Tribunal judiciaire de Dijon, 9 juin 2026, 22/02611
Mots clés
Contrats • Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction • Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Dijon
- Numéro de pourvoi :22/02611
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Dijon, 9 juin 2026, n° 22/02611
- Identifiant Judilibre :6a2879facdc6046d47c1b04c
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties demanderesses
MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE
défendu(e) par BLACHE Lise du Cabinet HAMANN - BLACHE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLACHE Lise du Cabinet HAMANN - BLACHE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BLACHE Lise du Cabinet HAMANN - BLACHE
Voir plus
Parties défenderesses
CRAMA CAISSE REGIONALE D ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DU GRAND EST
défendu(e) par CREUSVAUX Stéphane du Cabinet BCC AVOCATS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par CREUSVAUX Stéphane du Cabinet BCC AVOCATS
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 09 Juin 2026
AFFAIRE N° RG 22/02611 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXJQ
Jugement Rendu le 09 JUIN 2026
AFFAIRE :
[D] [B]
[N] [L]
[C]
C/
[R] [O]
GROUPAMA GRAND EST
ENTRE :
1°) Monsieur [D] [B]
né le 20 Juillet 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
Technicien support Informatique, demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [N] [L]
née le 11 Août 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
3°) La Mutuelle Assurances du Travailleur Mutualiste (MATMUT), immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 701 477, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) Monsieur [R] [O]
de nationalité Française
Artisan carreleur, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
2°) GROUPAMA GRAND EST, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 379 906 752, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire FOUCAULT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l'article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l'avis en date du 16 janvier 2026 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries à juge unique du 17 Mars 2026 date à laquelle l'affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2026 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 09 Juin 2026 ;
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Claire FOUCAULT
- signé par Claire FOUCAULT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN - BLACHE
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] [B] et Mme [N] [L], assurés auprès de la Matmut, sont propriétaires d'une maison individuelle située [Adresse 3] à [Localité 8].
Ils ont confié à M. [O], artisan carreleur assuré auprès de Groupama Grand Est, l'installation d'une douche à l'italienne pour un montant de 9 957,09 euros TTC suivant facture du 12 novembre 2012.
Après avoir constaté des infiltrations courant février 2020 dans son bureau situé au rez-de-chaussée sous la salle de douche, M. [B] a déclaré le sinistre auprès de la Matmut, qui a missionné le cabinet d'expertise Equad, lequel a pris attache avec [Localité 9] aux fins de recherche de fuite.
Le 16 avril 2021, l'entreprise [Localité 9] a constaté une défaillance sur la bonde de la douche.
Le 27 août 2021, une première réunion avec les parties et les experts de la Matmut et de Groupama a été organisée en présence d'un huissier de justice, qui a dressé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances du sinistre, les parties s'accordant sur les causes du sinistre, à savoir une fuite du siphon de sol de la douche à l'italienne, et constatant l'absence de revêtement étanche raccordé au siphon.
Le 31 mars 2022, une deuxième réunion a permis de chiffrer contradictoirement les dommages, en distinguant selon qu'il résultaient directement du dégât des eaux ou de l'aggravation du sinistre par l'utilisation prolongée de la douche.
Le 18 août 2022, M. [B] a accepté la proposition d'indemnisation de son sinistre par la Matmut à hauteur de 14 687,90 euros.
Par courrier du 18 août 2022, suivie d'une lettre recommandée avec accusé réception en date du 20 septembre 2022, la Matmut a sollicité la prise en charge par Groupama, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des sommes de 10 758 euros au titre de la reprise de la douche et de 25 750,14 euros au titre des dommages consécutifs au défaut de la douche, vétusté déduite.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 novembre 2022, M. [B], Mme [L] et la Matmut ont fait attraire M. [O] et Groupama Grand Est devant le tribunal de Dijon, au visa des articles 1792 et 1147 (devenu 1231-1) du code civil et L. 121-12 du code des assurances, aux fins de :
- juger [H] [O] entièrement responsable du dégât des eaux subi par la maison des consorts [A],
En conséquence, le condamner in solidum avec son assureur Groupama Grand Est et avec exécution provisoire à payer :
▹ 10 908 euros aux consorts [A],
▹ 16 981,75 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la quittance soit le 18 août 2022 à hauteur de 14 687,90 euros,
- les condamner in solidum à payer 1 500 euros aux demandeurs au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solidum aux dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 août 2024, M. [B], Mme [L] et la Matmut demandent au tribunal de :
- juger [H] [O] entièrement responsable du dégât des eaux subi par la maison des consorts [A],
- Constater que les consorts [A], après procédure d'incident provision, ont obtenu réparation,
- Condamner in solidum M. [O] avec son assureur Groupama Grand Est avec exécution provisoire à payer à la Matmut 14 536,46 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 août 2022 ,
- les condamner supplémentairement in solidum à payer à la Matmut 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- les condamner in solidum aux dépens qui comprendront ceux de l'incident.
