Tribunal de grande instance de Strasbourg, 7 juillet 2006, 2001/02032
Mots clés
procédure • validité de la saisie-contrefaçon • qualité pour faire pratiquer une saisie-contrefaçon • assignation dans le délai de quinzaine • validité du constat d'huissier \ Dégénérescence • marque devenue trompeuse • provenance géographique • dégénérescence \ Procédure • action en contrefaçon • recevabilité • cessionnaire • titularité \ Contrefaçon de marque • reproduction • produit authentique • epuisement des droits • consentement du titulaire • charge de la preuve • cloisonnement des marchés • réseau de distribution exclusive ou sélective • motif légitime • altération • modification • contrefaçon de marque \ Concurrence déloyale • faits distincts des actes de contrefaçon • marque d'appel • concurrence déloyale
Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Strasbourg
7 juillet 2006
Tribunal de grande instance de Marseille
18 mars 2004
Tribunal de grande instance de Bobigny
5 avril 2001
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de grande instance de Strasbourg
- Numéro de pourvoi :2001/02032
- Référence abrégée : TGI Strasbourg, 7 juill. 2006, n° 2001/02032
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : LE COQ SPORTIF ; LCS
- Classification pour les marques : CL03 \ CL09 \ CL18 \ CL25 \ CL28 \ CL38 \ CL41
- Numéros d'enregistrement : 3008653 \ 1539234 \ 1414669 \ 1537742 \ 7488232 \ 1669541 \ 1488233 \ 1537744 \ 1537743 \ 1537741 \ 1343425
- Parties : LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV (Pays-Bas) c. AUCHAN FRANCE SA ; SIMO INTERNATIONAL SA ; ACE SARL (en liquidation judiciaire, représentée par Me Jean-Pierre L)
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 avril 2001
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de grande instance de Strasbourg
7 juillet 2006
Tribunal de grande instance de Marseille
18 mars 2004
Tribunal de grande instance de Bobigny
5 avril 2001
Résumé
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Partie demanderesse
LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV
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Texte intégral
La société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV est propriétaire, sur le territoire national, de droits sur de nombreuses marques, dont : - la marque " LE COQ SPORTIF ", déposée à l'INPI le 16.02.2000, sous le n° 003008653 ; - la marque semi-figurative " LE COQ SPORTIF " déposée à l'INPI le 28.03.1988 sous le n° 1539234 ; - la marque semi-figurative " LE COQ SPORTIF " déposée à l'INPI le 04.06.1996 sous le n° 1414669 ; - la marque semi-figurative déposée à l'INPI le 20.06.1989 sous le n° 1537742 ; - le logo de la marque semi-figurative, déposé à l'INPI le 07.12.1988 sous le n° 7488232 ; - la marque semi-figurative " LE COQ SPORTIF " déposée à l'INPI le 15.12.1989 sous le n° 1669541 ; - la marque " LE COQ SPORTIF " déposée à l'INPI le 07.09.1988, sous le n° 1488233 ; - la marque semi-figurative déposée à l'INPI le 20.06.1989 sous le n° 1537744 ; - la marque semi-figurative déposée à l'INPI le 20.06.1989 sous le n° 1537743 ; - la marque déposée à l'INPI le 20.06.1999 sous le n° 1537741 ; - la marque semi-figurative de la marque LCSH BV déposée à l'INPI le 18.02.1986 sous le n° 1343425. En mars 2001, ayant appris qu'un lot de paires de chaussures sur lesquelles figuraient les marques dont la société LE COQ SPORTIF est propriétaire étaient distribuées dans les magasins à l'enseigne " AUCHAN ", celle-ci a fait procéder, d'une part à un constat établi le 06.03.2001, par Maître B, Huissier de Justice, et d'autre part à une saisie-contrefaçon effectuée le 15.03.2001 par Maître S, Huissier de Justice, et ce, dans le magasin AUCHAN sis [...], après avoir obtenu l'autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG s'agissant de la saisie-contrefaçon. A l'occasion de cette saisie, il est apparu que le fournisseur des chaussures en cause était la société A.C.E., de sorte que la société LE COQ SPORTIF a également fait procéder à une saisie-contrefaçon, le 29.03.2001, auprès de la société A.C.E. après autorisation du Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE. Là encore, les opérations de saisie ont permis d'établir que le fournisseur de la S.A.R.L. A.G.E., pour les articles en cause, était la S.A. SIMO, et la société LE COQ SPORTIF a fait réaliser par Maître Alain S, Huissier de Justice, une saisie-contrefaçon le 11.04.2001, sur la base d'une ordonnance prononcée par le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY le 05.04.2001. Selon acte introductif d'instance signifié le 21.03.2001, la société de droit néerlandais LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG la S.A. AUCHAN FRANCE en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Par acte d'huissier signifié le 07.05.2001, la S.A. AUCHAN FRANCE a fait assigner en garantie la S.A.R.L. A.C.E. Cette procédure a été jointe avec celle opposant le COQ SPORTIF à AUCHAN FRANCE par ordonnance du Juge de la mise en état prononcée le 13.09.2001. Le 17.10.2001, la S.A.R.L. A.C.E. a, à son tour, fait appeler en garantie la S.A. SIMO INTERNATIONAL par acte d'huissier. Le Juge de la mise en état a joint cette procédure aux précédentes par ordonnance en date du 20.12.2001.
