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Tribunal judiciaire de Dijon, 19 mai 2026, 25/00607

Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON [Adresse 1] [Localité 1] Minute n° Références : RG n° N° RG 25/00607 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBVA GRAND [Localité 2] HABITAT C/ M. [N] [L] [O] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DE REFERE DU 19 Mai 2026 DEMANDEUR : E.P.I.C. [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 2] dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège social représenté par Mme [V] [W], munie d'un pouvoir écrit assignation en référé du 12 décembre 2025 DEFENDEUR : M. [N] [L] [O], demeurant [Adresse 3] comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire en qualité de juge des contentieux de la protection GREFFIER : Géraldine BAZEROLLE DEBATS: Audience publique du : 27 Février 2026 DECISION: Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 19 Mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées. Copie exécutoire délivrée le : à : + COPIE AUX PARTIES EXPOSE DU LITIGE Par contrat de bail en date du 20 mai 2020 consenti par l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT, Monsieur [N] [L] [O] a pris en location un logement situé [Adresse 4] à [Localité 4]. Par acte d'huissier en date du 12 décembre 2025, l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT a fait assigner en référé Monsieur [N] [L] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - ordonner l'expulsion de Monsieur [N] [L] [O] ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique, - condamner le locataire à lui payer à titre provisionnel : * la somme de 1338,18€ à valoir sur l'arriéré des loyers arrêté au 12 septembre 2025, avec intérêts, * une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l'absence de résiliation du bail et ce jusqu'à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [N] [L] [O] au paiement de la somme de 300€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'audience du 27 février 2026, le demandeur indique que la dette a été apurée. Il maintient l'ensemble de ses demandes pour manquements contractuels du locataire à ses obligations, faisant valoir qu'une précédente procédure d'expulsion a déjà été engagée et a conduit à l'octroi de délais suspensifs. En défense, Monsieur [N] [L] [O] déclare vivre seul dans l'attente d'un regroupement familial. Il travaille en CDI, perçoit un salaire de 1900€ et effectue des extra dans le domaine de la sécurité pour obtenir un complément financier. Il explique avoir fait une dépression et être retourné plusieurs mois dans son pays d'origine. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Sur le fondement de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, l'assignation en date du 12 décembre 2025 a été notifiée au représentant de l'État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception signé le 15 décembre 2025. En application de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine pourra s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. En l'espèce, un accusé de réception électronique de la CCAPEX, en date du 18 septembre 2025, est versé aux débats et informe de la réception du signalement d'impayé. La demande est donc recevable à ces égards. Sur le fond Le contrat de bail comporte une clause résolutoire qui prévoit qu'en cas de non paiement des loyers, le bail pourra être résilié de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet et un mois après un commandement d'avoir à justifier de l'assurance locative. Monsieur [N] [L] [O] a cessé de payer régulièrement les loyers et charges dès le mois de juillet 2025. Un commandement de payer les loyers et charges, rappelant la clause résolutoire, les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l'article 6 de la loi 90-449 du 31 mai 1990 modifié lui a été signifié le 17 septembre 2025 pour un montant total de 1338,18 € représentant les loyers, les charges et les frais dus au 12 septembre 2025. Le défendeur ne justifie pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois, de sorte que les conditions d'application de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 18 novembre 2025. Dès lors, la demande tendant à voir constater la résiliation du bail est fondée. Il ressort cependant des débats que le défendeur a réglé à l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT l'intégralité de la dette locative en cours de procédure le 25 février 2026 et qu'il s'acquitte régulièrement du paiement de son loyer courant. Il est constant que le paiement intégral de la dette avant la décision du juge saisi d'une action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire rend sans objet une quelconque demande tendant à l'octroi de délais de paiement, et ne saurait, sans priver le locataire des droits qu'il tient de l'article 24 de loi n°462 du 6 juillet 1989 en le plaçant dans une situation moins favorable que s'il était resté débiteur de tout ou partie de la dette, entraîner la résiliation de plein droit du bail ; que l'on ne saurait en effet inciter le locataire à demeurer débiteur jusqu'au jour de la décision statuant sur la demande en résiliation du bailleur à seule fin de lui permettre d'obtenir des délais de paiement et de sauvegarder l'existence du contrat de bail. Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué puisque l'intégralité du montant de la dette a été réglée avant l'audience. L'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT sera ainsi débouté de ses demandes d'expulsion et d'indemnités d'occupation. Sur les dépens et frais irrépétibles Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [L] [O] sera condamné aux dépens qui comprendront les frais de procédure soit, en l'état, les coûts de l'assignation et du commandement de payer. L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Une somme de 200€ sera allouée de ce chef à l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT. Cette somme ne produira pas intérêts. Sur l'exécution provisoire Force est de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat exerçant à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Dijon en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ; DECLARONS la demande de l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT recevable ; CONSTATONS que l'intégralité de la dette de loyers et de charges a été réglée par Monsieur [N] [L] [O] le 25 février 2026 ; DISONS qu'en conséquence la clause résolutoire prévue au contrat de bail, acquise par l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT depuis le 18 novembre 2025 est réputée n'avoir jamais joué ; DEBOUTONS l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT de ses demandes d'expulsion et de sa demande annexe en indemnités d'occupation ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Monsieur [N] [L] [O] à payer à l'OPH [Localité 3] [Localité 2] HABITAT la somme de 200€ sans intérêt en application de l'article 700 du Code de procédure Civile ; CONDAMNONS Monsieur [N] [L] [O] à supporter les dépens de l'instance comprenant en l'état le coût de l'assignation, de la notification de l'assignation de l'instance au Préfet et du commandement de payer en date du 17 septembre 2025 ; DISONS qu'une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Cyrille FRANCK, magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière. La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

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