Tribunal administratif de Caen, 22 juin 2026, 2502085
Mots clés
statuer • remise • requête • condamnation • produits • recours • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2502085
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Caen, 22 juin 2026, n° 2502085
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : LEBEY
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Caen
22 juin 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LEBEY Charlène
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2025 et le 26 mars 2026, Mme A... B..., représentée par Me Lebey, demande au tribunal : 1°) d'annuler les deux décisions du 12 mars 2025 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Calvados a refusé de lui accorder des remises de dettes correspondant à des indus de prime d'activité d'un montant de 1 982,12 euros et 689,37 euros ; 2°) d'annuler la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Calvados lui a notifié un indu de prime d'activité d'un montant total de 2 671,49 euros ; 3°) de la décharger de la somme réclamée d'un montant de 2 671,49 euros ; 4°) de lui octroyer une remise totale de sa dette ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Calvados une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires, enregistrés le 30 mars 2026 et le 1er juin 2026, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B.... Par un mémoire enregistré le 4 juin 2026, Mme B... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et de remise totale des dettes et maintient ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % par une décision du 27 mai 2025 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il résulte de l'instruction que, par une décision du 13 avril 2026, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Calvados a décidé, au vu des nouveaux éléments produits par Mme B..., de lui accorder une remise totale de ses dettes. Dans ces conditions, les conclusions de Mme B... aux fins d'annulation et de remise totale des dettes sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. S'agissant des frais de l'instance, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de la caisse d'allocations familiales du Calvados au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B... aux fins d'annulation et de remise totale des dettes. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Caen, le 22 juin 2026. La présidente de la 3ème chambre SIGNÉ A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, E. BloyetCommentaires sur cette affaire
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