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Tribunal judiciaire de Troyes, 28 août 2026, 26/00469

Mots clés
Contrats • Vente • Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité • société • immobilier • requête • siège • référé • assurance • rectification • requis • ehpad

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Troyes
28 août 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
9 juin 2026
Tribunal judiciaire de Troyes
13 février 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 28 AOUT 2026 N° RG 26/00469 - N° Portalis DBWV-W-B7K-FSEL Nac :50D Ordonnance du 28 août 2026 Madame [R] [P] c/ - Société DIAG'IMMO - E.U.R.L. BUREAU DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER - Société MAAF ASSURANCES - Monsieur [F] [Z] - Monsieur [N] [E] [S] - Madame [D] [S] - Madame [I] [S] - Société AXA FRANCE IARD - Monsieur [A] [O] - Monsieur [M] [O] DEMANDERESSE Madame [R] [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Charlotte THIBAULT de la SCP X.COLOMES, S.COLOMES, MATHIEU, ZANCHI, THIBAULT, avocats au barreau de l'Aube bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale selon décision n°10387-2025-001895 du bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1] en date du 06/02/2026 DEFENDEURS Société DIAG'IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante E.U.R.L. BUREAU DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Arnaud HONNET, avocat au barreau de l'Aube Société MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante Monsieur [F] [Z] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Benjamin MADELENAT, avocat postulant, de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'Aube, substitué par Maître Louis DIGOUTTE, et par Maître Philippe LALANNE, avocat plaidant, du barreau de Dax Monsieur [N] [E] [S], demeurant [Adresse 6], EHPAD LA MOLINE - [Localité 2] [Localité 3] non comparant Madame [D] [S], demeurant [Adresse 7] non comparante Madame [I] [S], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Benjamin MADELENAT, avocat postulant, de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'Aube, substitué par Maître Louis DIGOUTTE, et par Maître Philippe LALANNE, avocat plaidant, du barreau de Dax INTERVENANTS VOLONTAIRES Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 8], en sa qualité d'assureur de la société DIAG'IMMO représentée par Maître Aude ADNOT, avocat postulant, du barreau de l'Aube, et par Maître Manuel FURET, avocat plaidant, du barreau de Toulouse Monsieur [A] [O], demeurant [Adresse 9], en qualité d'ayant-droit de Madame [D] [S] et Monsieur [N] [S] représenté par Maître Benjamin MADELENAT, avocat postulant, de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'Aube, substitué par Maître Louis DIGOUTTE, et par Maître Philippe LALANNE, avocat plaidant, du barreau de Dax Monsieur [M] [O], demeurant [Adresse 10], en qualité d'ayant-droit de Madame [D] [S] et Monsieur [N] [S] représenté par Maître Benjamin MADELENAT, avocat postulant, de la SELARL SF CONSEIL ET ASSOCIES, avocats au barreau de l'Aube, substitué par Maître Louis DIGOUTTE, et par Maître Philippe LALANNE, avocat plaidant, du barreau de Dax * * * * * * * * * * Fait en notre cabinet le 28 août 2026 par Madame Ariane DOUCET, Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé assistée de Madame Julia MARTIN, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé a rendu une ordonnance le 7 juillet 2026 (RG n°26/00146) dans une affaire opposant Madame [R] [P], d'une part, et : - Société DIAG'IMMO - E.U.R.L. BUREAU DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER - Société MAAF ASSURANCES - Monsieur [F] [Z] - Monsieur [N] [E] [S] - Madame [D] [S] - Madame [I] [S] - Société AXA FRANCE IARD - Monsieur [A] [O] - Monsieur [M] [O] , d'autre part. Par courrier reçu au greffe le 10 juillet 2026, Madame [R] [P] a formé une requête en omission de statuer au motif que le Président du tribunal a omis de déclarer la mesure d'expertises commune et opposable à la société BUREAU DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER alors même que cette société avait constitué avocat et que ce dernier, présent à l'audience, avait formulé protestations et réserves d'usage. Les défendeurs ont été mis en mesure selon courrier du 22 juillet 2026 de formuler leurs observations avant le 22 août 2026 sur cette rectification d'erreur matérielle, conformément aux prévisions des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Par courrier du 23 juillet 2026, le conseil de la société BUREAU DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER a confirmé intervenir pour cette société et avoir fait protestations et réserves lors de l'audience de référés du 9 juin 2026. Les autres défendeurs n'ont formulé aucune observation dans le délai imparti.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, "les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation". En l'espèce, l'ordonnance du 7 juillet 2026 (RG 26/00146) est affectée d'une erreur purement matérielle en ce sens que la mesure d'expertise n'a pas été déclarée commune et opposable à la Société BUREAU DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER. Il convient donc de procéder aux rectifications qui s'imposent.

PAR CES MOTIFS

Le Juge du Tribunal Judiciaire de Troyes statuant en référé statuant par ordonnance en premier ressort réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification de l'ordonnance rendue le 7 juillet 2026 (RG 26/00146) ; DIT que le paragraphe du dispositif suivant : " ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 13 février 2024 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [H] [L] soit rendue commune et opposable à Madame [I] [S], Monsieur [F] [Z], Monsieur [A] [O], Monsieur [M] [O] et à la société MAAF ASSURANCE ;" sera modifié et remplacé par le paragraphe suivant : " ORDONNONS que la mesure d'expertise judiciaire ordonnée le 13 février 2024 par le juge des référés de ce tribunal et confiée à Monsieur [H] [L] soit rendue commune et opposable à Madame [I] [S], Monsieur [F] [Z], Monsieur [A] [O], Monsieur [M] [O], à la société MAAF ASSURANCE et à la société BUREAU DU DIAGNOSTIC IMMOBILIER ;" DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance ainsi rectifiée ; LAISSE les dépens de l'instance à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE JUGE En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.

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