INPI, 14 novembre 2005, 05-1251
Mots clés
r 712-16, 3° alinéa 2 • décision après projet • produits • société • propriété • risque • substitution • succession • requête • redevance • service • soutenir
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :05-1251, 2005-1251
- Référence abrégée : INPI, déc. 05-1251, 2005-1251, 14 nov. 2005
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : YAGGO ; JAGO
- Classification pour les marques : CL29
- Numéros d'enregistrement : 1593182 \ 3338704
- Parties : ELVIR c. INNOVATION PLUS HOLDINGS Corp.
Chronologie de l'affaire
INPI
14 novembre 2005
Résumé
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Partie demanderesse
INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP
défendu(e) par Cabinet EUROLAB3D
Partie défenderesse
ELVIR
défendu(e) par Cabinet LYNDE & ASSOCIES
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Texte intégral
OPP 05-1251/CBN 14/11/2005
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP (société de droit britannique) a déposé le 3 février 2005, la demande d'enregistrement n° 0 5 3 338 704 portant sur le signe complexe JAGO.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles" (classe 29).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/10 NL du 11 mars 2005.
Suite à une objection de forme, la société déposante a procédé à la régularisation de son dépôt, dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Le 11 mai 2005, la société ELVIR (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Stéphane LYNDE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et
modèles" du cabinet LYNDE & ASSOCIES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe YAGGO, renouvelée par déclaration en date du 9 juin 1997 sous le n°1 593 182.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "tous produits laitiers, boissons à base de lait ou de produits laitiers ; glaces" (classes 29, 30 et 32).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 11 mai 2005, sous le n° 05-1251. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans les deux mois.
Le 6 juin 2005, la société déposante, représentée par Madame Sylvie CHAPPANT, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BLOCH & ASSOCIES a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 9 juin suivant.
L'Institut a notifié aux parties, le 19 septembre 2005, par télécopie confirmée par courrier, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification, les invitaient, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 20 octobre 2005, fin de la procédure écrite. Elle les informait également qu'une éventuelle demande d'audition devait parvenir à l'Institut au plus tard le 25 octobre 2005.
Le 18 octobre 2005, la société déposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision et présenté une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Ces observations et requête ont été transmises par l'Institut le même jour, par télécopie confirmée par courrier à la société opposante. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 21 octobre 2005, ce dont la société déposante a également été informée.
Le même jour les deux parties ont été convoquées, par télécopie confirmée par courrier, à venir en personne ou valablement représentées pour présenter leurs observations orales.
Le 21 octobre 2005, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles de la société déposante, communiquées par l'Institut à cette dernière, le jour même, par télécopie confirmée par courrier.
La commission s'est tenue le 25 octobre 2005, en présence des mandataires des parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ELVIR fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les "laits et produits laitiers" de la demande d'enregistrement et "tous produits laitiers, boissons à base de lait ou de produits laitiers ; glaces" de la marque antérieure.
Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les "œufs" et les "produits laitiers", par leurs circuits de distribution ;
- les "huiles et graisses comestibles" et les "produits laitiers", par leurs nature, et habitudes de consommation.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société déposante, et insiste sur le risque de confusion existant entre les signes du fait des ressemblances visuelles et phonétiques entre ceux ci.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les différences visuelles et phonétiques, et particulièrement sur les lettres d'attaques J et Y, excluant tout risque de confusion entre les signes.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26, R. 717-3, R. 717-5 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service; Vu l'arrêté du 12 décembre 2002 relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société INNOVATION PLUS HOLDINGS CORP (société de droit britannique) a déposé le 3 février 2005, la demande d'enregistrement n° 0 5 3 338 704 portant sur le signe complexe JAGO.
Ce signe est présenté comme destiné à distinguer notamment les produits suivants : "œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles" (classe 29).
Cette demande a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle n°05/10 NL du 11 mars 2005.
Suite à une objection de forme, la société déposante a procédé à la régularisation de son dépôt, dont une copie a été transmise à la société opposante, en application du principe du contradictoire.
Le 11 mai 2005, la société ELVIR (société par actions simplifiée), représentée par Monsieur Stéphane LYNDE, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et
modèles" du cabinet LYNDE & ASSOCIES, a formé opposition à l'enregistrement de cette marque.
L'acte d'opposition était accompagné de la justification du paiement de la redevance correspondante.
La marque antérieure invoquée dans cet acte est la marque complexe YAGGO, renouvelée par déclaration en date du 9 juin 1997 sous le n°1 593 182.
Cet enregistrement porte notamment sur les produits suivants : "tous produits laitiers, boissons à base de lait ou de produits laitiers ; glaces" (classes 29, 30 et 32).
L'opposition, formée à l'encontre d'une partie seulement des produits désignés dans la demande d'enregistrement contestée, à savoir ceux précités, a été notifiée à la société déposante le 11 mai 2005, sous le n° 05-1251. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse dans les deux mois.
Le 6 juin 2005, la société déposante, représentée par Madame Sylvie CHAPPANT, conseil en propriété industrielle mention "marques, dessins et modèles" du cabinet BLOCH & ASSOCIES a présenté des observations en réponse à l'opposition, transmises à la société opposante par l'Institut, le 9 juin suivant.
L'Institut a notifié aux parties, le 19 septembre 2005, par télécopie confirmée par courrier, un projet de décision établi au vu de l'opposition et des observations en réponse ; cette notification, les invitaient, si elles souhaitaient en contester le bien-fondé, à présenter des observations au plus tard le 20 octobre 2005, fin de la procédure écrite. Elle les informait également qu'une éventuelle demande d'audition devait parvenir à l'Institut au plus tard le 25 octobre 2005.
