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Tribunal judiciaire de Tarbes, 9 juin 2026, 26/00096

Mots clés
Contrats • Autres contrats de prestation de services • Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution • rapport • provision • référé • procès • requête

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES --------------------------------- ORDONNANCE DE REFERE ORDONNANCE RENDUE LE 09 Juin 2026 PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE N° M : N° RG 26/00096 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EYHY 56C Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution Dans l'affaire : ENTRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [S] [X] [F] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE, substituée par Maître Valérie TRICART, avocat au barreau de TARBES ET : DEFENDEUR(S) : S.A.R.L. [U] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES Organisme GROUPAMA D'OC [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Maître Dominique CHEVALLIER-FILLASTRE de la SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de TARBES L'affaire a été appelée à l'audience des référés du Mardi 26 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de M. SARRAUTE Frédéric, greffier, A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 09 Juin 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ; Après en avoir délibéré, conformément à la loi : EXPOSE DES MOTIFS M. [S] [X] [F] [C], en qualité d'exploitant agricole, a confié des opérations d'épandage du lisier après vidangeage de la fosse, à la SARL [U], assurée auprès de GROUPAMA d'OC. Les travaux ont donné lieu à une facture en date du 19 novembre 2024. Suite à l'intervention de la SARL [U], M. [S] [X] [F] [C] a constaté que la bâche de la fosse à lisier était percée en deux endroits. M. [S] [X] [F] [C] a saisi sa protection juridique PACIFICA, qui a mandaté le cabinet [Y] afin de réaliser une expertise amiable concernant les désordres de percement de la bâche à lisier, suite aux travaux réalisés par la SARL [U]. L'expertise réalisée en présence de la SARL [U] et de l'expert mandaté par son assureur GROUPAMA d'OC a conclu que « la bâche n'est plus étanche, avec présence de bulles de gaz sous la membrane, ce qui confirme les trous dans la membrane. Le gaz en fermentation a fait éclater une bulle. » L'expert a préconisé le remplacement de la bâche en raison du risque de pollution. Par courrier en date du 14 janvier 2026, M. [S] [X] [F] [C] a mis en demeure la SARL [U] de remédier aux désordres causés par son intervention. Aucune solution n'a pu être trouvée entre les parties. Par acte de commissaire de justice en date des 11 et 12 mai 2026, M. [S] [X] [F] [C] a fait assigner la SARL [U] et la société GROUPAMA d'OC devant le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire des défendeurs concernant les désordres dénoncés, et statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de sa demande, M. [S] [X] [F] [C] explique qu'en application des articles 1231-1, 1240 et suivants du code civil, la responsabilité contractuelle et professionnelle de la SARL [U] est susceptible d'être engagée en raison de son intervention litigieuse qui a endommagé la bâche, lors de la vidange de la fosse à lisier et que la garantie de son assureur est susceptible d'être mobilisée. Il soutient qu'en qualité de professionnel, le défendeur bénéficie d'une assurance couvrant ses activités et qu'il est tenu d'une obligation de résultat. Il conlut qu'il lui appartient de réparer et remédier aux désordres causés par son fait. Conformément aux dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il considère subir un préjudice certain du fait des désordres causés à la bâche par la SARL [U] et il estime dès lors être bien-fondé à solliciter l'organisation d'une expertise judiciaire au contradictoire de l'entreprise et son assureur, outre de voir statuer ce que de droit concernant les dépens. En réponse, la SARL [U] et la compagnie GROUPAMA d'OC, par la voix de leur conseil, ont indiqué qu'elles ne s'opposent pas au principe de l'expertise judiciaire sollicitée mais qu'elles formulent toutes protestations et réserves d'usage, rappelant que la présente acceptation du principe de l'expertise judiciaire ne vaut aucune reconnaissance de responsabilité de leur part. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mai 2026, où elle a été retenue et mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Ni l'urgence, ni l'absence de contestation sérieuse, ne sont des conditions requises pour permettre au juge des référés d'ordonner une mesure d'instruction, l'existence d'un motif légitime étant suffisante à cet effet. Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès. En l'espèce, les pièces produites par les requérants et notamment la facture et le rapport d'expertise amiable du cabinet [Y] en date du 18 juin 2025 qui établit l'existence de désordres causés à la bâche de la fosse à lisier suite à l'opération de vidange-épandage réalisée par la SARL [U], suffisent à établir un tel motif. Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'expertise selon la mission figurant au dispositif, aux frais avancés du requérant. Il est donné acte à la SARL [U] et à la compagnie GROUPAMA d'OC de leurs protestations et réserves. 2. Sur les dépens Les dépens, qui ne sauraient être réservés en matière de référé, seront laissés à la charge de M. [S] [X] [F] [C].

