Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Nîmes, 3ème Chambre, 20 juillet 2026, 2504800

Mots clés
ressort • risque • requête • procès-verbal • smic • rapport • représentation • requérant • requis • résidence • salaire • soutenir

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
  • Numéro d'affaire :
    2504800
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Nîmes, 20 juill. 2026, n° 2504800
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : DEBUREAU
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEBUREAU Philippa
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. F... B... C..., représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'absence de prise en compte de sa vie privée et familiale ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - cette décision est illégale par la voie de l'exception à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et que son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public. Le préfet de Vaucluse n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces, enregistrées le 15 décembre 2025. M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu le rapport de Mme Portal au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit

: M. B... C..., ressortissant péruvien né le 27 octobre 2002 à Amazonas (Pérou) est entré en France au mois de mars 2025 et a été interpellé le 2 septembre 2025 par les services de police après un signalement de la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône relatif à l'utilisation d'un faux document d'identité espagnol. Par un arrêté du 2 septembre 2025, le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B... C... demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : En premier lieu, l'arrêté en litige est signé pour le préfet de Vaucluse par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture. Mme D... disposait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation à l'effet de signer tout arrêté relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence doit être écarté. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.». Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... est entré irrégulièrement sur le territoire français en mars 2025 à Marseille en avion depuis Barcelone. Il admet lui-même avoir utilisé un document d'identité espagnol apocryphe, obtenu auprès d'un faussaire dans le but d'être employé en qualité d'ouvrier agricole au sein de l'exploitation agricole « Earl marin et Fils » à E...). A... indique travailler depuis un mois, soit depuis le mois d'août 2025 au salaire minimum (SMIC). Selon le procès-verbal d'audition, l'intéressé reconnaît ne pas avoir d'attaches familiales en France et être célibataire sans charge de famille. Eu égard à son arrivée récente et à ses conditions de séjour, l'intéressé n'établit pas avoir tissé des liens intenses et stables sur le territoire français où il n'a d'ailleurs engagé aucune démarche de régularisation. Dans ces circonstances, en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ». L'article L. 612-3 du même code dispose que : « Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (…)/ 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (…) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ». Il ressort des pièces du dossier que M. B... C... n'est pas entré régulièrement en France et n'y a pas sollicité son admission au séjour. Par ailleurs, dans le cadre de son audition par les services de police, l'intéressé ne déclare aucun domicile fixe mais indique sous-louer un lit dans une chambre en centre-ville de Beaucaire sans être en mesure d'en préciser l'adresse. En outre, comme il a été dit au point 4, il admet avoir fait usage d'un faux pour présenter un document d'identité espagnol sur le territoire français. Ce faisant, l'intéressé, qui ne justifie d'aucune circonstance particulière, n'établit pas en quoi le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur d'appréciation en retenant l'existence d'un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et pouvait valablement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ont été rejetées. Par suite, M. B... C... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français serait illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de celle portant obligation de quitter le territoire français. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public ». Selon l'article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ». Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été exposé au point 4, que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français et a travaillé illégalement sur présentation d'un document d'identité apocryphe, ne justifie pas de l'intensité et de l'ancienneté de ses liens avec la France. En outre, l'intéressé ne fait état d'aucune circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour. Dans ces conditions, le préfet de Vaucluse a pu légalement prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français. En l'espèce, nonobstant la circonstance que M. B... C... ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet de Vaucluse n'a pas commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de M. B... C... contre l'arrêté du 2 septembre 2025 du préfet de Vaucluse, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante la somme demandée par M. B... C....

D E C I D E :

er : La requête de M. B... C... est rejetée. : Le présent jugement sera notifié à M. F... B... C... et au préfet de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2026, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Mouret, premier conseiller. Mme Portal, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2026. Le rapporteur, N. PORTAL Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...