Le 18 octobre 2005, la société déposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations contestant le bien-fondé du projet de décision et présenté une requête aux fins de réunir la Commission mise en place pour recueillir les observations orales. Ces observations et requête ont été transmises par l'Institut le même jour, par télécopie confirmée par courrier à la société opposante. Il lui était précisé qu'afin de respecter le principe du contradictoire, la date de fin de procédure écrite était repoussée au 21 octobre 2005, ce dont la société déposante a également été informée.
Le même jour les deux parties ont été convoquées, par télécopie confirmée par courrier, à venir en personne ou valablement représentées pour présenter leurs observations orales.
Le 21 octobre 2005, la société opposante a, par télécopie confirmée par courrier, présenté des observations en réponse à celles de la société déposante, communiquées par l'Institut à cette dernière, le jour même, par télécopie confirmée par courrier.
La commission s'est tenue le 25 octobre 2005, en présence des mandataires des parties.
II.- ARGUMENTS DES PARTIES
A.- L'OPPOSANT
La société ELVIR fait valoir, à l'appui de son opposition, et dans ses observations faisant suite au projet de décision, les arguments exposés ci-après :
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont pour certains identiques et pour d'autres similaires à ceux de la marque antérieure.
Sont identiques, les "laits et produits laitiers" de la demande d'enregistrement et "tous produits laitiers, boissons à base de lait ou de produits laitiers ; glaces" de la marque antérieure.
Sont respectivement similaires, les produits suivants de la demande d'enregistrement et de la marque antérieure :
- les "œufs" et les "produits laitiers", par leurs circuits de distribution ;
- les "huiles et graisses comestibles" et les "produits laitiers", par leurs nature, et habitudes de consommation.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure, en raison des ressemblances visuelles et phonétiques entre les signes.
Suite au projet de décision, la société opposante répond aux arguments de la société déposante, et insiste sur le risque de confusion existant entre les signes du fait des ressemblances visuelles et phonétiques entre ceux ci.
B.- LE TITULAIRE DE LA DEMANDE D'ENREGISTREMENT
Dans ses observations en réponse à l'opposition, la déposante conteste la comparaison des signes.
Elle ne présente aucun argument sur la comparaison des produits.
Suite au projet de décision, la société déposante insiste sur les différences visuelles et phonétiques, et particulièrement sur les lettres d'attaques J et Y, excluant tout risque de confusion entre les signes.
III.- DECISION
CONSIDERANT quant à la comparaison des produits que le projet de décision a admis l'identité et la similarité entre les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, et ceux de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par les parties. CONSIDERANT quant à la comparaison des signes, que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe JAGO, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe YAGGO, ci-dessous reproduit : Que cette marque a été enregistrée en couleurs. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de sa marque par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est un signe complexe composé d'une dénomination et d'éléments figuratifs ; Que la dénomination YAGGO, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en présence ; Qu'au sein du signe contesté, la dénomination JAGO, également distinctive au regard des produits en cause, apparaît, contrairement à ce que soutient la société déposante, nettement dissociée de l'élément figuratif, et occupe une place essentielle en ce qu'elle seule, en tant que dénomination, permet au consommateur de désigner le signe contesté ; Que sur le plan visuel, ces dénominations sont de longueur comparable, ont en commun la séquence A-GO, et sont pareillement présentées orientées légèrement de biais vers le haut, ce qui leur confère une physionomie proche ; Que sur le plan phonétique, elles sont dissyllabiques et comportent la même succession de sonorités centrale et finale [a-go] ; Que ces marques se distinguent par la substitution de la lettre J à la lettre Y et par la suppression du doublement de la lettre G dans le signe contesté ; Qu'à cet égard, la société déposante insiste sur les différences visuelles et phonétiques entre les lettres d'attaque J et Y; Que toutefois, ces différences ne sont pas de nature à écarter tout risque de confusion, en ce qu'elles portent sur la substitution de deux lettres (J et Y) visuellement proches (tronc vertical, associé respectivement à un tournant et à un coude horizontal), sur la suppression de la consonne G répétée deux fois, sans incidence sonore, et ne modifient par le rythme des signes dominés par la même succession de sonorités proches [ja-go/ia-go] ; Qu'en outre, la société déposante ne saurait soutenir que la suppression de la lettre G engendrerait des différences d'architecture, dès lors qu'elle porte sur la répétition d'une lettre commune et ne modifie que d'une lettre la longueur des dénominations (respectivement quatre et cinq lettres) qui restent donc de longueur comparable ; Qu'il en résulte de grandes ressemblances visuelles et phonétiques entre ces dénominations, qui produisent la même impression d'ensemble ; Qu'à cet égard, les différences de présentation résultant de la présence d'un élément figuratif au sein du signe contesté et des calligraphies employées n'altèrent pas les ressemblances entre les deux signes, les éléments verbaux JAGO et YAGGO étant immédiatement lisibles ; Qu'en outre, rien ne permet d'affirmer que la marque antérieure, de par sa première syllabe "ya" évoque les yaourts ; qu'en tout état de cause, cette éventuelle différence d'évocation ne saurait écarter au point de les supplanter, les fortes ressemblances visuelles et phonétiques entre les deux signes. CONSIDERANT ainsi, que le signe contesté constitue l'imitation de la marque antérieure ; Qu'ainsi, en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour les produits en cause. CONSIDERANT en conséquence, que le signe complexe contesté JAGO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque complexe YAGGO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 05-1251 est reconnue justifiée, en ce qu'elle porte sur les produits suivants : "œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses comestibles". Article 2 : La demande d'enregistrement numéro 05 3 338 704 est partiellement rejetée, pour les produits précités. Christine BONIN, Juriste Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielleCommentaires sur cette affaire
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