Tribunal administratif de Montreuil, 22 juillet 2026, 2616362
Mots clés
requête • siège • requis
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
22 juillet 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Dijon
13 juillet 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
- Numéro d'affaire :2616362
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
- Référence abrégée : TA Montreuil, 22 juill. 2026, n° 2616362
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Dijon, 13 juillet 2026
- Avocat(s) : CENTAURE AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Montreuil
22 juillet 2026
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
15 juillet 2026
Tribunal administratif de Dijon
13 juillet 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par FIUMÉ Marie Marguerite
Parties défenderesses
Etat
Préfet de l'Yonne
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une ordonnance du 13 juillet 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Dijon a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, la requête, enregistrée sous le n° 2603010, présentée par M. B... A... C.... Par une ordonnance du 15 juillet 2026, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a transmis au tribunal administratif de Montreuil, la requête, enregistrée sous le n° 2602539, présentée par M. A... C.... Par cette requête, enregistrée le 12 juillet 2026, M. A... C..., représenté par Me Fiumé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2026 par lequel le préfet de l'Yonne l'a placé en rétention administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 2. Aux termes de l'articles L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification. (…) ». 3. Il résulte de ces dispositions que les décisions de placement en rétention ne peuvent être contestées que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire et relèvent, ainsi, de la compétence du juge judiciaire. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A... C... en toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... C... et au préfet de l'Yonne. Fait à Montreuil, le 22 juillet 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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