Tribunal judiciaire de Vannes, 27 avril 2026, 25/00199
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Protection sociale • Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte • prescription • reconnaissance • signification • ressort • preuve • recouvrement • requête
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Vannes
- Numéro de pourvoi :25/00199
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Vannes, 27 avr. 2026, n° 25/00199
- Identifiant Judilibre :6a27281bcdc6046d47a3d528
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Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
République Française
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 25/00199 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYD6
88B Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
notifié le :
JUGEMENT
rendu le 27 avril 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Philippe GUILLOU, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
Marc BACCI, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, lors des débats à l'audience publique du 09 février 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF BRETAGNE
TSA 40015 /
Service Juridique
[Localité 1]
Représentée par [Localité 2] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
Formule exécutoire
délivrée le :
25/00199
FAITS ET PROCEDURE
L'URSSAF de BRETAGNE a fait signifier le 4 mars 2025 à [F] [Z] une contrainte décernée le 25 février 2025, la sommant de verser la somme de 2 583 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre des année 2020 et 2022. Par lettre recommandée postée le 19 mars 2025, [F] [Z] a saisi la juridiction sociale aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre. L'affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l'audience du 6 octobre 2025, puis renvoyée à l'audience du 9 février 2026. A cette date, l'URSSAF BRETAGNE est régulièrement représentée. Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de : - valider la contrainte du 25 février 2025, valablement signifiée le 4 mars 2025 pour la somme de 2 583 €, - condamner [F] [Z] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 76,18 € et aux majorations de retard complémentaires, - condamner [F] [Z] aux dépens et frais de procédure, - délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire, - débouter [F] [Z] de toutes ses autres demandes ou prétentions. En défense, [F] [Z] comparaît en personne et s'en réfère à ses conclusions du 08 février 2026 au terme desquelles elle demandait au pôle social de : - dire recevable bien fondée l'opposition, - constater la prescription de l'action en recouvrement pour les cotisations exigibles en 2020, - annuler la contrainte pour ces périodes, - décharger la concluante des sommes correspondantes, - condamner l'URSSAF aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l'exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.MOTIVATION
DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE DE L'OPPOSITION A CONTRAINTE L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. " En l'occurrence, par lettre recommandée postée le 19 mars 2025, [F] [Z] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 février 2025 et qui lui a été signifiée le 4 mars 2025. Il s'ensuit que l'opposition a été formulée dans le délai de 15 jours réglementaire. Elle sera donc déclarée recevable. SUR LA REGULARITE DE LA MISE EN DEMEURE L'article L244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des Prévisualiser : articles L. 244-6articles L. 244-6 et Prévisualiser : L. 244-8-1L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat." En l'espèce, le pôle social, réuni en sa formation collégiale constate que la mise en demeure du 30 décembre 2024 et la contrainte du 25 février 2025 contiennent des montants et des périodes qui correspondent parfaitement, et qu'elles permettent à Mme [Z] d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. La mise en demeure adressée par l'URSSAF à Mme [Z] le 30 décembre 2024 est régulière. SUR LE BIEN-FONDE DE LA CONTRAINTE L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En matière d'opposition à contrainte la charge de la preuve pèse sur l'opposant à contrainte qui comparaît en tant que défendeur (Cass. 2ème civ., 13 février 2014, n° 13-13.921). Il appartient donc à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, Mme [Z] a été affiliée auprès de la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 7 janvier 2019 au 25 mai 2025 en qualité d'auto-entrepreneur. Mme [Z] est donc redevable des cotisations sociales et majorations de retard appelées pour la période considérée. Dans son opposition à contrainte, Mme [Z] soutenait la prescription des cotisations afférentes à l'année 2020 et s'en rapportait à l'appréciation du tribunal s'agissant des cotisations afférentes à l'année 2022. SUR LA PRESCRIPTION DES COTISATIONS APPELEES AU TITRE DE L'ANNEE 2020 Il résulte de la combinaison des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale que toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un travailleur indépendant est obligatoirement précédée par une mise en demeure adressée par lettre recommandée au cotisant. Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter du 30 juin de l'année qui suit l'année au titre de laquelle elles sont dues. Selon l'article 2240 du code civil, " la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. " Il est de jurisprudence constante que, pour interrompre une prescription, la reconnaissance doit émaner du possesseur ou du débiteur ou de son mandataire. Il en résulte qu'une lettre datée et signée par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci et interrompt la prescription, de même que chaque paiement qui s'en est suivi. Par ailleurs, l'acte interruptif résultant d'une reconnaissance par le débiteur du droit du créancier fait courir, à compter de sa date, un nouveau délai de prescription. Il en résulte qu'en cas de paiement échelonné d'une dette, chaque paiement reporte d'autant le nouveau point de départ de la prescription. En l'espèce, la mise en demeure adressée par l'URSSAF à Mme [Z] le 30 décembre 2024 porte sur le recouvrement de cotisations au titre des mois de mai, août, septembre, novembre 2020 et des mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet 2022. Les parties s'accordent sur le point de départ du délai de prescription de ces cotisations, lequel apparaît conforme aux dispositions de l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale précitées, à savoir : - le point de départ de la prescription des cotisations de 2020 est fixé au 30 juin 2021, pour expirer le 30 juin 2024, - le point de départ de la prescription des cotisations de 2022 est fixé au 30 juin 2023, pour expirer le 30 juin 2026. A la date de la mise en demeure du 30 décembre 2024, les cotisations de 2020 étaient donc en principe prescrites, sous réserve toutefois de l'existence d'une ou plusieurs causes d'interruption ou de suspension des délais de prescription. Sur l'interruption des délais de prescription, l'URSSAF se prévaut, au visa de l'article 2240 du code civil, de l'interruption de la prescription résultant de deux échéanciers de paiement mis en place. Pour ce faire l'URSSAF produit aux débats des notifications datées des 3 janvier 2023 et 21 mars 2023, détaillant pour chacune une proposition d'échéancier. Si ces diverses notifications indiquent expressément que l'échéancier qui y figure est mis en place à la suite de la demande du cotisant, il convient de constater que l'URSSAF ne produit aux débats qu'une page blanche dactylographiée, non datée et non signée par Mme [Z] (pièce 4 URSSAF), sans que l'on sache si cette page a été adressée à l'URSSAF par voie postale, par le biais d'un mail ou par un autre moyen, ce qui ne permet pas au tribunal de déterminer si ces échéanciers font bien suite à des demandes de Mme [Z], ni d'avoir connaissance des dates auxquelles il aurait été formé des demandes d'échéancier. Par ailleurs, il n'est pas justifié de la réception, par Mme [Z], de ces propositions d'échéancier, qui émanent en outre de l'URSSAF et ne peuvent par conséquent être assimilées à une reconnaissance de dette explicite de la part du cotisant, une reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit ne pouvant s'entendre que d'un acte positif émanant de ce dernier, et non d'un courrier du créancier. Dès lors l'URSSAF, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre pas que Mme [Z] aurait sollicité à un moment donné un échéancier de paiement. Ainsi, ni la pièce 4 de l'URSSAF, ni les courriers de propositions d'échéanciers versés aux débats par l'URSSAF n'ont interrompu la prescription. Au cas présent, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, constate que les cotisations appelées au titre de l'année 2020 sont prescrites. En conséquence de ce qui précède, il n'y a lieu d'annuler partiellement la contrainte du 25 février 2025, signifiée le 4 mars 2025, à hauteur d'un montant de 1 797 € correspondant aux cotisations appelées au titre de l'année 2020, SUR LES COTISATIONS APPELEES AU TITRE DE L'ANNEE 2022 Dans son opposition à contrainte, Mme [Z] indiquait s'en rapporter à l'appréciation du tribunal s'agissant des cotisations afférentes à l'année 2022. En l'espèce, il ressort des productions chiffrées et détaillées de l'URSSAF que Mme [Z] n'a pas procédé à ses obligations de paiement de cotisations des mois de février à juillet 2022 et qu'elle reste redevable à l'égard de l'URSSAF de la somme de 786 € correspondant à 746 € de cotisations et 40 € de majorations de retard. Il entre dans l'office du juge de valider une contrainte pour un montant minoré, notamment après que le cotisant ait fait, à juste titre, valoir des prescriptions partielles. Il convient par conséquent de valider la contrainte émise par l'URSSAF le 25 février 2025 à hauteur de la somme de 786 € dont 746 € de cotisations et 40 € de majorations de retard pour les cotisations dues au titre de l'année 2022. SUR LES FRAIS DE SIGNIFICATION L'article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que :" Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. " L'URSSAF Bretagne conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte. SUR LES DEPENS L'article 696 du code de procédure civile dispose que : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. " Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE [F] [Z] recevable en son opposition à la contrainte n° 5370000005425009132300194843 du 25 février 2025, signifiée le 4 mars 2025. La disant en partie mal fondée, ANNULE partiellement la contrainte n° 5370000005425009132300194843 du 25 février 2025, signifiée le 4 mars 2025, à hauteur d'un montant de 1 797 € correspondant à 1 797 € de cotisations et 0 € de majorations de retard pour les cotisations appelées au titre de l'année 2020. VALIDE la contrainte n° 5370000005425009132300194843 du 25 février 2025, signifiée le 4 mars 2025, à hauteur d'un montant de 786 € dont 746 € de cotisations et 40 € de majorations de retard pour les cotisations dues au titre de l'année 2022. DIT que l'URSSAF Bretagne conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte. DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. DIT que le délai de forclusion pour former pourvoi en cassation de la présente décision est de deux mois à compter de la réception de la notification. Ainsi jugé les jour, mois, an susdits LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPASCommentaires sur cette affaire
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