Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, 20 février 2026, 2025084578
Mots clés
banque • siège • ressort • transaction
Synthèse
- Juridiction : Tribunal des activités économiques de Paris
- Numéro de pourvoi :2025084578
- Référence abrégée : TAE Paris, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2025084578
- Identifiant Judilibre :69d6df59cdc6046d4793a45c
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
Copie exécutoire : Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 20/02/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025084578
ENTRE :
SA Banque Populaire Rives de Paris, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS B 552002313
Partie demanderesse : comparant par le cabinet JB AVOCAT, avocat (D0538)
ET :
OL & DI CONSULTING, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS B 799889951
Partie défenderesse : comparant par Me [B] [Y] Avocat (E0119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte en date du 1 er octobre 2025, délivrée à une personne habilitée, la SA Banque Populaire Rives de Paris, assigne la OL & DI CONSULTING.
Les parties sont convoquées à l'audience publique du 05 février 2026.
Sur ce
Attendu que les parties, au cours de la présente instance, ont signé le 22 et 29 décembre 2025 un protocole d'accord, en application de l'article 2044 du code civil, dont elles sollicitent l'homologation par ce tribunal ;
Attendu que le protocole d'accord ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public ;
Homologue la transaction conclue dans les termes de l'article 2044 du code civil, passée entre les parties et dont la copie est annexée au présent jugement.
Dès lors, le tribunal statuera dans les termes ci-après, la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement, dira que chaque partie conservera à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige.
Par ces motifs
Statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, Homologue le protocole d'accord conclu dans les termes de l'article 2044 du code civil, disant que la copie du protocole d'accord sera annexée au présent jugement Dit que chaque partie conserve à sa charge ses frais et honoraires exposés par elle à l'occasion du présent litige, ainsi que les dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58,50 € dont 9,54 € de TVA. Retenu, délibéré à l'audience publique du 05 février 2026 où siégeaient : Mme Nadine Michotey président présidant l'audience, M. Thierry Faugeras, et M. Cédric Payrard, juges, assistés de Mme Margaux Lebrun, greffier. La minute du jugement est signée par Mme Nadine Michotey président du délibéré et par Mme Margaux Lebrun, greffier.Commentaires sur cette affaire
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