Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 août 2026, 26/01379
Mots clés
interprète • pourvoi • étranger • recevabilité • recours • ressort • serment
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :26/01379
- Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 18 août 2026, n° 26/01379
- Nature : Ordonnance
- Identifiant Judilibre :6a87eb97195da062e05f6da7
- Avocat(s) : Maître Sophie QUILLET
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
18 août 2026
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par QUILLET Sophie
Parties intimées
MINISTÈRE PUBLIC
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 18 AOUT 2026
N° RG 26/01379 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQDSF
Copie conforme
délivrée le 18 Août 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 17 Août 2026 à 17 août 2026.
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
né le 20 Janvier 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Monsieur [R] [X], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
XXX
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Août 2026 devant M. Philippe SILVAN, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 18 Août 2026 à xxxx,
Signée par M. Philippe SILVAN, Conseiller et Mme Mylène URBON-TEGERINA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles
L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision du tribunal judiciare de Marseille en date du 15 mars 2024 ordonnant l'interdiction du territoire national pour une duré de 5 ans. Vu la décision de placement en rétention prise le 19 juillet 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 13h55 ; Vu l'ordonnance du 17 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 17 Août 2026 à par Monsieur [Z] [E] ; Monsieur [Z] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut Le représentant de la préfecture solliciteMOTIFS
DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, M.[Z] [E] a été placé en rétention administrative le 19 juillet 2026 à 13 h 55. Le 20 juillet 2026, à 10 h 55, l'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie d'une demande de laissez-passer concernant M.[Z] [E] . Elle a réitéré sa demande le 24 juillet 2026. M.[Z] [E] a été auditionné par son autorité consulaire le 5 août 2026. Il résulte de ce qui précède que l'administration a, dans les meilleurs délais, exercé les diligences lui incombant pour organiser le départ de M.[Z] [E] vers l'Algérie et que le délai pris par l'autorité consulaire pour rencontrer M.[Z] [E] , qui n'est pas imputable à l'administration, ne peut être invoqué pour contester le bien-fondé de la décision de rétention administrative prise à l'égard de M.[Z] [E]. La décision déférée sera en conséquence confirmée.PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 17 Août 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [Z] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 18 Août 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] - Maître Sophie QUILLET NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 18 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [Z] [E] né le 20 Janvier 1986 à [Localité 2] (ALGERIE) (99) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.Commentaires sur cette affaire
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