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, M. [O] et Groupama Grand Est demandent au tribunal de :
- Constater que les consorts [A] ne forment plus de demandes,
- Au titre des demandes formées par la Matmut :
Constater que Groupama Grand Est a procédé au règlement de la somme de 2 445 euros au titre des postes suivants :
- 2 013 euros au titre des mesures conservatoires,
- 432 euros au titre de la recherche de fuite,
- Débouter pour le surplus les demandes de la Matmut,
- Débouter la Matmut de sa demande au titre des frais irrépétibles,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du26 janvier 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que la responsabilité de M. [O] et la garantie de son assureur, Groupama Grand Est, ne sont pas contestées. En conséquence, Groupama Grand Est sera tenu in solidum avec M. [O] au paiement de la somme retenue par le tribunal au titre des réparations du dommage imputables à l'artisan carreleur. I - Sur la demande principale M. [B] et Mme [L] ayant été indemnisés de leur préjudice par Groupama Grand Est en cours de procédure à hauteur de 10 908 euros (frais de remise en état de la douche + franchise de 150 euros), leur demande est devenue sans objet. En revanche, la Matmut maintient sa demande en paiement et sollicite la somme de 14 536,46 euros correspondant au solde des sommes dues, après déduction de la provision de 2 445 euros, au titre de l'indemnisation des dommages subis. Elle fait valoir que l'intégralité des dommages sont directement liés à l'absence d'étanchéité des travaux réalisés par M. [O], qui a occasionné des infiltrations progressives indétectables jusqu'en février 2020 et rejette l'argument tendant à considérer qu'une partie des dommages est consécutive à l'attitude de M. [B] et Mme [L], qui auraient tardé à déclarer le sinistre et utilisé la douche pendant plusieurs mois après le dégât des eaux, et précise à cet égard que M. [B], pensant que les fuites provenaient des joints de la douche, avait refait ces derniers. M. [O] et Groupama Grand Est prétendent ne plus rien devoir à la Matmut, dans la mesure où Groupama a réglé la somme de 2 445 euros correspondant aux mesures conservatoires et à la recherche de fuite, seuls postes dont elle s'estime redevable à l'égard de la Matmut. Ils considèrent que les dommages immobiliers consécutifs, les frais de démolition et déblais sont la conséquence de l'inertie de M. [B] et Mme [L], qui ont tardé à déclarer le sinistre et ont continué d'utiliser la douche jusqu'à l'installation d'une douche provisoire, intervenue tardivement du fait de leur assureur, début novembre 2021, alors que Groupama avait alerté et préconisé cette installation provisoire dès le 10 juin 2021 et que l'aggravation des dégradations aurait pu être évitée. Ils s'opposent en tout état de cause à la demande d'intérêts à compter du 18 août 2022, au motif que la quittance subrogative ne saurait légitimer le point de départ de celle-ci. En l'espèce, les infiltrations n'ont été découvertes par les propriétaires qu'en février 2020, avec l'apparition des dégradations au plafond du bureau situé à l'aplomb de la douche à l'étage inférieur, ces derniers déclarant avoir dans un premier temps refait les joints, ce qui paraît cohérent. Seul un professionnel pouvait déceler l'origine et les causes de ces infiltrations. La recherche de fuite par l'entreprise [Localité 9] a permis de constater que le dégât des eaux résultait d'une fuite du siphon du sol de la douche à l'italienne fournie et posée par M. [O], ce que relèvent également les experts de la Matmut et de Groupama, qui précisent en outre que "le support de cette douche ne dispose pas d'un revêtement étanche raccordé au siphon, ce qui est pourtant obligatoire dans la mesure où les carreaux de carrelage ne peuvent pas s'opposer au passage d'eau". Les travaux ayant eu lieu fin 2012 et M. [O] n'ayant pas assuré