Tribunal judiciaire de Paris, 3 septembre 2026, 24/09812
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (II): droits et obligations des copropriétaires • Demande en paiement des charges ou des contributions • syndicat • règlement • société
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2026
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/09812
- Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
- Référence abrégée : TJ Paris, 3 sept. 2026, n° 24/09812
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Paris, 8 janvier 2026
- Identifiant Judilibre :6a99c39c195da062e0103c4a
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Paris
3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Paris
24 juin 2026
Tribunal judiciaire de Paris
8 janvier 2026
Résumé
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Partie demanderesse
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situéetà
Parties défenderesses
Société, Société civile immobilière
défendu(e) par LAUTIER Pierre
Société FONCIARIVE DROITE, SAS
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le:
à Me [Localité 2], Me LAUTIER
■
Charges de copropriété
N° RG 24/09812 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LFV
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 septembre 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son Syndic, la Société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE, SAS, elle-même prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lionel BUSSON de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0466
DEFENDEUR
La Société [Localité 5], Société civile immobilière, représentée par Monsieur [U] [R], que Gérant.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Maître Pierre LAUTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0925
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistée de Madame Margaux DIMENE, Greffière
DEBATS
A l'audience du 24 juin 2026, avis a été donné aux avocats que l'ordonnance serait rendue le 03 septembre 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Exposé du litige :
L'immeuble situé au [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
La SCI [Localité 5] est propriétaire d'un local commercial correspondant au lot n° 19 de l'immeuble.
Par exploit d'huissier signifié le 19 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] et [Adresse 4] à Paris 17ème a fait assigner la société [Localité 5] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 8 janvier 2025.
L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24/09812.
Par message notifié aux parties le 9 septembre 2025, le juge de la mise en état a « invité les parties à faire leurs observations, et à le saisir le cas échéant d'un incident, sur la recevabilité des demandes reconventionnelles suivantes, eu égard aux dispositions de l'article 70 du code de procédure civile et à l'absence d'effet rétroactif de toute décision réputant non écrite une clause de répartition des charges :
DÉCLARER non écrite la clause « IV - BARÈME DE RÉPARTITION DES PARTIES COMMUNES » du Règlement ;
En conséquence,
ORDONNER la désignation d'un expert en vue de procéder à un audit du Règlement et à une nouvelle répartition des charges qui devra, conformément aux articles 6-2 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, déterminer les éléments pris en considération pour répartir les charges (notamment définir les tantièmes et calculer la superficie), déterminer la méthode de calcul ayant permis de fixer la répartition des charges, distinguer les charges générales des charges spéciales et, pour ce faire, identifier et créer les charges spéciales ;
ORDONNER la modification du Règlement pour le mettre en conformité avec les résultats de l'expertise quant aux éléments pris en considération pour répartir les charges (notamment les tantièmes et la superficie tels qu'ils auront été calculés), à la méthode de calcul ayant permis de fixer la répartition des charges, à la distinction qui aura été opérée entre les charges générales et les charges spéciales et quant à l'ajout des charges spéciales telles qu'elles auront été identifiées et créées ;
ORDONNER que l'expert calcule, sur la base des charges spéciales qu'il aura identifiées, le montant des charges spéciales indument versé depuis le 25 novembre 2018 par [Localité 5] ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le Syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 8] [Localité 9] la somme de 7 000 € en réparation du préjudice patrimonial tiré de l'absence de recalcule des tantièmes ;
CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le Syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 5] la somme provisionnelle de 7 000 € en réparation du préjudice patrimonial tiré du paiement de charges spéciales qui ne sont pas au bénéfice de [Localité 5], ce montant étant à parfaire et à fixer définitivement en fonction du résultat du calcul de l'expertise ; CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le Syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 5] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral ».
Par ce même message, le juge de la mise en état a « constaté qu'à la date de la présente audience de mise en état, 3 septembre 2025, les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ne sont ni dans la cause ni assignées dans le cadre d'une instance enregistrée sous un numéro de RG distinct ». Il a exposé aux parties « que le présent renvoi n'est pas ordonné pour éventuelle jonction avec des instances qui seraient le cas échéant introduites par les défendeurs à l'encontre des sociétés précitées. Eu égard aux dispositions des articles 368 et 326 du code de procédure civile, lesdites interventions forcées retarderaient à l'excès le jugement sur le tout ». Il a invité le défendeur « à saisir le cas échéant une section de la 8ème chambre du TJ de [Localité 1] de ses éventuelles demandes à l'encontre des sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ».
