Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 19 février 2025, 21/01308

Mots clés
renvoi • société • pouvoir • ressort • vestiaire • recours • requête • retrait • statuer • transmission

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Nanterre
19 février 2025
Cour d'appel d'Amiens
11 décembre 2024

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE SOCIAL Affaires de sécurité sociale et aide sociale JUGEMENT RENDU LE 19 Février 2025 N° RG 21/01308 - N° Portalis DB3R-W-B7F-W3DB N° Minute : 25/00169 AFFAIRE S.A.S.U. [7] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, CARSAT SUD-EST Copies délivrées le : DEMANDERESSE S.A.S.U. [7] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503 substituée à l'audience par Me Amélie FORGET, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [B] [S], munie d'un pouvoir régulier CARSAT SUD-EST [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Mme [B] [S], munie d'un pouvoir régulier *** L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de : Matthieu DANGLA, Vice-Président Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés qui en ont délibéré. Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier. JUGEMENT Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue des débats. EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 septembre 2020, M. [G] [R], salarié au sein de la SASU [7], en qualité de chauffeur livreur, a déclaré une " hernie discale lombosciatalgie L4-L5 et L5-S1." Le certificat médical initial indique " lombosciatalgie bilatérale prédominante à gauche avec paresthésie au niveau des pieds et cuisse gauche. L'IRM retrouve hernie discale L4-L5 et L5-S1 gauche. " Le 12 février 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Var a pris en charge la maladie sciatique par hernie discale L4-L5 sur le fondement du tableau 97 : affectations chroniques du rachis lombaire provoqués par des vibrations de basses et moyennes fréquences transmises au corps entier. Contestant cette décision la société a saisi la commission de recours amiable par lettre recommandée datée du 14 avril 2021. En l'absence de réponse dans les délais impartis, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 30 juillet 2021, afin de demander l'inscription au compte spécial des coûts moyens afférents à cette affection. Par ordonnance du 11 décembre 2024, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Sud-Est a été mise en cause. L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations. Aux termes de ses conclusions, la SASU [7] demande au tribunal : - de prendre acte qu'elle entend maintenir sa demande tendant à ce que les coûts moyens afférents à l'affection lombaire L4-L5 du 20 août 2020 déclarée par M. [R] soient affectés au compte spécial ; - de se déclarer incompétent pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial formulée par elle ; - de désigner la cour d'appel d'Amiens, section tarification, comme juridiction compétente ; - d'ordonner le renvoi du dossier de M. [R] à la cour d'appel d'Amiens, section tarification ; - d'ordonner la transmission par le greffe du dossier à ladite cour d'appel d'Amiens. La caisse primaire d'assurance maladie du Var sollicite sa mise hors de cause. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail demande au tribunal : - de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de la société d'inscrire au compte spécial les incidences financières des maladies professionnelles de M. [R] ; - de condamner la société aux entiers dépens. Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre à l'audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il conviendra à titre liminaire de mettre la CPAM du Var hors de cause, celle-ci n'étant pas concernée par le litige. Sur l'exception d'incompétence territoriale Les parties s'accordent pour considérer que le litige ressortit à la compétence de la cour d'appel d'Amiens (section tarification). Il résulte de la combinaison des articles L142-1 7° et L311-16 du code de l'organisation judiciaire que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des AT/MP est la d'appel d'Amiens spécialement désignée. En l'espèce, le litige porte sur l'imputation des coûts moyens afférents à une maladie professionnelle (affection lombaire L4-L5 du 20 août 2020) déclarée par M. [R] et a donné lieu à une notification du taux AT/MP en cours d'instance. Il est constant que les demandes de l'employeur aux fins de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la cour d'appel d'Amiens. Le tribunal de céans se déclarera par conséquent incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens (section tarification).

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; MET HORS DE CAUSE la CPAM du Var ; SE DÉCLARE incompétent au profit de la cour d'appel d'Amiens (section tarification) ; ORDONNE le renvoi de la procédure devant la section tarification de la cour d'appel d'Amiens (section tarification) ; DIT que le dossier de l'affaire sera transmis dès que le délai d'appel aura expiré, par le greffe du présent tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, à la juridiction ainsi désignée ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile, ce jugement est susceptible d'appel dans le délai de quinze jours. Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...