une bonne étanchéité, l'eau s'est vraisemblablement infiltrée dès la pose de la douche, l'entreprise [Localité 9] ayant mesuré un taux d'humidité important au centre des dégradations le 16 avril 2021. Le temps a fait son oeuvre pendant huit ans avant que les traces d'infiltration n'apparaissent sur le plafond de la pièce située au-dessous. Il ressort des comptes rendus des réunions contradictoires des 27 août 2021 et 31 mars 2022 que le sinistre est intervenu pendant la pandémie de Covid 19, ce qui n'a pas facilité les démarches et interventions, étant observé que le premier artisan missionné pour intervenir, spécialiste du placo, s'est révélé ne pas correspondre à la problématique. Par ailleurs, il ressort des pièces 11 ter et 12 bis des demandeurs que M. [B] a déclaré le sinistre le 20 mai 2020, soit quelques jours après la fin du confinement, et non le 20 juillet 2020. Enfin, la douche provisoire (facture du 4 novembre 2021) a été installée maximum trois mois après la première réunion contradictoire. Dans ces conditions, M. [O] et Groupama Grand Est ne sont pas légitimes à faire peser sur M. [B], Mme [L] et la Matmut l'aggravation des dégradations, compte tenu de l'ancienneté du défaut d'étanchéité et du lent et régulier processus d'infiltration et de dégradation des solives, cloisons et plafond de l'étage. Les deux experts se sont accordés sur la description des dommages qu'ils ont évalués à la somme totale de 25 750,14 euros TTC après déduction de la vétusté sur certains postes. Il résulte de la quittance subrogative datée du 18 août 2022, non contestée, que la Matmut a réglé à M. [B] la somme de 14 687,90 euros (franchise déduite) au titre de l'indemnité due contractuellement suite aux dommages consécutifs à la fuite du siphon, couvrant les postes suivants : - les dommages immobiliers : 9 920 euros - les frais de démolition et déblais : 2 904 euros - les frais conservatoires : 2 013 euros, soit 14 837 euros, dont à déduire 150 euros de franchise contractuelle. La Matmut justifie également avoir pris en charge les sommes dues aux tiers, à savoir la somme de 432 euros pour les frais de recherche de fuite à [Localité 9], celle de 980 euros au titre des frais nécessaires au diagnotic mycologique à ATG, celle de 384,10 euros au titre des frais de constat d'huissier, et celle de 497,75 euros au titre de la dépose de faux plafond et l'étayage à AAD Phenix, soit la somme totale de 2 993,75 euros. Après déduction de la provision de 2 245 euros versée à la Matmut en cours de procédure, Groupama reste redevable de la somme de 14 736,75 [(14 687,90 + 2 293,85) - 2 245]. Compte-tenu de la demande, la somme de 14 536,45 euros sera retenue. En conséquence, M. [O] et Groupama Grand Est seront condamnés in solidum à payer à la Matmut la somme de 14 536,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, date de l'assignation, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil. II - Sur les demandes accessoires M. [O] et Groupama Grand Est, parties succombantes, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront le cas échéant le coût de l'incident de mise en état, le juge de la mise en état les ayant réservés dans l'attente du jugement au fond. L'équité commande que chaque partie conserve la charge des frais irrépétibles exposés pour voir consacrer ses droits. En conséquence, M. [B], Mme [L] et la Matmut seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, - Condamne in solidum M. [O] avec son assureur Groupama Grand Est à payer à la Matmut la somme de 14 536,45 euros (quatorze mille cinq cent trente-six euros et quarante cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022, - Condamne in solidum M. [O] avec son assureur Groupama Grand Est aux entiers dépens de l'instance, - Déboute M. [B], Mme [L] et la Matmut de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente. Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...