Tribunal administratif de Melun, 12ème Chambre, 16 avril 2026, 2603091
Mots clés
requête • ressort • signature • requérant • résidence • risque • ingérence • rejet • emploi • étranger • preuve • rapport • requis • salaire • société
Chronologie de l'affaire
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14 mars 2013
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Melun
- Numéro d'affaire :2603091
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Melun, 16 avr. 2026, n° 2603091
- Nature : Décision
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 14 mars 2013
- Avocat(s) : ROBINE AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 23 février 2026, M. E... B... D..., représenté par Me Robine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 février 2026 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté du 17 février 2026 du préfet du Doubs - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis 2017 et non pas depuis le 1er février 2025 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est entré en France en 2017, qu'il y réside depuis lors, qu'il exerce le métier de poseur de cloisons qui est un métier en tension, qu'il démontre s'être intégré professionnellement, que sa fille est scolarisée en France, qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de sa fille, qu'il est en couple avec une résidente française et qu'il projette de se marier, qu'il maîtrise le français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis 2017 et non pas depuis le 1er février 2025 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est entré en France en 2017, qu'il y réside depuis lors, qu'il exerce le métier de poseur de cloisons qui est un métier en tension, qu'il démontre s'être intégré professionnellement, que sa fille est scolarisée en France, qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de sa fille, qu'il est en couple avec une résidente française et qu'il projette de se marier, qu'il maîtrise le français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis 2017 et non pas depuis le 1er février 2025 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est entré en France en 2017, qu'il y réside depuis lors, qu'il exerce le métier de poseur de cloisons qui est un métier en tension, qu'il démontre s'être intégré professionnellement, que sa fille est scolarisée en France, qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de sa fille, qu'il est en couple avec une résidente française et qu'il projette de se marier, qu'il maîtrise le français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il réside en France depuis 2017 et non pas depuis le 1er février 2025 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il est entré en France en 2017, qu'il y réside depuis lors, qu'il exerce le métier de poseur de cloisons qui est un métier en tension, qu'il démontre s'être intégré professionnellement, que sa fille est scolarisée en France, qu'il exerce un droit de visite et d'hébergement classique à l'égard de sa fille, qu'il est en couple avec une résidente française et qu'il projette de se marier, qu'il maîtrise le français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Sur l'arrêté du 17 février 2026 du préfet de Seine-et-Marne - l'arrêté attaqué est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté du 17 février 2026 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français ; - il n'est pas démontré que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 731-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente aucun risque de fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet des conclusions dirigées contre son arrêté. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet des conclusions dirigées contre son arrêté. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.Vu :
les décisions attaquées ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; la convention internationale relative aux droits de l'Enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Issard, magistrate désignée, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Considérant ce qui suit
: 1. Par un arrêté en date du 17 février 2026, le préfet du Doubs a obligé M. B... D..., ressortissant brésilien né en 1987, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B... D... demande l'annulation de ces deux arrêtés. 2. M. B... D... a le même intérêt à attaquer les arrêtés du 17 février 2026 des préfets du Doubs et de Seine-et-Marne. Il est, par suite, recevable à demander leur annulation par une seule requête. Sur les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté du 17 février 2026 du préfet du Doubs En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté contesté : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel un étranger peut être éloigné doit être motivée en vertu des dispositions générales de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 4. L'arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-6 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et fait notamment état de ce que M. B... D..., qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2025 et s'y maintient illégalement a adopté un comportement troublant l'ordre public. La décision mentionne en outre que l'intéressé, qui n'a pas cherché à régulariser sa situation en France, présente un risque de fuite et ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l'acte litigieux indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, M. B... D... soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne qu'il est entré en France le 1er février 2025 alors qu'il démontre y résider depuis 2017. Toutefois, ainsi que le fait valoir le préfet du Doubs en défense, il ressort des pièces du dossier qu'il a lui-même déclaré être entré en France à cette date lors de son audition par les services de la police nationale qui s'est tenue le 17 février 2025. Par suite, dès lors que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ». Et aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'Enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ». 7. M. B... D... soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations précitées dès lors qu'il réside en France depuis 2017, qu'il exerce un métier sous-tension, que sa fille de quinze ans y est scolarisée et qu'il est fiancé avec une ressortissante française. Tout d'abord, il ne verse au dossier que cinquante-quatre bulletins de salaire alors qu'il résidait en France depuis cent-trois mois à la date de la décision attaquée et ne démontre ainsi pas l'intégration professionnelle dont il se prévaut. Ensuite, il n'apporte pas la preuve qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de sa fille qui n'est pas à sa charge. Par ailleurs, en se bornant à verser au dossier une attestation rédigée par une ressortissante française indiquant de manière peu circonstanciée qu'ils se fréquentent depuis une année et envisagent de se marier en 2026, il n'établit pas l'intensité de la relation dont il se prévaut dans sa requête. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B... D... s'est abstenu d'exécuter une précédente mesure d'éloignement portée par un arrêté du 26 août 2024 du préfet des Yvelines, qu'il a fait l'objet d'un signalement en 2024 pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d'un permis de conduire faux ou falsifié, obtention frauduleuse d'un document administratif constatant un droit ou une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et détention de faux documents administratifs, et qu'il a fait usage d'une fausse carte d'identité afin d'exercer son emploi. Enfin, il ne démontre pas être isolé dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans et où résident ses parents, ni être dans l'impossibilité de s'y réinsérer socialement. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées. 8. En troisième et dernier lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... D... doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... D... doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Il résulte des constatations opérées précédemment que les moyens tirés de l'erreur de fait, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfants et de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de M. B... D... doivent être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur la légalité de l'arrêté du 17 février 2026 du préfet de Seine-et-Marne 13. En premier lieu, il résulte des constatations opérées précédemment que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté du 17 février 2026 du préfet du Doubs doit être écarté. 14. En second lieu, par un arrêté du 7 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Mme A... C..., adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement au sein de la direction de l'immigration et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont le requérant n'établit pas qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de ces décisions. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des actes attaqués doit être écarté. 15. En troisième lieu, l'arrêté attaqué comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde. 16. En quatrième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation de M. B... D.... 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. » 18. Il ressort des pièces du dossier que M. B... D... fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français, prises moins de trois ans auparavant, pour lesquelles le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'était pas tenu d'examiner s'il représentait effectivement un risque de fuite avant de prendre la mesure emportée par l'arrêté attaqué et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés à l'instance : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par M. B... D... et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E... B... D..., au préfet du Doubs et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026. La magistrate désignée par la présidente du tribunal, Signé : C. ISSARD La greffière, Signé : S. AIT MOUSSA La République mande et ordonne aux préfets du Doubs et de Seine-et-Marne, en ce qui les concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,Commentaires sur cette affaire
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