Par ailleurs, suivant acte introductif d'instance, signifié le 25.04.2001, la société LE COQ SPORTIF BV avait fait assigner la S.A. SIMO INTERNATIONAL devant le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY. Suivant ordonnance du 19.12.2001, le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY a déclaré recevable et fondée la société SIMO INTERNATIONAL en son exception de connexité au profit du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG et a en conséquence renvoyé le dossier devant le Tribunal de céans. Cette procédure a également été jointe à celles en cours, par ordonnance du 05.12.2002. Enfin, par acte d'huissier signifié le 11.04.2001, la société LE COQ SPORTIF BV avait fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE la S.A.R.L. A.C.E., en contrefaçon de marques et concurrence déloyale. Cette dernière avait quant à elle, fait assigner en garantie, par acte signifié le 07.05.2001, la S.A. SIMO INTERNATIONAL. Le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE avait joint ces deux procédures par ordonnance prononcée le 11.10.2001. Par jugement en date du 18.03.2004, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a déclaré recevables et bien fondées les sociétés A.C.E. et SIMO INTERNATIONAL, en leur exception de connexité au profit du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, et a ainsi renvoyé la procédure devant le Tribunal de céans, dont le Juge de la mise en état a joint cette instance avec celles énumérées ci-dessus, selon ordonnance en date du 17.06.2004. Suivant des conclusions enregistrées au greffe le 28.09.2005, Maître Jean-Pierre LOUIS est intervenu volontairement à la procédure en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. A.C.E. Aux termes de ses conclusions récapitulatives, enregistrées au greffe le 30.01.2006, la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV demande au Tribunal : - concernant la S.A. AUCHAN FRANCE, de : - condamner la S.A. AUCHAN FRANCE au paiement de la somme de 45 734,71 Euros à titre de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon de marques ; - réserver ses droits à parfaire le quantum de sa demande ; - condamner la S.A. AUCHAN FRANCE au paiement de la somme de 45 734,71 Euros à titre de dommages-intérêts du fait de la concurrence déloyale pratiquée ; - faire interdiction à la S.A. AUCHAN FRANCE de poursuivre l'usage des marques déposées par la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV, pour commercialiser des vêtements, chaussures, et tous autres équipements et accessoires de sport, et ce, sous astreinte journalière de 228, 67 Euros par usage constaté par produit, à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - débouter la S.A. AUCHAN FRANCE de son appel en garantie à l'encontre de la société A.C.E. ; - ordonner la destruction du stock détenu par la société AUCHAN FRANCE à charge pour elle d'en justifier par constat d'huissier et ce, sous astreinte de 304,90 Euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - ordonner la publication du jugement à intervenir dans la presse spécialisée, à savoir " SPORT PREMIERE MAGAZINE, SPORT ECHO, LE JOURNAL DU TEXTILE " aux frais de la société AUCHAN FRANCE et dans la limite de 3 048,98 Euros ;
- condamner la S.A. AUCHAN FRANCE aux entiers frais et dépens, ainsi qu'aux frais de saisie-contrefaçon des 06 et 15.03.2001, et au paiement de la somme de 4 573,47 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - ordonner l'exécution provisoire ; - concernant la société SIMO, de : - condamner la société SIMO au paiement des sommes de : - 152 449,02 Euros à titre de dommages-intérêts du fait de la contrefaçon de sa marque ; - 152 449,02 Euros à titre de dommages-intérêts du fait de la concurrence déloyale pratiquée ; - faire interdiction à la société SIMO de poursuivre l'usage des marques déposées par la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV, pour commercialiser des vêtements, chaussures, et tous autres équipements et accessoires de sport, et ce, sous astreinte journalière de 228, 67 Euros par usage constaté par produit, à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - ordonner la destruction du stock détenu par la société SIMO à charge pour elle d'en justifier par constat d'huissier et ce, sous astreinte de 304, 90 Euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - ordonner la publication du jugement à intervenir dans la presse spécialisée, à savoir " SPORT PREMIERE MAGAZINE, SPORT ECHO, LE JOURNAL DU TEXTILE " aux frais de la société SIMO et dans la limite de 3 048,98 Euros ; - condamner la société SIMO aux entiers frais et dépens, ainsi qu'aux frais de saisie- contrefaçon du 02.05.2001, et au paiement de la somme de 4 573, 47 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - ordonner l'exécution provisoire ; - concernant la société A.C.E., de : - fixer la créance de la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV à l'encontre de la société A.C.E. à hauteur de la somme de 152 449,02 Euros s'agissant de la contrefaçon de marque ; - fixer la créance de la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV à l'encontre de la société A.C.E. à hauteur de la somme de 152 449,02 Euros s'agissant des dommages-intérêts du fait de la concurrence déloyale pratiquée ; - faire interdiction à la société A.C.E. de poursuivre l'usage des marques déposées par la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV, pour commercialiser des vêtements, chaussures, et tous autres équipements et accessoires de sport, et ce, sous astreinte journalière de 228,67 Euros par usage constaté par produit, à compter du prononcé du jugement à intervenir ; - ordonner la destruction du stock détenu par la société A.C.E. à charge pour elle d'en justifier par constat d'huissier et ce, sous astreinte de 304,90 Euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; - ordonner la publication du jugement à intervenir dans les journaux " L'ALSACE, LES DNA " et dans la presse spécialisée, à savoir " SPORT PREMIERE MAGAZINE, SPORT ECHO, LE JOURNAL DU TEXTILE " aux frais de la société A.C.E. et dans la limite de 3 048,98 Euros ; - fixer la créance de la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV à l'encontre de la société A.C.E. à hauteur de la somme de 4 573,47 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- fixer la créance de la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV à l'encontre de la société A.C.E. s'agissant des entiers frais et dépens ainsi que des frais de saisie- contrefaçon du 29.03.2001 ; - ordonner l'exécution provisoire. Par des conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 03.10.2005, la S.A. AUCHAN FRANCE INTERNATIONAL demande au Tribunal de : - prononcer la nullité du procès-verbal dressé par Maître B, Huissier de Justice, le 06.03.2001 au nom de la société LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH, faute par celle-ci d'être propriétaire des marques en vertu desquelles le procès-verbal a été dressé ; - prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon établi le 15.03.2001 par Maître S, Huissier de Justice, au nom de la S.A. LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH, S.A. de droit français, ainsi que la nullité de la requête en saisie-contrefaçon et de l'ordonnance de saisie-contrefaçon du 14.03.2001, faute par la société LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH de justifier de sa qualité de titulaire de la marque invoquée ; - en tout état de cause, constater que la société LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH n'a pas assigné dans le délai de quinzaine ; - ordonner la mainlevée de la saisie ; - condamner la demanderesse au paiement de la somme de 15 245 Euros à titre de dommages-intérêts du chef de saisie-contrefaçon irrégulière ; - déclarer la demanderesse irrecevable, en tout cas mal fondée, aucun acte de contrefaçon ou de concurrence déloyale ne pouvant être invoqué ou imputé à l'encontre de la société AUCHAN ; - débouter en conséquence la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions ; - en tout état de cause, réduire l'indemnisation sollicitée et rejeter toute demande de publication aux indemnisations ; - condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 4 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner la société A.C.E. en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, Maître LOUIS, à tenir AUCHAN FRANCE quitte et indemne de toutes condamnations à intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et dommages-intérêts ; - en cas de condamnation de la société AUCHAN à l'égard de la demanderesse, condamner la société A.C.E. en liquidation judiciaire, représentée par son liquidateur, Maître LOUIS aux frais et dépens ainsi qu'au paiement des sommes de : - 100 000 Euros à titre de dommages-intérêts pour trouble commercial et préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; - 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - ordonner l'exécution provisoire. Suivant des conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 28.09.2005, Maître Jean- Pierre LOUIS, es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. A.C.E. demande au Tribunal de : - à titre principal : - juger irrecevable la procédure initiée par la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV ; - débouter la demanderesse de l'intégralité de ses prétentions ; - condamner la demanderesse au paiement de la somme de (montant non précisé dans les
conclusions) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi ; - subsidiairement : - débouter la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV de l'intégralité de ses prétentions, au visa des articles L. 313-4 alinéas 1 et 2, L. 713-2, L. 713-4, L. 716-1 et L. 716-9 du Code de la propriété intellectuelle ; - juger en conséquence l'appel en garantie formé par AUCHAN inopérant ; - condamner la demanderesse au paiement de la somme de 4 573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - à titre infiniment subsidiaire : - condamner la société SIMO INTERNATIONAL à relever et garantir la société A.C.E. de l'ensemble des condamnations pouvant éventuellement être prononcées à son encontre au bénéfice de la société AUCHAN ou au bénéfice de la société LE COQ SPORTIF ; - condamner la société SIMO INTERNATIONAL au paiement de la somme de 4 573,47 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner la partie perdante aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Selon des dernières conclusions, enregistrées au greffe le 15.12.2004, la S.A. SIMO INTERNATIONAL demande au Tribunal de : - faire injonction à la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV d'avoir à justifier de la date d'acquisition des marques dont elle revendique aujourd'hui la propriété ; - débouter la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV de l'intégralité de ses prétentions ; - prononcer la nullité des marques " LE COQ SPORTIF " en vertu des dispositions de l'article L. 714-6 du Code de la propriété intellectuelle ; - condamner la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV aux entiers frais et dépens ainsi qu'au paiement des sommes de : - 50 000 Euros pour procédure et saisie abusives ; - 20 000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état prononcée le 30.03.2006.
