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Tribunal judiciaire de Bobigny, 12 mars 2024, 23/00888

Mots clés
société • ressort • service • vestiaire • production • reconnaissance • requête • forclusion • preuve • recours • retrait • subsidiaire • tiers

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bobigny
12 mars 2024
Commission de recours amiable
14 mars 2023
Tribunal judiciaire de Bobigny
5 décembre 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Bobigny
  • Numéro de pourvoi :
    23/00888
  • Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Bobigny, 12 mars 2024, n° 23/00888
  • Décision précédente :Tribunal judiciaire de Bobigny, 5 décembre 2022
  • Identifiant Judilibre :65f348eac094c59eadf554ea
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Résumé

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Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00888 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYDX Jugement du 12 MARS 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00888 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYDX N° de MINUTE : 24/00514 DEMANDEUR S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510 DEFENDEUR CPAM DES LANDES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 30 Janvier 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Abdelkader KHALID, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : President : Cédric BRIEND, jugs Assessor : Daniel GARNESSON, Assesseur celery Assessor : Abdelkader KHALID, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00888 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XYDX Jugement du 12 MARS 2024

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [I] [L] épouse [H], salariée de la société [5] en qualité d'opératrice de production au secteur couture, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 5 mai 2022 pour une "tendinopathie fissuraire coiffe des rotateurs droite". Le certificat médical transmis par voie électronique le 5 mai 2022 à la CPAM des Landes, établi par le docteur [P] [Z], mentionne une "tendinopathie fissuraire coiffe des rotateurs épaule droite" et lui prescrit des arrêts et soins jusqu'au 5 juin 2022. Par lettre du 17 août 2022, la CPAM des Landes a notifié à la société [5] la déclaration de maladie professionnelle. Après une instruction, par lettre du 5 décembre 2022, la CPAM a notifié à la société demanderesse sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par sa salariée "rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite", inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Par lettre de son conseil du 6 février 2023, la société [5] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, par décision du 14 mars 2023, notifiée le même jour, rejeté sa demande. Par requête reçue le 17 mai 2023, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 octobre 2023 laquelle a été renvoyée et retenue à l'audience du 30 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, la société [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par sa salariée. A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la CPAM des Landes n'a pas respecté le principe du contradictoire, les certificats médicaux de prolongation ne figurant pas au dossier d'instruction. A titre subsidiaire, elle indique que le caractère professionnel de l'affection n'est pas établi en ce que les réponses au questionnaire de sa salariée ne sont pas cohérentes avec les réponses apportées dans le questionnaire employeur et en l'absence de réalisation par la CPAM d'une étude de poste par un agent enquêteur. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience, la CPAM des Landes, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à la société demanderesse la décision de prise en charge de la maladie de sa salariée et de la débouter de l'ensemble de ses demandes. A l'appui de sa demande, elle fait valoir que seul le certificat médical initial doit figurer au dossier et que l'avis d'arrêt de travail est couvert par le secret médical. Subsidiairement, elle indique que l'ensemble des tâches suppose sans nul doute des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction, que les conditions du tableau n°57 sont remplies et que l'assurée bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail de ses lésions. Elle estime qu'il appartient à l'employeur de démontrer une cause étrangère au travail ou l'existence d'un état antérieur préexistant. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L'affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2024.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge - Sur le respect du principe du contradictoire par la CPAM Aux termes de l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale "Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire." Il est constant que les certificats médicaux de prolongation des soins et arrêts n'ont pas pour objet d'établir un lien entre l'activité professionnelle et l'accident. Seul le certificat médical initial peut participer à l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'étant pas de nature à influer sur la caractérisation de la survenance de la maladie mais sur les conséquences de celle-ci. Ce faisant, ils n'ont pas à figurer au dossier, même si les dispositions de l'article R. 441-14 précité ne distinguent pas selon la nature des certificats, renvoyant aux "divers certificats médicaux", dont fait partie le certificat médical initial, elles n'imposent pas à la caisse de fournir les certificats médicaux de prolongation. L'absence des certificats médicaux de prolongation d'arrêt de travail au dossier d'instruction de la CPAM n'a donc pas d'incidence sur l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire par la CPAM sera rejeté. - Sur la preuve du caractère professionnel de la pathologie par la CPAM Aux termes des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau. Le certificat médical initial du 5 mai 2022 délivré par le docteur [P] [Z] fait état d'une "tendinopathie fissuraire coiffe des rotateurs épaule droite". La fiche de concertation médico-administrative établie par le docteur [N] le 26 août 2022 mentionne au titre du libellé complet du syndrome "rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM de l'épaule droite". Il est retenu un code syndrome 057AAM96E, correspondant au tableau 57A des maladies professionnelles. Le tableau n°57 A des maladies professionnelles prévoit les conditions suivantes: - désignation de la maladie : Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). - délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) - liste limitative des travaux : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Aux termes de son questionnaire assuré complété le 29 août 2022, la salariée décrit sont poste de travail ainsi: "visitage, accrochage (2000 pièces/jour), couture 30 pièces/heure, rangement magasin". Elle qualifie sa tâche de travail comme suit: "suspendre des vêtements sur cintre et rapiécer et mettre les vêtements sur barre". Elle précise qu'au cours de cette tâche, elle effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° et d'au moins 90°, sans soutien. Elle indique enfin effectuer la tâche décrite 7 heures par jour, 5 jours par semaine. Dans le questionnaire complété le 27 septembre 2022 par l'employeur, celui-ci décrit comme suit la tâche de la salariée : "range les vêtements de travail dans le magasin - couture de tous les VT, assise devant la machine à coudre (différentes machines à coudre suivant le vêtement de travail) remarquage et retrait de la réforme (debout devant un ordinateur) visitage - contrôle qualité des vêtements et les envoie sur la "nappe" (en production et en expédition et en magasin)". L'employeur précise que durant cette tâche, sa salariée effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 90°, sans soutien. La société [5] précise que sa salariée effectue la tâche décrite à raison de 0.5 heure par jour. Les questionnaires versés au débat ne permettent pas de déterminer la durée pendant laquelle la salariée effectue les travaux visés au tableau 57 A puisque la question posée fait référence à la "tâche" et non aux travaux spécifiques à ce tableau. A tout le moins, il ressort des deux questionnaires une contradiction sur la durée de réalisation de la tâche décrite. Or, à la réception de ces questionnaires, la CPAM n'a pas diligenté une étude de poste permettant d'instruire la demande de reconnaisssance de la maladie professionnelle plus spéficiquement sur la nature et la durée des mouvements effectués par la salariée. Elle n'a pas non plus saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnels pour avis. Par conséquent, en l'état des pièces versées aux débats, il n'est pas possible de déterminer la durée quotidienne de réalisation par Mme [H] des travaux spécifiques prévus au tableau 57 A. Dès lors, il convient de faire droit à la demande formulée par la société [5] d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'affection présentée par Mme [H]. Sur les mesures accessoires La CPAM des Landes, partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare inopposable à la SA [5] la décision du 5 décembre 2022 de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite présentée par Mme [I] [H], Met les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Landes, Ordonne l'exécution provisoire, Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT Christelle AMICECédric BRIEND

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