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, et au visa des articles 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, articles 1231-6, 1240, 1343-2 et 1343-5 du code civil, ainsi que des articles 70, 367, 699, 700 et 783 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 5] et [Adresse 4] à Paris 17ème demande au tribunal de :
Déclarer irrecevable la société [Localité 5] en sa demande tendant à voir déclarer non-écrite la clause « IV - BARÈME DE RÉPARTITION DES PARTIES COMMUNES » du règlement de copropriété, et en ses demandes consécutives,
Déclarer irrecevable la société [Localité 5] en sa demande de jonction,
En tout état de cause,
Condamner la société [Localité 5] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la société Foncia [Localité 1] Rive Droite, la somme de 4 000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamner aux entiers dépens de l'instance d'incident, lesquels pourront être recouvrés par Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 1er avril 2026, la société [Localité 5] demande au tribunal de :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 5, 6-2, 10, 10-1, 14-1, 18, 29-1, 30 et 43,
Vu l'article 209 II) de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018,
Vu les articles
1231-6, 1240, 1343-2, 1343-5, et 1988 du code civil, Vu les articles 70, 367, 699, 700 et 783 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Rejeter l'ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 3] ; Prononcer la jonction de la demande principale (RG 24/09812) et de la demande d'intervention forcée ; Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3 500 € à [Localité 8] RE, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens. Par bulletin notifié aux parties le 22 avril 2026, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 24 juin 2026 pour plaidoiries sur l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires et celui soulevé par la SCI défenderesse aux fins de jonction avec les assignations délivrées aux sociétés Foncia et Starès. Par exploits d'huissier signifiés le 30 mars 2026, la SCI [Localité 5] a assigné en intervention forcée l'ancien syndic, la société Stares Copropriété, et le nouveau syndic, la société Foncia [Localité 1] Rive Droite, pour l'audience de mise en état du 15 avril 2026, afin de demander : « Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 5, 6-2, 6-4, 10, 10-1, 14-1, 18, 29-1, 30 et 43, Vu l'article 209 II) de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, Vu les articles 1231-6, 1240, 1343-2, 1343-5, et 1988 du code civil, Vu les articles 56, 325, 331, 700, 768 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats, Déclarer recevable l'intervention forcée à l'encontre des sociétés Foncia [Localité 1] Rive Droite et Stares Copropriete à l'instance enregistrée sous RG 24/09812 ; Prononcer, en conséquence, la jonction de la présente affaire avec celle pendante devant le tribunal judiciaire de Paris, enrôlée sous le RG 24/09812 ; Déclarer non écrite la clause « IV - Barème de répartition des parties communes » du règlement ; En conséquence, Ordonner la désignation d'un expert en vue de procéder à un audit du règlement et à une nouvelle répartition des charges qui devra, conformément aux articles 6-2 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, déterminer les éléments pris en considération pour répartir les charges (notamment définir les tantièmes et calculer la superficie), déterminer la méthode de calcul ayant permis de fixer la répartition des charges, distinguer les charges générales des charges spéciales et, pour ce faire, identifier et créer les charges spéciales ; Condamner la société Foncia [Localité 1] Rive Droite à engager les sommes nécessaires du budget prévisionnel pour payer cette expertise ; Ordonner la modification du règlement pour le mettre en conformité avec les résultats de l'expertise quant aux éléments pris en considération pour répartir les charges (notamment les tantièmes et la superficie tels qu'ils auront été calculés), à la méthode de calcul ayant permis de fixer la répartition des charges, à la distinction qui aura été opérée entre les charges générales et les charges spéciales et quant à l'ajout des charges spéciales telles qu'elles auront été identifiées et créées ; Ordonner que l'expert calcule, sur la base des charges spéciales qu'il aura identifiées, le montant des charges spéciales indument versé depuis le 25 novembre 2018 par Policestudio Re ; Ordonner à la société Foncia [Localité 1] Rive Droite de publier, à ses frais, le règlement tel qu'il aura été modifié au fichier immobilier ; Rejeter l'ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires ; • S'agissant du paiement de la créance principale des charges de copropriété (21 127,72 euros) : - A titre principal d'ordonner la suspension du paiement de la créance principale des charges de copropriété (26 010,59 euros) jusqu'à la mise en conformité du règlement de copropriété ; - A titre subsidiaire d'ordonner la mise en place d'un échéancier pour la créance principale des charges de copropriété sur