I - Sur les demandes en nullité de procès-verbaux présentées par la S.A. AUCHAN FRANCE INTERNATIONAL : La S.A. AUCHAN FRANCE INTERNATIONAL demande au Tribunal de prononcer la nullité, d'une part du procès-verbal de constat dressé par Maître B le 06.03.2001, et d'autre part du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15.03.2001 par Maître S, ainsi que de la requête afférente et de l'ordonnance subséquente. Aux termes de l'article L. 716-7 du Code de la propriété intellectuelle, seuls le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou encore le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, sont en droit de faire procéder à une saisie- contrefaçon.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que, tant le procès-verbal de constat dressé par Maître B le 06.03.2001, que le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15.03.2001 par Maître S ainsi que la requête et l'ordonnance aux fins de saisie- contrefaçon, ont été effectués à la requête et pour le compte de la S.A. à directoire, LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH, ayant son siège social à SAUSHEIM, se présentant, s'agissant des opérations de saisie-contrefaçon, comme la propriétaire des marques LE COQ SPORTIF. Or, les actes d'enregistrement à l'INPI des marques invoquées sont au nom de la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV, ayant son siège social en HOLLANDE. La demanderesse a en outre communiqué une attestation aux termes de laquelle il est certifié que la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV, ayant son siège social en HOLLANDE est la propriétaire des marques LE COQ SPORTIF (monde entier sauf ASIE) et détient de ce fait le droit exclusif d'utilisation. Il importe peu que cette société de droit néerlandais soit détenue à 99,99 % par la S.A. LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH, ayant son siège social à SAUSHEIM, dès lors qu'il s'agit néanmoins de deux personnes morales distinctes, et que seule l'une d'entre elles est la propriétaire des marques, ayant donc de ce fait qualité à agir en saisie-contrefaçon. Par ailleurs, il convient de relever que, si la saisie-contrefaçon a été effectuée au nom et pour le compte de la S.A. française LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH, en revanche, l'assignation en contrefaçon, délivrée au fond à la S.A. AUCHAN FRANCE INTERNATIONAL a été signifiée à la requête de la société de droit néerlandais LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV, de sorte que la nullité du procès-verbal est encourue non seulement en raison du défaut de qualité de son bénéficiaire, mais également dans la mesure où ce procès-verbal n'a pas été suivi d'une assignation au fond dans le délai de quinze jours par le dit bénéficiaire. En conséquence il sera fait droit à la demande en nullité de l'ensemble des opérations de saisie-contrefaçon, à savoir la requête déposée à cette fin, l'ordonnance afférente, et le procès-verbal de saisie-contrefaçon dresse le 15.03.2001 par Maître S. S'agissant du procès-verbal de constat, dressé le 06.03.2001 par Maître B, Huissier de Justice à la résidence de ILLKIRCH, la S.A. AUCHAN FRANCE INTERNATIONAL fait valoir que l'autorisation conférée à cette fin aurait été obtenue à la suite d'une déclaration inexacte de l'Huissier, déclarant agir au nom du propriétaire de la marque LE COQ SPORTIF, alors que tel n'était pas le cas, de sorte que procès-verbal serait entaché de fraude. Toutefois, il ne résulte nullement des mentions du procès-verbal en cause que la société requérante, à savoir, la S.A. à directoire LE COQ SPORTIF HOLDING LCSH, ayant son siège social à SAUSHEIM se serait présentée comme propriétaire de la marque LE COQ SPORTIF, ou se serait prévalu de cette qualité. Il est simplement indiqué que la société requérante a exposé avoir tout intérêt à faire constater la réalité de la vente, dans l'hypermarché AUCHAN ILLKIRCH, d'un lot de chaussures " SNEAKER " sur lesquelles figuraient les inscriptions " LE COQ SPORTIF " ainsi que leur logo, ce qui justifie une telle mesure. Aucune mention de ce procès-verbal ne fait référence au fait que le requérant se serait présenté comme le propriétaire de la marque pour obtenir l'autorisation de faire procéder à toutes constatations utiles à l'intérieur du magasin. En tout état de cause, la qualité de propriétaire des marques n'est pas requise pour faire
procéder à un simple constat. Par suite, la S.A. AUCHAN FRANCE INTERNATIONAL ne démontrant pas l'existence d'un vice affectant la régularité du procès-verbal de constat dressé le 06.03.2001 par Maître B, elle sera déboutée de sa demande de nullité de cet acte. S'agissant des saisies-contrefaçon opérées au sein des sociétés ACE et SIMO, elles ont quant à elles été diligentées à la requête de la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV, titulaire des marques, et sont donc quant à elles valables.
