Logo pappers Justice

Tribunal administratif de Grenoble, 17 juin 2026, 2606444

Mots clés
procès-verbal • rapport • requis • statuer

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2606444
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Satisfaction partielle
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 17 juin 2026, n° 2606444
  • Nature : Décision
Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie requérante
Préfète de la Savoie
Partie défenderesse

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par un déféré enregistré le 15 juin 2026, la préfète de la Savoie demande au tribunal de rectifier le résultat des opérations électorales à l'issue desquelles ont été désignés les délégués du conseil municipal de la commune de Lépin le Lac et leurs suppléants, composant le collège électoral sénatorial du département de la Savoie pour les élections du 27 septembre 2026, en modifiant le tableau des suppléants. Elle soutient que la composition de la liste des suppléants méconnaît l'article L.288 du code électoral. Un mémoire pour la commune de Lépin le Lac a été enregistré le 16 juin 2026 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code électoral ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Savouré, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Savouré, président-rapporteur.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article L. 284 du code électoral : « Les conseils municipaux élisent parmi leurs membres dans les communes de moins de 9 000 habitants : - un délégué pour les conseils municipaux de sept et onze membres ; - trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres ; - cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres ; - sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres ; - quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres. (…) ». Aux termes de l'article L. 286 du même code : « Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de un par cinq titulaires ou fraction de cinq. (…) ». Aux termes de l'article L. 288 du même code, applicable dans les communes de moins de 1000 habitants : « (…) L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues. En cas d'égalité de suffrages, la préséance appartient au plus âgé. ». Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal du conseil municipal, que Mme D... A... née le 6 juin 1971, M. E... B... né le 11 avril 1977 et Mme C... F... née le 14 octobre 1964 ont obtenu chacun 9 suffrages et ont été proclamés élus, dans cet ordre de classement, en qualité de délégués suppléants, en méconnaissance de la règle de la préséance appartenant au plus âgé prévue par l'article L. 288 précité. Dès lors, il y a lieu de rectifier l'ordre de proclamation des délégués suppléants élus en les classant du plus âgé au moins âgé.

D E C I D E :

Article 1er : Les délégués suppléants du conseil municipal de la commune de Lépin le Lac en vue des élections sénatoriales sont proclamés élus dans l'ordre suivant : 1. Mme C... F..., 2. Mme D... A..., 3. M. E... B.... Article 2 : La feuille de proclamation des opérations électorales désignant les délégués du conseil municipal de la commune de Lépin le Lac pour composer le collège électoral sénatorial du département de la Savoie pour les élections du 27 septembre 2026 est rectifiée en ce qu'elle a de contraire à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié conformément à l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Grenoble, le 17 juin 2026. Le président-rapporteur, Le greffier, B. SAVOURÉ S. RIBEAUD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...