Tribunal judiciaire de Nantes, 4 juin 2026, 26/00467
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Nantes
4 juin 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
2 avril 2026
Tribunal judiciaire de Nantes
20 novembre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
9 octobre 2025
Tribunal judiciaire de Nantes
2 octobre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nantes
- Numéro de pourvoi :26/00467
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Nantes, 4 juin 2026, n° 26/00467
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nantes, 2 octobre 2025
- Identifiant Judilibre :6a2324e8cdc6046d474d5bb1
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4 juin 2026
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9 octobre 2025
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2 octobre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
OSSABOIS
défendu(e) par CAOUS-POCREAU Matthieu du Cabinet IPSO FACTO AVOCATS
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMEN
ETABLISSEMENT LORILLARD
défendu(e) par VIAUD Yohan du Cabinet PARTHEMA AVOCATS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
défendu(e) par OGER Charles du Cabinet ARMEN
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Texte intégral
N° RG 26/00467 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQYC
Minute N° 2026/0470
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 04 Juin 2026
-----------------------------------------
S.A. OSSABOIS
C/
S.A. MMA IARD
Etablissement ETABLISSEMENT LORILLARD
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
---------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 04/06/2026 à :
la SELARL ARMEN - 30
la SCP IPSO FACTO AVOCATS - 213
la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
copie certifiée conforme délivrée le 04/06/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 04/06/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Monsieur Pierre GRAMAIZE
Greffier : Madame Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 21 Mai 2026
PRONONCÉ fixé au 04 Juin 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. OSSABOIS (RCS [Localité 2] N°392089934), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A. MMA IARD (RCS [Localité 3] N°440048882), en qualité d'assureur de la société STEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
ETABLISSEMENT LORILLARD (RCS [Localité 4] N°805420205), dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS [Localité 5] N°722057460) en qualité d'assureur de la soicété STEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (RCS RCS [Localité 3] N°775652126), en qualité d'assureur de la société STEBAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
N° RG 26/00467 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OQYC du 04 Juin 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Contexte :
Suivant acte dressé le 6 octobre 2014 par Me [O] [B], notaire associé à [Localité 6], la S.N.C. CIMADES PROSPECTIVES (devenue ultérieurement LINKCITY [Localité 7] OUEST) a vendu en l'état futur d'achèvement à la S.A. HARMONIE HABITAT SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER MODERE une résidence étudiante comportant deux bâtiments sur un terrain situé [Adresse 5] à [Localité 6], dont les travaux de construction, sous couvert d'une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès d'ALLIANZ, ont été confiés notamment aux sociétés :
- [L] [I] et LCR ARCHITECTES en qualité de maîtres d'œuvre, assurés auprès de la MAF,
- APAVE NORD OUEST au titre de missions de contrôle technique, assurée auprès des LLYODS DE [Localité 8],
- STEBAT en qualité de bureau d'étude technique structure bois et béton,
- LAVALIN en qualité de bureau d'étude technique fluides,
- [Localité 9] [Localité 7] OUEST en qualité d'entreprise générale, assurée auprès d'ALLIANZ,
- OSSABOIS en qualité de sous-traitante des lots ossature bois, charpente, couverture, construction modulaire bois, assurée auprès de la SMABTP,
- ADECLIM en qualité de sous-traitante des lots plomberie ventilation, assurée auprès des MMA,
- ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L'OUEST (aujourd'hui liquidée) en qualité de sous-traitante du lot étanchéité assurée par QBE,
- SOLS [Localité 10] (aujourd'hui liquidée) en qualité de sous-traitante du lot revêtement de sol, assurée par la SMABTP.
La résidence a été réceptionnée et livrée le 14 août 2015 et est exploitée par le CROUS.
