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Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 01, 7 juillet 2026, 2026F00181

Mots clés
société • règlement • vol • remise • condamnation • préjudice • principal • publication • preuve • rapport • remboursement • réparation • ressort • astreinte • étranger

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Résumé

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Partie demanderesse
Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL JUGEMENT DU 7 JUILLET 2026 1ère Chambre N° RG: 2026F00181 DEMANDEUR SAS UPCLAIM [Adresse 1] comparant par Me Régis PIHERY du cabinet SELARL REDLINK [Adresse 2] DEFENDEUR Société AIR ALGERIE, société de droit étranger, dont l'établissement principal en France est situé au [Adresse 3] [Localité 1] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Débats, clôture des débats et mise en délibéré sur rapport de Mme Laetitia PROTOY lors de l'audience publique du 5 mai 2026. Décision réputée contradictoire en dernier ressort. Délibérée par M. Paul GALLI, Président, Mme Laetitia PROTOY, Mme Martine LESTOQUOY, Juges. Prononcée ce jour par la mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. Minute signée pour le Président empêché par Mme Laetitia PROTOY, l'un des juges qui en ont délibéré, et Mme Isabelle BOANORO, Greffier. La partie demanderesse déclare être créancière de la société AIR ALGERIE suite au retard d'un vol aérien. Elle demande également des indemnisations pour défaut de remise de la notice informative, pour le remboursement des frais engagés par le passager, pour résistance abusive et la condamnation aux dépens. Ainsi est née la présente instance. LA PROCEDURE Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2026, signifié à personne se déclarant habilitée, la partie demanderesse a assigné la société AIR ALGERIE, demandant au Tribunal de : Condamner la société AIR ALGERIE à régler à la société UPCLAIM la somme de 400,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Condamner la société AIR ALGERIE à régler à la société UPCLAIM la somme de 200,00€ au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Condamner la société AIR ALGERIE à régler à la société UPCLAIM la somme de 24,10€ au titre des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Condamner la société AIR ALGERIE à régler à la société UPCLAIM la somme de 250,00€ au titre de sa résistance abusive. Ordonner à la société AIR ALGERIE de publier le dispositif de la décision à intervenir dans des conditions de lisibilité maximum sous la mention « Communiqué Judiciaire » et, en toute hypothèse, sans mention ajoutée, en lettres lisibles noir et blanc sur la page d'accueil de son site Internet suivant : https://airalgerie.dz/, sur les pages d'accueil de ses applications mobiles accessibles en France, sur la page d'accueil de sa page Facebook, ainsi que sur sa page Instagram, et ce, sous astreinte de 500,00€ par jour de retard et manquement constaté passé un délai de 7 jours à compter de la signification de la décision et pendant une durée de 90 jours consécutifs. Ordonner la publication du dispositif du jugement dans deux périodiques ou revues au choix de la société UPCLAIM et aux frais de la société AIR ALGERIE. Se réserver le contentieux de la liquidation de l'astreinte. Condamner la société AIR ALGERIE à régler à la société UPCLAIM la somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société AIR ALGERIE aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 17 février 2026 à laquelle la partie défenderesse n'a pas comparu, puis a été renvoyée à l'audience collégiale du 17 mars 2026 avec avis d'audience à la partie défenderesse. A cette audience personne ne s'est présenté en défense, la partie demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie et les pièces justifiant sa demande, puis l'affaire a été renvoyé à l'audience collégiale du 5 mai 2026. A cette audience personne ne s'est présenté en défense, le Tribunal a clos les débats, mis le jugement en délibéré au rapport d'un juge pour être prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce Tribunal le 7 juillet 2026. LES MOYENS DES PARTIES La partie demanderesse expose qu'elle a contracté deux cessions de créance successives : la première entre le passager Monsieur [F] [V] et la société ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE en date du 7 novembre 2025, la seconde entre la société ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE et la société UPCLAIM en date du 10 novembre 2025. Le passager Monsieur [F] [V] a réservé une place sur un vol auprès de la compagnie aérienne AIR ALGERIE pour réaliser le trajet suivant : Vol AH1005 de l'aéroport [Localité 1]-[Localité 2] (ORY) à l'aéroport Alger [M] Boumediene (ALG) en date du 17 octobre 2025 avec une heure de départ prévue à 16h55. Or, ce vol a été retardé, ce qui l'a fait arriver à sa destination avec un retard de plus de 3 heures. Le règlement européen n°261/2004 prévoit à son article 6 l'indemnisation des passagers ayant subi un retard de vol de plus de 3 heures ; les passagers concernés ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif précisée à son article 7. Selon ces dispositions, elle demande, à titre principal, une indemnisation de 400,00€. Après avoir signé les actes de cessions de créances, la société UPCLAIM a effectué des démarches amiables d'indemnisation auprès de la partie défenderesse ; ces démarches sont restées vaines. L'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 précise que le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. La partie défenderesse ayant omis de remettre cette notice à la concluante, elle demande une indemnisation de 200,00€ en réparation de son préjudice. Le passager a été contraint d'engager des frais à l'aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] en raison du retard non annoncé. Il a engagé une somme de 24,10€ pour l'achat de repas. En vertu des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004, la compagnie aérienne avait l'obligation de fournir gratuitement des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer. Cette obligation n'ayant pas été respectée, la société UPCLAIM demande le remboursement de cette somme. A plusieurs reprises, elle s'est rapprochée de la compagnie en vue de solliciter le versement du forfait réglementairement prévu. Cette dernière ayant fait preuve d'une mauvaise foi manifeste en lui refusant ce droit, elle demande une indemnisation de 250,00€ au titre de la résistance abusive. La partie demanderesse sollicite également le paiement d'une somme de 1.000,00€ au titre de l'article 700 du CPC ainsi que la condamnation de la partie défenderesse aux dépens. A l'appui de ses demandes, la partie demanderesse verse aux débats 9 pièces : Extrait K-bis de la société UPCLAIM, Extrait K-bis de la société AIR ALGERIE, Réservation confirmée, Cession de créances entre le Passager - ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE, Cession de créances ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE - UPCLAIM, Email de la société UPCLAIM à la société AIR ALGERIE, Courrier de mise en demeure de la société UPCLAIM, Pièces justificatives, Témoignage du passager. LES