II - Sur la demande reconventionnelle en nullité des marques " LE COQ SPORTIF " ; Dès lors que la S.A. SIMO INTERNATIONAL demande le prononcé de la nullité des marques " LE COQ SPORTIF ", invoquées par la demanderesse au soutien de son action en contrefaçon, il convient d'examiner ce chef de prétention préalablement à la dite action en contrefaçon, dont le sort dépend directement de la réponse qui sera apportée quant à la validité des marques. En l'espèce, la S.A. SIMO INTERNATIONAL se fonde sur les dispositions de l'article L. 714-6 b du Code de la propriété intellectuelle, aux termes desquelles " encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. " Elle soutient que les marques " LE COQ SPORTIF ", tant dénominatives que figuratives, seraient devenues déceptives et trompeuses, en ce que, si elles ont appartenu à l'origine à une société française, tel n'est plus le cas actuellement, et au surplus les produits sont fabriqués à l'étranger. Elle fait observer que la société étrangère, propriétaire des marques, utilise à ce titre la figure du coq, symbole de la France, évoquant immédiatement dans l'imaginaire national et international la France et plus particulièrement le domaine sportif de ce pays. La société SIMO fait ainsi valoir que le fait de transférer la propriété des marques en cause à une société étrangère et de délocaliser la fabrication des produits à l'étranger, serait de nature à induire en erreur sur la provenance géographique des dits produits. Toutefois, s'il est incontestable que l'image du coq est évocatrice de la France, elle n'en constitue néanmoins pas le symbole officiel, et son nom ou sa représentation figurative ne rattachent donc pas nécessairement les produits porteurs de la marque à une origine française. De plus, les marques nominatives et figuratives ne font aucune référence directe à la France, mais évoquent simplement ce pays par le truchement de l'imaginaire de chacun, par une association d'idée. Par ailleurs, si la détention du portefeuille des marques a été transféré à la société de droit néerlandais LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV, il n'en reste pas moins que cette société fait partie d'un groupe dont la société holding est quant à elle de droit français, de nationalité française. Or, ce holding, qui assure la direction du groupe, contrôle la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV à 99,99 %. Ainsi, le seul fait que le portefeuille des marques soit détenu par l'une ou l'autre des sociétés du groupe est sans emport, dans la mesure où toutes ces sociétés appartiennent à un groupe français, et qu'au final le lien avec la France est réel, et donc non trompeur. Quant à la fabrication des produits à l'étranger, à l'ère de l'internationalisation, de la
mondialisation, il s'agit d'un phénomène général, qui est quasiment devenu le principe. En effet, à l'heure actuelle, lorsqu'un produit national est fabriqué sur le territoire même de l'Etat concerné, ce fait est expressément spécifié, mis en avant comme un argument supplémentaire, puisqu'il ne s'agit plus aujourd'hui du principe, la délocalisation de la fabrication, en tout ou partie, à l'étranger l'étant devenu. Par suite, dès lors que les marques ne font pas directement référence à la France, mais évoquent simplement ce pays par association d'idées, qu'il est notoire que de nombreux produits commercialisés sous des marques françaises, constituant même pour certaines le fleuron de la France, sont en réalité fabriqués à l'étranger, le public moyen ne saurait être trompé du fait de la fabrication des produits portant les marques LE COQ SPORTIF à l'étranger. Enfin, il pourra être relevé que les marques LE COQ SPORTIF font plus référence par leur symbole, à un savoir-faire, une qualité, un style, des valeurs inhérentes à la France, qu'à un lieu de production. Ce qui est mis en avant ce n'est pas le fait qu'il s'agisse d'une production nationale, mais au contraire les valeurs, notamment sportives, au pays qu'elles évoquent, valeurs qui ne dépendent nullement du heu de fabrication. La société SIMO sera donc déboutée de sa demande en nullité des marques nominatives et figuratives " LE COQ SPORTIF ", de sorte qu'il convient d'examiner les faits de contrefaçon allégués.
III - Sur l'action en contrefaçon ; La société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV agit à titre principal sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, au titre de la copie servile, et subsidiairement sur le fondement de l'article L. 713-4 du même code, au titre de la mise en vente sans le consentement du titulaire des marques.
1) L'action en contrefaçon fondée sur les dispositions des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle : S'agissant en premier lieu de la société AUCHAN, la saisie-contrefaçon ayant été annulée, il appartient à la demanderesse de rapporter la preuve de la contrefaçon par tout autre moyen. Tel n'est pas le cas en l'espèce. Si le procès-verbal de constat permet d'établir que la société AUCHAN a vendu des chaussures portant la marque LE COQ SPORTIF, ce qui n'est au demeurant nullement contesté par la dite société AUCHAN, il n'en reste pas moins que ce seul constat ne permet en aucun cas de démontrer le caractère contrefaisant des dites chaussures, aucun élément n'étant de nature à remettre en cause leur authenticité. S'agissant des chaussures vendues par les sociétés SIMO et ACE, si la demanderesse peut se prévaloir des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, là encore la preuve de la contrefaçon n'est aucunement rapportée, en l'absence de toute comparaison objective entre les chaussures saisies et des chaussures authentiques. En outre, la demanderesse verse aux débats un courrier en date du 26.11.2003, aux termes duquel le directeur du département chaussures Life Style du Groupe LE COQ SPORTIF indique avoir analysé une chaussure de type " Sneaker " de couleur noire achetée au sein du magasin AUCHAN ILLKIRCH le 05.03.2001, et après avoir relevé un certain nombre
d'éléments, en conclut que, selon toute vraisemblance, le produit soumis est contrefait. A supposer que la paire de chaussures examinée soit bien celle qui a fait l'objet de la saisie dans le magasin AUCHAN, ce qui n'est pas établi, et outre le fait qu'il s'agit d'un document émanant d'une personne étant dans un lien de dépendance avec la demanderesse et dont l'objectivité n'est ainsi pas assurée, il n'en résulte nullement que les faits de contrefaçon seraient avérés, une simple vraisemblance non étayée par d'autres éléments concrets ne pouvant suffire à établir la preuve de la réalité de la contrefaçon. De plus, les éléments relevés par le Directeur du département chaussures constituent de simples affirmations qui ne sont nullement démontrées, et qui là encore ne sont étayées ou corroborées par aucun document de nature à en établir l'exactitude. Les faits de contrefaçon par copie servile ne sont donc nullement établis, que ce soit à l'égard de la société AUCHAN, ou des sociétés A.C.E et SIMO, et la demande présentée de ce chef par la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV sera en conséquence rejetée comme étant non fondée.