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, ORDONNE une mesure d'expertise : Commet pour y procéder : M. [A] [P] [Adresse 4] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 1], avec pour mission, au contradictoire des parties, après avoir entendu tout sachant et s'être fait communiquer l'ensemble des documents, pièces utiles, de : - se rendre sur place et visiter les lieux, - prendre connaissance des documents de la cause, - entendre les parties en leurs explications, - se faire remettre par elles tous documents utiles à la solution du litige, entendre tout sachant, - examiner les désordres dénoncés par Monsieur [F] [C], - donner son avis sur la cause des désordres et sur leur nature, - chiffrer le coût des travaux de nature à y mettre un terme définitif, - faire les comptes entre les parties, - préciser et évaluer les préjudices subis par Monsieur [F] [C] et ceux qui découleront de l'exécution des travaux de réfection, - fournir tous renseignements et procéder à toutes investigations utiles permettant d'éclairer le Tribunal sur la cause des désordres, leur reprise et sur les imputabilités en présence DIT que l'expert commis pourra se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité et dont il assurera l'avance de la rémunération. L'expert précisera en son rapport l'identité et la qualité de la personne concernée, ainsi que la nature des actes dont il lui aura confié l'exécution, DIT qu'après la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert devra donner son avis sur la nécessité d'appeler en cause tous intervenants dont la responsabilité serait susceptible d'être engagée dans la survenance des désordres constatés, DIT qu'après la première réunion d'expertise, ou en tout état de cause dans les plus brefs délais, l'expert communiquera aux parties une estimation du montant total des opérations d'expertise et sollicitera le cas échéant une consignation complémentaire, DIT que l'expert devra établir un pré-rapport qui sera adressé aux parties, lesquelles disposeront d'un mois pour formuler des observations. Passé ce délai, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les remarques tardives sauf cause grave à l'appréciation du magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT que l'expert devra dresser un rapport écrit de ses travaux comprenant toutes annexes explicatives utiles et les réponses aux dires, à déposer au greffe du tribunal, dans un délai maximum de quatre mois, à compter de la date figurant sur l'avis de consignation de la provision, sauf prorogation demandée au juge chargé du contrôle des expertises et que l'affaire sera rappelée à l'expiration de ce délai de quatre mois, devant le magistrat chargé du contrôle des expertises, DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement, d'office ou sur simple requête de la partie la plus diligente, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, FIXE hormis le cas où il bénéficierait de l'aide juridictionnelle, à la somme de deux mille euros (2000 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner à la régie du tribunal judiciaire par M. [S] [X] [F] [C], dans le délai maximum d'un mois à compter de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l'expert, DIT que les opérations d'expertise se dérouleront conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, DIT que le dépôt par l'expert désigné de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera aux parties un exemplaire par tout moyen permettant d'en établir la réception en les avisant de ce qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour faire part à l'expert et au magistrat chargé du contrôle des expertises de leurs observations écrites sur cette demande de rémunération, DIT que les dépens seront à la charge de M. [S] [X] [F] [C], . Ordonnance rendue le 09 Juin 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l'ordonnance. Le Greffier, Le Président, Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER

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