre des souffrances endurées avant consolidation à la somme de 4.000€ ;
- limiter le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [M] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 750€ ;
- limiter le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [M] au titre du préjudice esthétique permanent à la somme de 250€ ;
- débouter Mme [M] de sa demande indemnitaire formulée au titre du préjudice d'agrément ;
- limiter le montant de l'indemnisation susceptibles d'être allouée à Mme [M] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 1.026,95€ calculée sur la base d'un forfait journalier de 23€ ;
- limiter le montant de l'indemnisation susceptible d'être allouée à Mme [M] au titre de l'assistance tierce personne à la somme de 330€ correspondant à un taux horaire de 10€ ;
- débouter Mme [M] de sa demande d'indemnisation au titre des frais divers ;
- ramener à de plus juste proportions la somme allouée à Mme [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse,
- Déduire des sommes allouées à Mme [M] la provision de 2.000€ fixée dans le jugement du 23 mai 2025.
*
Pour sa part, par observations orales, la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dûment représentée, indique s'en rapporter sur la liquidation des préjudices.
Pour un plus ample exposé des moyens de l'ensemble des parties, il convient de se référer à leurs pièces et conclusions débattues oralement à l'audience.
L'affaire, initialement mise en délibérée au 27 mai 2026 a été prorogée au 24 juillet suivant.
MOTIFS
DU JUGEMENT Sur la réparation des préjudices personnels Il résulte de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale que lorsque l'accident ou la maladie est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. En l'espèce, le Docteur [I] désigné expert, qui a rempli sa mission et procédé à son expertise le 02 décembre 2025, en présence de Mme [Q] [M] accompagnée du Docteur [D], le Docteur [N] et Maître [E] pour la société [7] ainsi que Maître [Z] pour la société [6] et a rédigé son rapport dans les termes suivants : « 1) État antérieur. Il n'y a pas d'état antérieur documenté sur son pouce gauche au dossier. On ne retient donc aucun état antérieur. 2) Souffrances physiques et morales endurées. Il s'agit donc d'un traumatisme aigu, violent, par écrasement du pouce gauche, associé à une fracture de la houpette phalangienne et qui a justifié d'un temps chirurgical le lendemain du traumatisme, complété des soins infirmiers réguliers puis d'une longue prise en charge rééducative, persistance de troubles sensitifs avec sous-utilisation du pouce gauche. Compte tenu de ces éléments, les souffrances physiques et morales endurées peuvent être qualifiées de 2,5 sur une échelle de 1 à 7. 3) Préjudice esthétique. Il faut tenir compte ici, de la longue période de soins infirmiers avec pansements et du temps cicatriciel concernant cette plaie du pouce gauche. Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique avant consolidation peut être qualifié de 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Puis les séquelles sont discrètes à la limite du visible après la consolidation ; il n'y a pas de déviation constatée, les mobilités sont complètes. Il persiste une amyotrophie du pouce gauche. Compte tenu de ces éléments, le préjudice esthétique après consolidation peut être qualifié de 0,5 sur une échelle de 1 à 7. 4) Préjudice d'agrément. Il n'y a aucune activité de loisirs spécifiques décrite par Madame [M]. On ne retient donc pas de préjudice d'agrément dans ce dossier. 5) Déficit fonctionnel temporaire. Il s'agit d'une période de déficit fonctionnel temporaire total le 27 et 28/06/2019 correspondant au temps d'hospitalisation et de prise en charge chirurgicale ; Puis d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 jusqu'au 08/07/2019 correspondant à la période immédiatement post traumatique et de prise en charge de soins infirmiers ; Puis d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 du 09/07/2019 au 31/07/2019 en raison de la poursuite des soins infirmiers et de la rapide amélioration fonctionnelle. Puis d'une période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 du 07/08/2019 au 14/06/2020, date de consolidation. 8) Assistance d'une tierce personne On peut estimer que son compagnon l'a assisté 1h00 par jour jusqu'au 31/07/2019 pour cette lésion du pouce gauche, chez un sujet droitier, en l'aidant pour l'alimentation, l'habillage et une partie de la toilette. 9) Déficit fonctionnel permanent. On utilisera ici le barème du concours médical qui apprécie la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte de l'intégrité anatomophysiologique auxquels s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il persiste des troubles sensitifs, une raideur discrète, un évitement fonctionnel du pouce gauche non dominant, des gestes fins légèrement limités. Compte tenu de ces éléments, le taux de déficit fonctionnel permanent est évalué à 4%. » Ceci exposé, Sur la réparation des souffrances endurées Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. En l'espèce, l'expert a noté que les souffrances endurées physiques et morales étaient évaluées à 2,5/7 en raison du traumatisme aigu, violent par écrasement du pouce gauche associé à une fracture de la houppette phalangienne et qui a justifié un temps chirurgical, des soins infirmiers et une longue rééducation. Mme [M] sollicite au titre des souffrances endurées la somme de 6.000€. Les sociétés défenderesses proposent quant à elles d'indemniser les souffrances physiques et morales endurées par la victime à hauteur de 4.000€. Au vu de la cotation 2,5/7 retenue par l'expert, il convient d'allouer à Mme [Q] [M] la somme de 5.000€ en réparation des souffrances physiques et morales. Sur le préjudice esthétique temporaire Le poste relatif au préjudice esthétique temporaire correspond à une altération de l'apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique et notamment pendant l'hospitalisation. En l'espèce, le Docteur [I] a évalué à 1,5/7 le préjudice avant consolidation en raison de la longue période de soins infirmiers avec pansements et du temps cicatriciel concernant cette plaie du pouce. Compte tenu de ce qui précède, il convient d'allouer à Mme [Q] [M] la somme de 2.000€ au titre de son préjudice esthétique temporaire. Sur la réparation du préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique définitif a pour objet de réparer l'altération de l'apparence physique, après consolidation. Sur ce poste, l'expert fait état de séquelles discrètes, à la limite du visible sans déviation constatée avec cependant, une persistance d'une amyotrophie, justifiant l'évaluation de ce préjudice après consolidation à 0,5. Il convient dès lors, d'attribuer à Mme [Q] [M] la somme de 1.000 euros. Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité - fonctionnelle ou psychologique - ou la limitation pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisir. Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle, d'une telle activité, laquelle est souverainement appréciée par les juges du fond. En l'espèce, l'expert ne relève aucun préjudice d'agrément. Si Mme [M] sollicite l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de 1.000€, force est de constater qu'elle ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieur à l'accident, en sorte qu'elle sera déboutée de sa demande. Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire tend à indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante subie par la victime pendant la maladie traumatique qu'il s'agisse de la séparation d'avec sa famille ou de la privation temporaire de qualité de vie. Il convient sur la base d'un taux journalier de 25 euros et des périodes de déficit fonctionnel temporaire total et partiel de classe 3, 2 et 1 identifiées par l'expert, d'allouer à la demanderesse la somme suivante : - du 27/06/2019 au 28/06/2019, soit 02 jours au titre d'un déficit fonctionnel temporaire total : 02 jours x 25 € = 50 € - du 29/06/2019 au 08/07/2019, 10 jours au titre d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 3 : 10 jours x 25 € x 50% = 125 € - du 09/07/2019 au 31/07/2019, soit 23 jours au titre d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 2 : 23 jours x 25 € x 25 % = 143,75 € - du 01/08/2019 au 14/06/2020, date de consolidation, soit 319 jours au titre d'un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe 1 : 319 jours x 25 € x 10% = 797,50 € Soit un total de 1.116,25€. Sur l'assistance tierce personne A cet égard, dans le prolongement de ses constatations médicales, l'expert retient que l'état de Mme [Q] [M] a justifié l'intervention d'une aide humaine pour la réalisation des gestes de la vie quotidienne d'aide à la toilette, à l'habillage, et à l'alimentation à raison de 01h00 par jour, du 27 juin au 31 juillet 2019. Au regard des besoins engendrés par le handicap de Mme [Q] [M], il convient, sur la base d'un taux horaire de 15€ et de l'heure d'assistance tierce personne évaluées par l'expert, de lui allouer la somme suivante : - du 27/06/2019 au 31/07/2019, soit 35 jours : (35 jours x 1h00) x 15 heures = 525€ Sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence, personnelles, familiales et sociales. En l'espèce, le Docteur [I] évalue le déficit fonctionnel permanent à 4% compte tenu notamment de la persistance de troubles sensitifs, d'une raideur discrète, d'un évitement fonctionnel du pouce gauche non dominant et d'une légère limitation des gestes fins. Compte tenu du taux retenu par l'expert, de l'âge de la victime à la date de consolidation (35 ans), et de la valeur du point correspondant à cet âge (1.770), le déficit fonctionnel permanent sera par conséquent indemnisé à hauteur de 7.080 €. Sur le remboursement des honoraires du médecin conseil Mme [Q] [M] sollicite le remboursement des frais d'assistance à expertise qu'elle a exposé à hauteur de 420€. Cette somme étant dument justifiée par une facture du médecin expert versée aux débats, il convient de faire droit à la demande de Mme [Q] [M] à ce titre. Sur les demandes accessoires La société [1] sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Compte tenu de l'issue du litige, la société [1] sera condamnée à verser à Mme [Q] [M] la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre rappelé que la société [3] doit garantir la société [1] de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, Fixe l'indemnisation des préjudices subis par Mme [Q] [M] en réparation de l'accident du travail survenu le 27 juin 2019 comme suit : - 5.000 € (cinq mille euros) au titre des souffrances endurées ; - 2.000 € (deux mille euros) au titre du préjudice esthétique temporaire ; - 1.000 € (mille euros) au titre du préjudice esthétique permanent ; - 1.116,25 € (mille cent seize euros et vingt-cinq centimes) au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 525 € (cinq cent vingt-cinq euros) au titre de l'assistance tierce personne ; - 7.080 € (sept mille quatre-vingt euros) au titre du déficit fonctionnel permanent ; - 420 € (quatre cent vingt euros) au titre du remboursement des honoraires du médecin conseil ; Déboute Mme [Q] [M] du surplus de ses demandes ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra faire l'avance des indemnisations ci-dessus accordées au profit de Mme [Q] [M], déduction faite de la provision accordée à hauteur de 2.000 € ; Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la société [1] pour le recouvrement des sommes qu'elle aura versées, en ce compris la provision mise à sa charge ; Rappelle que la société [3] devra garantir la société [1] de l'intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable ; Condamne la Société [6] au paiement des dépens et à verser à Mme [Q] [M] la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Précise que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Ainsi jugé et prononcé le 24 juillet 2026 et signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente N° RG 23/00723 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GFRT N° MINUTE : 26/379Commentaires sur cette affaire
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