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu des dispositions de l'article 472 du CPC, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La partie défenderesse, n'ayant pas comparu, n'a donc pu présenter aucun argument susceptible de l'exonérer des faits qui lui sont reprochés et s'expose ainsi à ce qu'un jugement soit prononcé contre elle au vu des seuls moyens et pièces présentés par la partie demanderesse. Sur le droit d'agir de la société UPCLAIM A l'appui de sa demande, la société UPCLAIM produit : Une cession de créances entre Monsieur [F] [V] et la société ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE signée le 7 novembre 2025 ; Une cession de créances entre la société ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE et la société UPCLAIM signée le 10 novembre 2025. Le Tribunal relève que : Les contrats de cession de créance font référence au vol AH1005 du 17 octobre 2025. Le rappel des faits fait référence au même vol. La société UPCLAIM a été régulièrement cessionnaire des créances du passager Monsieur [F] [V] via la société ALLIBERT GUIDES DE HAUTE MONTAGNE. La convention de cession prévoit que la société UPCLAIM est substituée au cédant dans sa qualité de créancier de la Compagnie Aérienne. Ainsi le Tribunal constate que la société UPCLAIM dispose du droit d'agir. Sur la demande en principal au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 La partie demanderesse sollicite la condamnation de la partie défenderesse à lui régler la somme de 400,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004. Les passagers de vol retardé peuvent invoquer le droit à indemnisation prévu par les dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 et des dispositions de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 juin 2009 qui stipulent que : Article 6 Retards L'arrêt du 19 juin 2009 de la Cour de Justice de l'Union Européenne a posé le principe selon lequel : « Les articles 5, 6 et 7 du règlement n°261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à l'indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien ». Article 7 Droit à indemnisation 1.Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à : a) 250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b). 2. Lorsque, en application de l'article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l'heure d'arrivée ne dépasse pas l'heure d'arrivée prévue du vol initialement réservé : a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres, ou c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b), le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l'indemnisation prévue au paragraphe 1. La distance totale du vol est supérieure à 1.500km et inférieure à 3.500 km. Il résulte des éléments versés aux débats, notamment la réservation confirmée, le témoignage du passager et la confirmation du retard de 5 heures 40 minutes à l'arrivée, que le vol AH1005 a subi un retard supérieur à 3 heures à l'arrivée, entraînant une rupture de correspondance. Le vol étant au départ d'un aéroport situé sur le territoire d'un [Etablissement 1] membre de l'Union européenne, il entre dans le champ d'application du règlement européen n°261/2004. La distance du vol étant comprise entre 1.500 et 3.500 kilomètres, l'indemnité forfaitaire est de 400,00€. La société AIR ALGERIE, transporteur aérien effectif, ne justifie pas que le retard soit dû à des circonstances extraordinaires. En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol et rejette pour le surplus. Sur la demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 200,00€ au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 à titre d'indemnité pour défaut de remise de la notice informative. L'article 14.2 du Règlement prévoit que le transporteur aérien effectif présente une notice écrite aux passagers subissant un retard d'au moins deux heures. Le passager déclare : « Nous n'avons pas été informé de ce retard de vol. Je l'ai seulement appris à l'aéroport à [Localité 1] ». La charge de la preuve du respect de cette obligation incombe exclusivement au transporteur aérien, qui n'a produit aucun élément à ce titre. Toutefois, le Règlement n'instaure pas d'indemnité forfaitaire spécifique pour le seul défaut de remise de la notice. La société UPCLAIM ne justifie pas un préjudice matériel ou moral distinct et supplémentaire à celui déjà couvert par l'indemnisation prévue à l'article 7. Le Tribunal dit mal fondée la demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. En conséquence, le Tribunal déboutera la partie demanderesse