une durée de six mois, composé de cinq échéances de 4 335,10 euros et d'une échéance de 4 335,09 euros, soit la somme totale de 26 010,59 euros ; • S'agissant du paiement des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 (654 euros) : - À titre principal, de rejeter la demande de paiement des frais de recouvrement ; - À titre subsidiaire, de rejeter les demandes de paiement des frais de « Transmission dossier au Commissaire de Justice », et de « Constitution dossier Avocat » et de rapporter le paiement de la lettre de mise en demeure à une somme raisonnable qui ne serait dépasser 30 euros ; • S'agissant de la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires a hauteur de 5 000 euros : - À titre principal de rejeter la demande d'indemnisation du syndicat des copropriétaires à hauteur de 5 000 euros ; - À titre subsidiaire de condamner [Localité 8] Re au maximum à la somme d'un euro symbolique, le quantum du préjudice n'étant pas démontré, Condamner in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 5] la somme de 7 000 € en réparation du préjudice patrimonial tiré de l'absence de recalcule des tantièmes ; Condamner in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 5] la somme provisionnelle de 7 000 € en réparation du préjudice patrimonial tiré du paiement de charges spéciales qui ne sont pas au bénéfice de [Localité 8] [Localité 9], ce montant étant à parfaire et à fixer définitivement en fonction du résultat du calcul de l'expertise ; Condamner in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 5] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral ; Condamner le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3 500 € à [Localité 5], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de la présente instance ». L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 26/04918. Par bulletin notifié aux parties le 22 avril 2026, le juge de la mise en état a renvoyé « pour incident », l'affaire à l'audience du 24 juin 2026 « en l'état en simple rapprochement avec RG 24/9812, compte tenu de la demande de jonction demandée avec l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires dans l'instance initiale et l'incident formé par la SCI [Localité 8] à cette fin ». La société Stares Copropriété et la société Foncia [Localité 1] Rive Droite ont constitué avocat le 27 avril 2026. * Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée à l'audience sur incident du juge de la mise en état du 24 juin 2026 et a été mise en délibéré au 03 septembre 2026, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.MOTIFS DE LA DECISION
: 1 - Sur la demande de jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 26/04918 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/09812 En l'espèce, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la demande de jonction n'est pas irrecevable, puisque les assignations en intervention forcée litigieuses ont bien été délivrées et enrôlées. Le dispositif des assignations en intervention forcée litigieuses, enregistrée sous le n° de RG 26/04918, est identique au dispositif des dernières conclusions notifiées par la SCI [Localité 5] dans le cadre de l'instance RG 24/09812, la SCI Police Studio [Localité 9] contestant la légalité d'une clause relative à la détermination des quotes-parts de parties communes ainsi que l'absence de distinction par le règlement de copropriété des charges générales et spéciales et mettant en cause les responsabilités des syndics successifs et du syndicat des copropriétaires pour les fautes qui auraient été commises par ces derniers, à savoir leurs refus, en dépit de ses multiples demandes, de faire procéder à l'audit du règlement de copropriété et d'inscrire à l'ordre du jour d'une assemblée générale la mise en conformité du règlement. Les assignations en intervention forcée litigieuses sont des demandes incidentes (article 63 du code de procédure civile) qui n'ont pas pour effet d'introduire une nouvelle instance, mais agrègent une partie à une instance déjà introduite, de sorte que doit être ordonnée la jonction de l'intervention forcée. Il convient donc d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 26/04918 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/09812. 2 - Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles formées par la SCI [Localité 5] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables la demande reconventionnelle de la société [Localité 5] visant à voir réputer non écrite la clause « IV Barème de répartition des parties communes » du règlement de copropriété et ses demandes consécutives, sur le fondement des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, pour défaut de lien suffisant avec sa demande principale, dès lors que : - les clauses d'un règlement de copropriété doivent recevoir application tant qu'elles n'ont pas été déclarées non écrites par le juge, - la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges irrégulière n'a d'effet que pour l'avenir et n'a donc pas d'effet rétroactif, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965. La société [Localité 5] fait valoir que : - il existe un lien suffisant entre une demande en paiement de charges de copropriété et une demande visant à voir déclarer non écrite une clause d'un règlement de copropriété concernant la répartition des charges ; - la créance dont le paiement est sollicité par le syndicat des copropriétaires dépend directement de la validité de la clause IV du règlement, laquelle constitue le fondement même du calcul des charges, - la demande reconventionnelle formée présente un lien direct et suffisant avec la demande principale en paiement, en ce qu'elle conditionne l'existence même, ainsi que le montant, de la créance invoquée. *** L'article 789, 6° du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Une demande peut être formée à titre reconventionnel à condition de se rattacher à la demande originaire par un lien suffisant, souverainement apprécié par le juge du fond. En l'espèce, en l'état de ses dernières conclusions au fond notifiées le 3 septembre 2025 et des assignations en intervention forcée délivrées le 30 mars 2026, la société [Localité 5] forme une demande reconventionnelle visant à voir « DÉCLARER non écrite la clause « IV - BARÈME DE RÉPARTITION DES PARTIES COMMUNES » du règlement », ainsi que les demandes « consécutives » suivantes : « En conséquence, ORDONNER la désignation d'un expert en vue de procéder à un audit du règlement et à une nouvelle répartition des charges qui devra, conformément aux articles 6-2 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, déterminer les éléments pris en considération pour répartir les charges (notamment définir les tantièmes et calculer la superficie), déterminer la méthode de calcul ayant permis de fixer la répartition des charges, distinguer les charges générales des charges spéciales et, pour ce faire, identifier et créer les charges spéciales ; CONDAMNER la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à engager les sommes nécessaires du budget prévisionnel pour payer cette expertise ; ORDONNER la modification du règlement pour le mettre en conformité avec les résultats de l'expertise quant aux éléments pris en considération pour répartir les charges (notamment les tantièmes et la superficie tels qu'ils auront été calculés), à la méthode de calcul ayant permis de fixer la répartition des charges, à la distinction qui aura été opérée entre les charges générales et les charges spéciales et quant à l'ajout des charges spéciales telles qu'elles auront été identifiées et créées ; ORDONNER que l'expert calcule, sur la base des charges spéciales qu'il aura identifiées, le montant des charges spéciales indument versé depuis le 25 novembre 2018 par [Localité 8] [Localité 9] ; ORDONNER à la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE de publier, à ses frais, le règlement tel qu'il aura été modifié au fichier immobilier ; CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 5] la somme de 7 000 € en réparation du préjudice patrimonial tiré de l'absence de recalcule des tantièmes ; CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 5] la somme provisionnelle de 7 000 € en réparation du préjudice patrimonial tiré du paiement de charges spéciales qui ne sont pas au bénéfice de [Localité 5], ce montant étant à parfaire et à fixer définitivement en fonction du résultat du calcul de l'expertise ; CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 8] [Localité 9] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral ». Les demandes reconventionnelles sus-visées visant à voire fixer une nouvelle répartition des charges en vue d'une publication du règlement de copropriété ainsi modifié, après déclaration de réputé non écrit d'une clause et expertise judiciaire, sont, contrairement à ce que soutient la la SCI Police Studio [Localité 9], sans incidence sur l'appréciation des demandes originaires, en l'absence d'effet rétroactif de toute décision réputant non écrite une clause de répartition des charges, la nouvelle répartition ne prenant effet qu'au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive (article 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 11-21.770). La créance dont le paiement est sollicité ne dépend donc pas de la validité de la clause du règlement contestée et de l'appréciation des irrégularités alléguées du règlement de copropriété. Le jugement de ces demandes reconventionnelles ne dépend pas du jugement des prétentions originaires. Dans ces conditions, elles ne présentent pas de lien suffisant, au sens des dispositions précitées de l'alinéa 1er de l'article 70 du code de procédure civile, avec les prétentions originaires du syndicat des copropriétaires en paiement de charges de copropriété, et doivent donc être déclarées irrecevables. Il en est de même des demandes indemnitaires subséquentes présentées par la SCI [Localité 5] à l'encontre des sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que du syndicat des copropriétaires aux motifs qu'elle aurait subi des préjudices financiers et un préjudice moral résultant de la non mise en conformité des dispositions du règlement de copropriété relatives aux charges par les syndics successifs en dépit de ses demandes. Ces demandes indemnitaires doivent donc être déclarées irrecevables. S'agissant de ces demandes déclarées irrecevables sur le fondement des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, la SCI Police Studio [Localité 9] est invitée, le cas échéant, à mieux se pourvoir devant la 8ème chambre (section 1, 2 ou 3). 