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Tribunal administratif de Pau, 28 septembre 2023, 2200138

Mots clés
société • requête • contrat • ehpad • étranger • rejet • requis • rôle • service

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Pau
28 septembre 2023
Tribunal administratif de Pau
11 janvier 2023

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2200138
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Extension
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 28 sept. 2023, n° 2200138
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Pau, 11 janvier 2023
  • Avocat(s) : DE TASSIGNY
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Résumé

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Parties requérantes
Agence B... Architecte
défendu(e) par CHENEVAL Emmanuel
SARL Meu
défendu(e) par CHENEVAL Emmanuel
Parties défenderesses
Centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Pau

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu les procédures suivantes : Par une ordonnance du 11 janvier 2023, le juge des référés a, sur la requête n°2200138 présentée par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Pau, représenté par Me Heymans, prescrit une expertise confiée à Monsieur A... C..., portant sur les désordres affectant l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Nouste Soureilh sur l'îlot Bidegain à Pau (avenue de Montardon à Pau - 64000), à la suite de l'exécution des travaux de reconstruction de cet établissement. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, l'agence B... Architecte et la société à responsabilité limitée (SARL) Meu, représentées par Me Cheneval, demandent que les opérations soient étendues à la commune de Pau. Elles soutiennent que : - la ville de Pau était conducteur d'opération pour la réalisation du projet ; - l'agence B... Architecte s'est opposée, pendant toute la durée du chantier, à l'utilisation de portes de 19 millimètres, et a demandé la pose de portes de 40 millimètres, sans rail bas, comme les portes des sanitaires des chambres ; - en sa qualité de conducteur de travaux la ville de Pau est susceptible d'avoir joué un rôle dans le choix de l'épaisseur des portes ainsi que dans la mise en place des poignées de tirage ; - la responsabilité de la ville de Pau pourrait ainsi être engagée à raison d'une mauvaise réalisation de ses missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Dans ces conditions, sa présence aux opérations d'expertise est non seulement utile mais indispensable. - l'expert n'est pas opposé à ce que la ville de Pau soit attraite à l'expertise. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Pau et la commune de Pau, représentés par Me Heymans, concluent au rejet de la demande d'extension et sollicitent la mise hors de cause de la commune de Pau. Elles soutiennent que : - la ville de Pau n'a signé aucun marché public d'assistance à maitrise d'ouvrage avec le CCAS de la ville de Pau ; - la ville de Pau est intervenue dans le cadre des travaux en tant qu'appui technique au CCAS car il ne dispose pas de l'ingénierie utile pour conduire l'opération ; - la commune de Pau est intervenue à titre gratuit dans le cadre d'une convention de mise à disposition d'un service à titre gratuit, de sorte qu'elle ne peut être considérée comme un locateur d'ouvrage et en l'absence de contrat de louage d'ouvrage, sa responsabilité décennale ou quasi-délictuelle ne pourrait pas être recherchée. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ».Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. / Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ». 2. Il résulte des dispositions citées au point 1 que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'une partie ou de l'expert tendant à l'extension de la mission de l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance ou à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, le juge des référés ne peut ordonner cette extension qu'à la condition qu'elle présente un caractère utile. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d'être engagée par l'action qui motive la demande d'expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l'expert. 3. En l'espèce, l'agence B... Architecte et la société à responsabilité limitée (SARL) Meu demandent que les opérations de l'expertise ordonnée le 11 janvier 2023 par le juge des référés du tribunal, soient étendues à la ville de Pau en sa qualité de conducteur des travaux en litige. A supposer même que comme elle le fait valoir, sa responsabilité ne puisse pas être engagée, il n'est pas contesté que la ville de Pau est intervenue aux opérations en apportant un appui technique au centre communal d'action sociale. Dans ces conditions, sa présence aux opérations d'expertise est, en tout état de cause, de nature à éclairer les travaux de l'expert et par suite utile au sens des dispositions précitées. Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande d'extension enregistrée dans les deux mois à compter de la première réunion d'expertise qui a eu lieu le 14 février 2023, en étendant la mission confiée à l'expert dans les conditions définies à l'article 1er de la présente ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : L'expertise prescrite par l'ordonnance n°2200138 du 11 janvier 2023 est déclarée commune et contradictoire à la commune de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d'action sociale (CCAS) de la ville de Pau, à la commune de Pau, à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Etchepare, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), à l'agence B... Architecte et son représentant monsieur E... B..., entrepreneur individuel, à la société à responsabilité limitée (SARL) Thierry Meu, cabinet d'architecte, la société par actions simplifiée (SAS) OTCE Aquitaine, Agence de Pau, à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Qualiconsult Sécurité, à la société à responsabilité limitée (SARL) Pays Paysages, à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARL) Acoustique Certification, à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARL) MB2, à la société à responsabilité limitée à associé unique (SARL) Alain Biasi, à la société d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) assureur de l'Agence B... Architecte, aux sociétés Amlin Insurance SE et Assurances Pilliot, à la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Bureau Véritas Constructions, à la société anonyme d'un état membre de la CE QBE European Services Limited, à la société de droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty Se, et à Monsieur A... C..., expert. Fait à Pau, le 28 septembre 2023. Le juge des référés, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier, Signé, M. D...

Commentaires sur cette affaire

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