de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Sur la demande au titre des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004 La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 24,10€ au titre des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004. L'article 9 du Règlement prévoit que les passagers doivent se voir offrir gratuitement des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente. Le passager atteste avoir engagé une somme de 24,10€ pour l'achat de repas à l'aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] en raison du retard non annoncé. Cette dépense est directement liée au manquement de la compagnie aérienne à son obligation d'assistance. Le Tribunal relève que la pièce N°8 est bien une facture comprenant adresse, nom de fournisseur et nom client, la partie demanderesse justifie donc sa créance à hauteur de 24,10€. En conséquence, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à rembourser à la société UPCLAIM la somme de 24,10€ et rejette pour le surplus. Sur la demande au titre de la résistance abusive La partie demanderesse demande au Tribunal de condamner la partie défenderesse à lui régler la somme de 250,00€ au titre de sa résistance abusive. La société UPCLAIM invoque la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (7 novembre 2019, n°16/25882) et du Tribunal des activités économiques de Lyon (6 janvier 2026, n°2024J01378) selon n°16/25882) et du Tribunal des activités économiques de Lyon (6 janvier 2026, n°2024J01378) selon laquelle l'inertie du transporteur aérien à indemniser spontanément et son silence face aux relances amiables constituent une résistance abusive. Toutefois, la jurisprudence distingue entre la condamnation au titre de l'article 700 du CPC et celle pour faute délictuelle. L'inertie du transporteur, si elle est reprochée, est en principe compensée par la condamnation aux dépens et à l'article 700, qui vise à réparer les frais irrépétibles exposés par la partie victorieuse. La société UPCLAIM ne justifie pas d'un préjudice distinct, direct et certain autre que celui lié au retard du vol et aux frais de procédure. En conséquence, le Tribunal dira la partie demanderesse mal fondée en sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et l'en déboutera. Sur la demande au titre de publications et de liquidation d'astreinte Le demandeur sollicite la publication du présent jugement sur le site internet de la partie défenderesse. La publication d'une décision de justice revêt un caractère exceptionnel, le Tribunal estime que les condamnations prononcées au titre du principal suffisent à assurer la réparation intégrale du préjudice subi en conséquence la mesure de publicité sollicitée apparaît dès lors comme superfétatoire et disproportionnée au regard de la nature du litige. En conséquence, le Tribunal déboutera la société UPCLAIM de sa demande de publication et d'astreinte correspondante. Sur l'application de l'article 700 du CPC Pour faire reconnaître leurs droits, la partie demanderesse ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal condamnera la partie défenderesse à lui payer une somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboutera la partie demanderesse du surplus de sa demande formée de ce chef. Sur les dépens La partie défenderesse succombant, les dépens seront mis à sa charge.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire en dernier ressort. Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société UPCLAIM la somme de 250,00€ au titre de l'article 7 du Règlement européen n°261/2004 pour retard du vol. Déboute la société UPCLAIM de sa demande au titre de l'article 14.2 du Règlement européen n°261/2004 pour défaut de remise de la notice informative. Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société UPCLAIM la somme de 24,10€ au titre des articles 5 et 9 du Règlement européen n°261/2004. Déboute la société UPCLAIM de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive. Déboute la société UPCLAIM de sa demande de publications et de liquidation d'astreinte. Condamne la société AIR ALGERIE à payer à la société UPCLAIM la somme de 400,00€ au titre de l'article 700 du CPC et déboute ce dernier du surplus de sa demande formée de ce chef. Déboute la société UPCLAIM du surplus de ces demandes. Rappelle que l'exécution provisoire est de droit. Condamne la société AIR ALGERIE aux dépens. Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 57,23€ TTC (dont 20% de TVA). 6ème et dernière page.

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