3 - Sur les demandes accessoires La SCI [Localité 5], sera condamnée aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris, en application de l'article 699 du code de procédure civile. Tenue aux dépens, la SCI [Localité 5] sera en outre condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat des copropriétaires sera débouté du surplus, non justifié, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Par voie de conséquence, la SCI [Localité 5] sera déboutée de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état du 6 janvier 2027 à 13h35 heures pour : - conclusions récapitulatives en demande au plus tard le 25/10/2026, en défense au plus tard le 15/12/26, - clôture, sauf demande précisément motivée de renvoi notifiée par message RPVA au plus tard le 4 janvier 2027.PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Ordonnons la jonction de l'instance enregistrée sous le n° RG 26/04918 avec celle enregistrée sous le n° RG 24/09812, Déclarons irrecevables, en application des dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles suivantes formées par la SCI [Localité 8] Re : « DÉCLARER non écrite la clause « IV - BARÈME DE RÉPARTITION DES PARTIES COMMUNES » du règlement ; En conséquence, ORDONNER la désignation d'un expert en vue de procéder à un audit du règlement et à une nouvelle répartition des charges qui devra, conformément aux articles 6-2 et 10 de la loi du 10 juillet 1965, déterminer les éléments pris en considération pour répartir les charges (notamment définir les tantièmes et calculer la superficie), déterminer la méthode de calcul ayant permis de fixer la répartition des charges, distinguer les charges générales des charges spéciales et, pour ce faire, identifier et créer les charges spéciales ; CONDAMNER la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE à engager les sommes nécessaires du budget prévisionnel pour payer cette expertise ; ORDONNER la modification du règlement pour le mettre en conformité avec les résultats de l'expertise quant aux éléments pris en considération pour répartir les charges (notamment les tantièmes et la superficie tels qu'ils auront été calculés), à la méthode de calcul ayant permis de fixer la répartition des charges, à la distinction qui aura été opérée entre les charges générales et les charges spéciales et quant à l'ajout des charges spéciales telles qu'elles auront été identifiées et créées ; ORDONNER que l'expert calcule, sur la base des charges spéciales qu'il aura identifiées, le montant des charges spéciales indument versé depuis le 25 novembre 2018 par [Localité 8] [Localité 9] ; ORDONNER à la société FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE de publier, à ses frais, le règlement tel qu'il aura été modifié au fichier immobilier CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 5] la somme de 7 000 € en réparation du préjudice patrimonial tiré de l'absence de recalcule des tantièmes ; CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 5] la somme provisionnelle de 7 000 € en réparation du préjudice patrimonial tiré du paiement de charges spéciales qui ne sont pas au bénéfice de [Localité 5], ce montant étant à parfaire et à fixer définitivement en fonction du résultat du calcul de l'expertise ; CONDAMNER in solidum les sociétés FONCIA [Localité 1] RIVE DROITE et STARES COPROPRIETE ainsi que le syndicat des copropriétaires à verser à [Localité 8] [Localité 9] la somme de 5 000 € en réparation du préjudice moral » ; Invitons la SCI Police Studio [Localité 9], le cas échéant, à mieux se pourvoir devant la 8ème chambre (section 1, 2 ou 3) du tribunal judiciaire de Paris, s'agissant des demandes reconventionnelles déclarées irrecevables aux termes du présent dispositif, Condamnons la société [Localité 5] aux dépens de l'incident, dont distraction au profit de Maître Lionel Busson, avocat au barreau de Paris en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamnons la SCI [Localité 5] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à Paris 17ème la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 7] du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboutons la SCI [Localité 5] de ses demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Renvoyons l'affaire à la mise en état du 6 janvier 2027 à 13h35 heures pour : - conclusions récapitulatives en demande au plus tard le 25/10/2026, en défense au plus tard le 15/12/26, - clôture, sauf demande précisément motivée de renvoi notifiée par message RPVA au plus tard le 4 janvier 2027. Faite et rendue à [Localité 1] le 03 septembre 2026. La greffière La juge de la mise en étatCommentaires sur cette affaire
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