Se plaignant d'infiltrations dans les salles de bains au niveau du sol et de l'entrée et de défauts d'étanchéité des bavettes d'appui de fenêtres, la S.A. D'H.L.M. HARMONIE HABITAT a fait assigner en référé la S.N.C. LINKCITY [Localité 7] OUEST, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d'assureur CNR et responsabilité civile décennale des sociétés LINKCITY [Localité 7] OUEST et [X] BATIMENT [Localité 7] OUEST, M. [I] [L], la S.A.S. LCR ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d'assureur de [Localité 11] et de la société LCR ARCHITECTES, la S.A.S.U. [X] BATIMENT [Localité 7] OUEST, la S.A. OSSABOIS, la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés OSSABOIS et SOLS [Localité 10], la S.A.S. APAVE NORD OUEST, la S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société APAVE NORD OUEST, la S.A.S. ADECLIM, la S.A. MMA IARD en qualité d'assureur de la société ADECLIM, l'établissement public [Adresse 6] (CROUS), la société QBE EUROPE en qualité d'assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L'OUEST, la société QBE EUROPE SA NV en qualité d'assureur de la société ETANCHEITE BARDAGE ISOLATION DE L'OUEST, la S.A.S. STEBAT et la S.A.S.U. SNC LAVALIN INTERNATIONAL selon actes de commissaires de justice des 4, 7, 8, et 9 juillet 2025 afin de solliciter l'organisation d'une expertise et la condamnation de sociétés à communiquer des attestations et conditions d'assurances sous astreinte.
Après appel en cause de la SMABTP en qualité d'assureur des sociétés [X] BATIMENT [Localité 7] OUEST et APAVE NORD OUEST et intervention volontaire de la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux côtés de la S.A. MMA IARD, en qualité d'assureurs de la société ADECLIM, M. [R] [K] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 2 octobre 2025.
La présente procédure :
Soutenant que les menuiseries extérieures ont été fournies par la société LOREBAT du groupe ETABLISSEMENT LORILLARD, qu'AXA est l'assureur de la société STEBAT depuis le 1er janvier 2025 alors que les MMA étaient les assureurs de cette société à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, la S.A. OSSABOIS a fait assigner en référé la société ETABLISSEMENT LORILLARD, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société STEBAT au 1er janvier 2025, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société STEBAT à la date de la DOC par actes de commissaires de justice des 17 et 20 avril 2026 afin de solliciter l'extension des opérations d'expertise à leur égard, la convocation à différentes réunions d'expertise et la condamnation de la société LORILLARD à communiquer ses attestations d'assurance pour les années 2014, 2015 et à compter de 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance.
La S.A. OSSABOIS précise que sa demande de communication d'attestations d'assurances ayant été satisfaite, elle renonce à sa demande d'astreinte.
La société ETABLISSEMENT LORILLARD formule toutes protestations et réserves.
La S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prises en qualité d'assureurs de la société STEBAT à la date de la DOC indiquent qu'elles renoncent à la demande de mise hors de cause qu'elles avaient présentée dans un premier temps, après production d'une note de calcul de leur assurée justifiant son intervention sur le chantier, et formulent toutes protestations et réserves en s'associant à la demande d'extension à l'égard des autres défenderesses.
La S.A. AXA FRANCE IARD, citée en qualité d'assureur de la société STEBAT au 1er janvier 2025 à une hôtesse d'accueil, n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. OSSABOIS présente des copies des documents suivants : - assignation et ordonnance de référé du 2 octobre 2025, - attestations d'assurances AXA et MMA, - bon de commande et factures LOREBAT, - courriers, - note de calcul STEBAT. Il résulte des explications données et pièces produites que les défenderesses sont la société ayant fourni les menuiseries extérieures et des assureurs de sociétés ayant participé au chantier. Il est donc légitime d'étendre la mission d'expertise aux défenderesses, pour qu'elles soient en mesure de faire valoir leur point de vue sur les responsabilités ou garanties éventuelles quant aux désordres. Il sera donné acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elle se sont associées à la demande, tous droits et moyens réservés. Les convocations aux dates de réunions d'expertise figurant dans l'assignation valent sommation d'y assister et se suffisent à elles-mêmes sans qu'il soit nécessaire de prononcer de rappel au dispositif de la présente décision. DECISIONPar ces motifs
, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte à la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu'elle se sont associées à la demande, tous droits et moyens réservés, Ordonnons l'extension des opérations d'expertise confiées à M. [R] [K] par ordonnance de référé du 2 octobre 2025 (N°RG 25/00778) à la société ETABLISSEMENT LORILLARD, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société STEBAT au 1er janvier 2025, la S.A. MMA IARD et la S.A.M. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs de la société STEBAT à la date d'ouverture de chantier, Rejetons le surplus de la demande, Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse. Le greffier, Le président, Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZECommentaires sur cette affaire
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