2) L'action en contrefaçon fondée sur les dispositions de l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle : Aux termes de l'article L. 713-4 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle " le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. " Dans ce cadre, la qualité de produits authentiques est reconnue aux chaussures en cause, et ce qu'il s'agit de rechercher, c'est si le titulaire des marques a ou non donné son consentement à la mise sur le marché des produits concernés, dans l'Union Européenne. Il convient donc en premier lieu de déterminer qui était le titulaire des marques au moment de l'acquisition des chaussures par les sociétés défenderesses, seul celui dont le consentement était requis pouvant se prévaloir du défaut d'obtention de celui-ci. En effet, il ne suffit pas pour la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL d'affirmer qu'elle n'a pas consenti à la mise sur le marché, mais elle doit justifier que c'est elle qui avait le pouvoir, à l'époque des faits considérés, de donner ou non le consentement nécessaire. Or, force est de constater que nonobstant les demandes expresses formulées en ce sens, la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV n'a jamais communiqué aux débats les éléments de nature à établir sa qualité de titulaire des droits sur les marques à l'époque où les sociétés défenderesses ont acquis les chaussures litigieuses. Il n'est pas contesté qu'elle l'est actuellement, mais ce fait est sans emport sur la recevabilité de son action fondée sur l'article L. 713-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui doit s'apprécier à la date où les faits reprochés ont été commis. Il n'y a pas lieu de faire injonction à la demanderesse d'avoir à justifier de la date d'acquisition des marques dont elle revendique la propriété, dès lors que cette demande a officiellement et expressément été formulée dans le cadre de la présente procédure, et qu'au surplus, il appartient à la demanderesse de produire spontanément l'ensemble des éléments nécessaires au succès de ses prétentions, de nature à justifier de leur bien fondé. Cette question a été soumise contradictoirement aux débats, et la demanderesse n'a pas estimé utile d'y répondre, de sorte qu'il n'y pas lieu de retarder l'issue de la présente
instance en faisant un avant dire droit sur ce point. Par suite, la demande de la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV fondée sur l'article L. 713-4 alinéa 1 du Code de la propriété intellectuelle, devra être déclarée irrecevable. A titre superfétatoire, il convient de relever qu'en tout état de cause, la demande de la société LE COQ SPORTIF n'aurait pu prospérer sur ce fondement, en ce que, s'il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l'épuisement du droit sur la marque incombe à celui qui l'allègue, l'arrêt VAN DOREN rendu le 08.04.2003 par la Cour de Justice des Communautés Européennes, a opéré un renversement de cette charge de la preuve, pour la faire peser sur le titulaire du droit, lorsqu'il est préalablement démontré par le distributeur parallèle, qu'il existe un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux. Un tel risque de cloisonnement peut notamment résulter d'un réseau de distribution exclusive. Or, en l'espèce, la société SIMO a produit aux débats des pièces attestant du fait que la société LE COQ SPORTIF ne dispose que d'un seul distributeur par Etat membre, et qu'elle dispose ainsi d'un réseau de distribution exclusive, générant un risque réel de cloisonnement des marchés nationaux. Par suite, la charge de la preuve est renversée, et dans la mesure où la société LE COQ SPORTIF se contente de soutenir qu'elle incomberait aux défenderesses, qu'il n'est nullement démontré que les produits en cause auraient fait l'objet d'une première mise en circulation en dehors de l'espace économique européen par elle-même ou avec son consentement, elle aurait été mal fondée à reprocher aux défenderesses d'avoir commercialisé les produits dont il s'agit, sur le fondement de l'article L. 713-4 alinéa 1 du Code civil aurait dû être rejetée comme étant non fondée. A titre infiniment subsidiaire, la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 713-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que : " toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits. " Elle fait valoir que, s'agissant d'un produit de marque prestigieuse, il n'est pas usuel d'être vendu dans un hypermarché à un prix très inférieur à ceux habituellement pratiqués par la marque, et que ces circonstances de revente sont nuisibles à la marque. En outre, la demanderesse fait observer que l'existence d'un réseau de distribution sélective constitue un juste motif pour écarter l'effet de l'épuisement des droits et interdire la distribution de produits et la diffusion de la marque en violation des règles du réseau. Toutefois, là encore, elle ne démontre pas l'existence d'un tel réseau à l'époque où les faits allégués de contrefaçon auraient été commis, soit à la date des saisies pratiquées en mars et avril 2001, les spécimens de contrat communiqués aux débats étant tous postérieures à cette date, comme étant de 2002, et la demanderesse ne rapportant pas la preuve de l'existence de faits de contrefaçon postérieurs aux saisies, de la poursuite des faits incriminés par les sociétés défenderesses, de la vente par celles-ci de chaussures portant la marque " LE COQ SPORTIF " La société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV invoque en outre, au titre du motif légitime susceptible de faire obstacle à la commercialisation de ses produits par un
tiers, l'atteinte sérieuse à la renommée de la marque. S'il est possible de s'opposer à la commercialisation pour un motif légitime, la loi ne distinguant pas entre modifications légères et altérations importantes, le titulaire de la marque n'est cependant fondé à faire valoir un tel motif, que pour autant que le produit commercialisé est affecté dans son intégrité, que sa présentation est modifiée. Or, il est de jurisprudence constante que tel n'est pas le cas lorsqu'il est seulement invoqué le fait que des produits de luxe sont vendus dans des conditions inhabituelles et dévalorisantes (solderies, marchés...), ce grief n'ayant trait qu'aux conditions de vente des dits produits, et ne répondant donc pas aux conditions de modification ou d'altération de l'état des produits, à la définition de ces notions. Il en va ainsi de même s'agissant de la renommée, dès lors que ce qui est reproché aux défenderesses, réside uniquement dans leurs conditions de vente, étant au surplus souligné qu'il n'est pas démontré en l'espèce que les dites conditions de vente seraient effectivement dévalorisantes, notamment par rapport aux critères exigés, et alors qu'il est établi par les pièces versées aux débats que des chaussures portant la marque " LE COQ SPORTIF " sont vendues par correspondance, et figurent dans des catalogues généralistes commercialisant des produits dont la qualité est loin d'être supérieure à ceux offerts à la vente par les défenderesses, en l'espèce, le catalogue " QUELLE ", ce qui vient en contradiction avec l'affirmation selon laquelle les produits portant la marque " LE COQ SPORTIF " ne seraient vendus, d'une part que dans des boutiques, et d'autre part, spécialisées en articles de sport ou de mode. Par suite, la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL sera donc également déboutée de ses prétentions formulées en application des dispositions de l'article L. 713-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle, comme étant non fondées.
