Tribunal administratif de Nice, 19 août 2026, 2402090
Mots clés
requête • désistement • requérant • maire • statuer • condamnation • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nice
- Numéro d'affaire :2402090
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Désistement d'office
- Référence abrégée : TA Nice, 19 août 2026, n° 2402090
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL ORENGO-MICAULT
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Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril et 27 juin 2024, M. A... C... demande au tribunal, dans le dernier état de ces écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 de non opposition à déclaration préalable n°DP006 060 24 S0006 prise par le maire de la commune de Falicon ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Falicon une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la commune de Falicon, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Orengo, qui informe le tribunal que l'arrêté litigieux a été retiré à la demande expresse du pétitionnaire par arrêté du 15 mai 2024, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre du 27 avril 2026, adressée par le Tribunal à M. C..., au moyen de l'application Télérecours, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté d'office en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements » ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». Sur le désistement d'office : 3. En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 27 avril 2026, par courrier mis à sa disposition, le même jour à 15 heures 32 dans l'application Télérecours et réceptionné par celui-ci à 20 heures 30, M. C... n'a pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement d'office. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Falicon au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. C.... Article 2 : Les conclusions de la comme de Falicon au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... C..., à la commune de Falicon et à Mme B.... Fait à Nice, le 19 août 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.Commentaires sur cette affaire
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