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Cour d'appel de Versailles, 13 mars 2025, 24/04134

Mots clés
Contrats • Contrats divers • Demande en paiement relative à un contrat non qualifié • société • désistement • siège • vestiaire • rapport • référé • remise

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Versailles
13 mars 2025
Tribunal de commerce de Nanterre
18 juin 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
5 juin 2024
Tribunal de commerce de Nanterre
4 juin 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
BLOOM
défendu(e) par JAGUENET Arnaud

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59D Chambre civile 1-5

ARRET

N° CONTRADICTOIRE DU 13 MARS 2025 N° RG 24/04134 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTTR AFFAIRE : S.A.S. BLOOM C/ S.A.S. [I] MEDIA Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Juin 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE N° RG : 2024R00598 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 13.03.2025 à : Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (536) Me Marine TRAVAILLOT, avocat au barreau de PARIS (K0011) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. BLOOM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 511 646 226 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Arnaud JAGUENET, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 536 Plaidant : Me Karin SORDET, du barreau de Paris APPELANTE **************** S.A.S. [I] MEDIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 809 10 1 4 96 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Marine TRAVAILLOT de la SELAS STARTLAW, Postulant, avocat au barreau de PARIS, toque K0011 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Le 1er juillet 2024, la société Bloom a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 18 juin 2024 par le président du tribunal de commerce de Nanterre dans l'instance l'opposant à la société [I] Media. Par conclusions déposées le 4 décembre 2024, la société Bloom demande à la cour de : '- donner acte à la SAS Bloom de son désistement de l'instance et de l'action suite à l'appel qu'elle a interjeté le 1er juillet 2024 et qui portait sur l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Nanterre le 5 juin 2024 ; - chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et ses propres dépens.' Par conclusions déposées le 27 janvier 2025, la société [I] Media demande à la cour de : '- constater les désistements d'instance et d'action la société Bloom à l'encontre de [I] Media ; - constater que la société [I] Media a accepté ce désistement ; - juger que le désistement d'instance et d'action de la société est parfait ; En conséquence, - prononcer l'extinction d'instance et de l'action à la date que le Tribunal fixera.'

MOTIFS

DE LA DÉCISION Il convient de donner acte à la société Bloom de son désistement d'instance accepté par la société [I] Media, et de constater le dessaisissement de la cour. Il y a lieu de déclarer le désistement parfait. L'intimée ne concluant pas sur le sort des dépens d'appel, il convient de dire qu'à défaut de meilleur accord des parties, les dépens d'appel resteront à la charge de l'appelant en application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

CONSTATE le désistement d'instance de la société Bloom et l'acceptation de ce désistement par la société [I] Media ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, les dépens d'appel resteront à la charge de la société Bloom. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président empêché et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président

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