IV - Sur l'action en concurrence déloyale : A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que la concurrence déloyale a pour fonction, non de limiter l'exercice de la concurrence, le principe étant la liberté du commerce et de l'industrie, postulant ainsi la licéité du préjudice concurrentiel, mais d'en éviter les abus, de sanctionner les comportements contraires aux règles de la probité professionnelle. Cette action a pour fondement les dispositions de l'article 1382 du Code civil, de sorte qu'il appartient au demandeur à l'action de rapporter la triple preuve, d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain unissant les deux premiers éléments. En l'espèce, la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV ne peut se prévaloir d'aucun préjudice personnel, dès lors qu'elle est implantée aux PAYS-BAS, et qu'elle ne vend pas ses produits FRANCE, alors que les faits de concurrence déloyale invoqués ont été commis en FRANCE. En effet, il ressort des pièces versées aux débats que cette société dispose d'un réseau de distribution exclusive, chaque Etat membre de l'Union Européenne bénéficiant d'un seul distributeur, de sorte que, le cas échéant, seul le distributeur exclusif implanté en FRANCE aurait pu se prévaloir d'un éventuel préjudice au titre de la concurrence déloyale. Outre l'absence de préjudice, justifiant à elle seule le rejet des demandes formulées sur le fondement de la concurrence déloyale, il pourra être relevé, à titre superfétatoire, que la société LE COQ SPORTIF ne justifie pas plus de l'existence de fautes commises par l'une ou l'autre des sociétés défenderesses.
Ainsi, la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV fait grief aux trois sociétés défenderesses de ne pas entrer dans la catégorie de vendeurs formant son réseau de distribution, à savoir des boutiques spécialisées en article de sport ou de mode. Il s'agit là d'un grief qui a été invoqué au titre de la contrefaçon, alors qu'il est constant que l'action en concurrence déloyale, exercée en même temps que l'action en contrefaçon, doit nécessairement reposer sur des faits distincts pour être recevable. Ce grief sera donc écarté, comme n'étant pas recevable, de même que celui afférent à l'atteinte à l'image de marque, également invoqué au titre de l'action en contrefaçon. La société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV reproche également aux trois sociétés défenderesses des actes de concurrence déloyale qui consisteraient dans le fait d'utiliser des techniques de vente relevant de la pratique des prix d'appel. Elle fait valoir que le prix affiché par AUCHAN ne pourrait être proposé pour ce type de produits dans le cadre d'une distribution sélective. Conformément à ce qui a été relevé dans les développements qui précèdent, il convient de rappeler que la demanderesse ne justifie nullement de l'existence d'un réseau de distribution sélective à l'époque des faits en cause, ni du fait que la société AUCHAN offrirait encore à la vente des chaussures portant la marque " LE COQ SPORTIF ". Par ailleurs, il y a également lieu de rappeler que la pratique du prix d'appel requiert une quantité de produits insuffisante, et que cette insuffisance n'est pas établie en l'espèce. En effet, il apparaît que la société SIMO a vendu 9 768 paires de chaussures, que la société A.C.E en a quant à elle vendu 4 548 et qu'elle détenait encore en stock 4 474 paires, qu'enfin la société AUCHAN en a vendu 300, et qu'il lui en restait 240 paires en rayon. Il ne peut donc valablement être soutenu que les quantités disponibles n'étaient pas suffisantes pour satisfaire la demande de la clientèle. En outre, le prix de vente pratiqué laissait une marge tout à fait normale et légale, et la demanderesse ne rapporte pas la preuve de ce que le type de chaussures en cause serait vendu à un prix nettement supérieur, les tarifs qu'elle communique concernant des chaussures en cuir ou vernies, et non des chaussures en toile de loisirs au sens large, sans caractéristiques sportives, n'étant pas particulièrement destinées à la pratique d'un sport. Elle ne justifie nullement que les prix pratiqués par les défenderesses caractériseraient des actes de concurrence déloyale eu égard à la gamme de prix de ses produits. Enfin, la demanderesse fait état d'un détournement de clientèle, et d'un risque de confusion. Ces arguments ne sauraient prospérer en ce qu'il n'est pas démontré que les chaussures vendues constituaient des contrefaçons, à quelque titre que ce soit. La société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV sera en conséquence déboutée de son action en concurrence déloyale à l'égard de chacune des trois sociétés défenderesses.
V - Sur les demandes reconventionnelles en dommages-intérêts : S'agissant en premier lieu des demandes formulées par les sociétés AUCHAN et SIMO pour saisies abusives, elles seront rejetées en ce que la demanderesse a, de bonne foi, pu se méprendre sur l'existence et l'étendue de ses droits, dès lors qu'il est constant et avéré que les dites sociétés ont offert à la vente des chaussures porteuses de la marque LE COQ SPORTIF, et que, si la saisie effectuée dans le magasin AUCHAN ne l'a pas été à la requête du propriétaire des marques, et n'est donc pas valable, il n'en reste pas moins que
la société AUCHAN ne peut se prévaloir d'un préjudice de ce chef, les opérations de saisie-contrefaçon ayant été annulées, le requérant n'étant pas sans lien ni droits avec les dites marques, et dans la mesure où la cause même de la saisie était quant à elle parfaitement légitime, conformément à ce qui été relevé ci-dessus. S'agissant en second lieu de la demande de la société SIMO pour procédure abusive, elle sera également rejetée pour des raisons identiques, la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV ayant pu se méprendre sur ses droits eu égard au contexte, et n'ayant fait que recourir à l'exercice des voies de droit qui lui étaient offertes en faisant valoir des moyens de fait et de droit sérieux. Quant à la demande de la société A.C.E., elle devra être déclarée irrecevable comme étant non chiffrée, les conclusions se limitant à solliciter une condamnation au paiement de la somme de " xxxxxxxxxx " sans plus d'indication, que ce soit dans le corps même des conclusions ou dans leur dispositif. En tout état de cause, le débouté de cette demande s'imposait, dès lors que la société A.C.E. faisait état d'un préjudice économique sans cependant verser aux débats la moindre pièce de nature à démontrer, d'une part l'existence d'un tel préjudice, d'autre part, le cas échéant, l'ampleur du dit préjudice, et enfin, le lien de causalité avec la présente procédure.
VI - Sur les demandes annexes : La demanderesse ayant déboutée de l'intégralité de ses prétentions à l'égard des trois sociétés défenderesses, que ce soit au titre de la contrefaçon ou de la concurrence déloyale, les appels en garantie formés entre les dites sociétés défenderesses, sont donc sans objet. S'agissant des objets saisis, il convient d'en ordonner la restitution à la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV, qui les a payés, conformément aux mentions des procès-verbaux afférents et factures jointes. Aux termes de l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte la charge des dépens. Par suite, la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV sera condamnée aux entiers frais et dépens. Elle sera en outre condamnée, par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à verser à chacune des trois sociétés défenderesses, une indemnité de 4 000 Euros. En revanche, il ne pourra être fait droit aux demandes présentées au titre de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, cette disposition n'étant pas applicable en ALSACE-MOSELLE. L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; PRONONCE la nullité des opérations de saisie-contrefaçon concernant la S.A. AUCHAN FRANCE INTERNATIONAL, à savoir la requête déposée à cette fin, l'ordonnance afférente, et le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 15.03.2001 par Maître S, Huissier de Justice à la résidence de STRASBOURG ; DEBOUTE la S.A. AUCHAN FRANCE INTERNATIONAL de sa demande en nullité du procès-verbal de constat dressé le 06.03.2001 par Maître B, Huissier de Justice à la résidence d'ILLKIRCH ; DEBOUTE la S.A. SIMO INTERNATIONAL de sa demande en nullité des marques " LE COQ SPORTIF " ; DEBOUTE la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV de son action en contrefaçon dirigée à l'encontre de chacune des trois sociétés défenderesses ; DEBOUTE la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV de son action en concurrence déloyale dirigée à l'encontre de chacune des trois sociétés défenderesses ; DEBOUTE la S.A. AUCHAN FRANCE INTERNATIONAL et la S.A. SIMO INTERNATIONAL de leurs demandes en dommages-intérêts, respectivement pour saisie abusive d'une part, et pour procédure et saisie abusives d'autre part ; DECLARE IRRECEVABLE la demande en dommages-intérêts présentée par Maître Jean-Pierre LOUIS, es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. A.C.E ; ORDONNE la restitution des objets saisis à la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV ; CONDAMNE la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV à payer à la S.A. AUCHAN FRANCE INTERNATIONAL une indemnité de QUATRE MILLE EUROS (4 000 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV à payer à la S.A. SIMO INTERNATIONAL une indemnité de QUATRE MILLE EUROS (4 000 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV à payer à Maître Jean-Pierre LOUIS, es qualités de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. A.C.E une indemnité de QUATRE MILLE EUROS (4 000 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; CONDAMNE la société LE COQ SPORTIF INTERNATIONAL BV aux entiers frais et dépens ; REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires ; ORDONNE l'exécution provisoire.Commentaires sur cette affaire
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