Tribunal judiciaire de Paris, 10 décembre 2024, 24/54178
Mots clés
société • rapport • procès • chèque • preuve • référé • ressort • virement • assurance • requête • réserver • service • vente • condamnation • contrat
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :24/54178
- Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
- Référence abrégée : TJ Paris, 10 déc. 2024, n° 24/54178
- Identifiant Judilibre :6758948b0169a5863c3ee5f3
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Résumé
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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEPOIX Marine du Cabinet AKAOUI DEPOIX PICARD
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DEPOIX Marine du Cabinet AKAOUI DEPOIX PICARD
Parties défenderesses
OPTEVEN ASSURANCES
défendu(e) par BALAS Bertrand
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54178 - N° Portalis 352J-W-B7I-C445N
N° : 2
Assignation des :
27 Mai et 03 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 copie expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 10 décembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier
DEMANDEURS
[S] [D]
[Adresse 7]
[Localité 8]
[N] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentés par Maître Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocate au barreau de PARIS - #C0673
DEFENDERESSES
S.A.S. PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 10]
non représentée
S.A. OPTEVEN ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Bertrand BALAS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Arnaud DUFFOUR, avocat au barreau de PARIS - #P0043, avocat postulant
DÉBATS
A l'audience du 12 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCEDURE
Le 11 juillet 2023 M. [S] [D] et Mme [N] [H] ont acquis auprès de la société PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE un véhicule d'occasion, de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER EVOQUE immatriculé GA 350 DA, pour le prix de 26.200 euros TTC. Le bon de commande du véhicule mentionne des garanties souscrites « en partenariat avec OPTEVEN ». Les demandeurs se sont plaints de désordres, liés à une perte subite de puissance du moteur. Une expertise amiable s'est déroulée. Par exploit d'huissier en date du 27 mai et 3 juin 2024, M. [S] [D] et Mme [N] [H] ont assigné la société PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE et la société OPTEVEN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment : de voir ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile,de voir réserver les dépens. A l'audience du 12 novembre 2024, M. [S] [D] et Mme [N] [H] ont réitéré l'ensemble des demandes formées dans l'assignation et se sont opposés à la demande de mise hors de cause. La société OPTEVEN ASSURANCES a sollicité sa mise hors de cause et la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée à personne morale, la société PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE n'était ni présente, ni représentée. La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile. Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondé. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, date de la présente ordonnance.MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de mise hors de cause de la société OPTEVEN ASSURANCES : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. La société OPTEVEN ASSURANCES soutient qu'elle n'est pas concernée par le présent litige puisque seule la société OPTEVEN SERVICES, et non la société OPTEVEN ASSURANCES, serait en charge des prestations de la garantie panne mécanique. M. [S] [D] et Mme [N] [H] s'opposent à cette mise hors de cause à ce stade en expliquant que le périmètre d'intervention entre OPTEVEN SERVICES et OPTEVEN ASSURANCES est flou pour le moment, et qu'il est donc nécessaire que l'expertise soit opposable à la société OPTEVEN ASSURANCES. Au vu des pièces produites il convient de relever que : le bon de commande remis aux acheteurs mentionne une garantie souscrite auprès de « OPTEVEN » sans plus de précisionles échanges de mail entre les acheteurs et l'assureur dans le cadre de leur demande de mise en jeu de la garantie ne précisent pas le nom exact de la société. Les adresses mail sont sur un nom de domaine « opteven.com »la décision de refus de garantie du 12 octobre 2023 est à l'en-tête de « OPTEVEN SERVICES » avec le même domaine « opteven.com »OPTEVEN ASSURANCES et OPTEVEN SERVICES sont deux sociétés ayant leur siège social et leur établissement principal à la même adresse. Il ressort de ces éléments que les demandeurs ont pu légitimement hésiter sur l'identité précise de la société redevable de la garantie souscrite. À ce titre les conditions générales produites par la société OPTEVEN ASSURANCES, partiellement illisibles et dont on ne sait même pas si elles correspondent au contrat souscrit par les demandeurs, et en tous cas sans aucune preuve de leur opposabilité, sont insuffisantes à lever le doute quant aux périmètres d'intervention d'OPTEVEN SERVICES et d'OPTEVEN ASSURANCE. On relèvera également que si ce périmètre était parfaitement clair, et le défendeur de parfaite bonne foi, OPTEVEN SERVICES aurait pu intervenir volontairement en lieu et place d'OPTEVEN ASSURANCES… Ainsi, à ce stade du litige, il est nécessaire de laisser en la cause la société OPTEVEN ASSURANCES, et il appartiendra à M. [S] [D] et Mme [N] [H] de juger de l'opportunité d'une mise en cause ultérieure de OPTEVEN SERVICES. II - Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être légalement ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il n'appartient pas au juge des référés de statuer sur les responsabilités éventuelles des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès, sauf à ce qu'il soit manifestement voué à l'échec, du procès susceptible d'être engagé, mais d'ordonner une mesure d'instruction sans aucun préjugé quant à leur responsabilité; qu'il lui suffit pour cela de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et aux libertés fondamentales d'autrui. En l'espèce il ressort des pièces produites que le véhicule litigieux a été acheté auprès de la société PRESTIGE PREMIUM AUTOMOBILE, professionnel, le 11 juillet 2023, avec souscription d'une assurance auprès de « OPTEVEN », que l'acheteur s'est plaint de désordres quelques semaines seulement après la vente, et qu'une expertise amiable du 12 janvier 2024 a conclu à « un jeu anormal du turbocompresseur, entrainant une contamination du circuit d'admission de l'huile… » qui rend nécessaire « le remplacement du moteur et du turbocompresseur ». A la lecture de ces éléments, il apparaît que les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée, afin d'établir contradictoirement les troubles et d'en rechercher l'origine et d'apprécier leur gravité. Ainsi, il convient d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la décision. III - Sur les autres demandes L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L'article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il n'y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge. A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de M. [S] [D] et Mme [N] [H]. Enfin, l'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en matière de référés et en premier ressort ; Accueillons la demande formée par M. [S] [D] et Mme [N] [H] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ; Rejetons la demande de mise hors de cause de la société OPTEVEN ASSURANCES ; Ordonnons en conséquence une mesure d'expertise et commettons : M. [E] [K] expert judiciaire près la cour d'appel de POITIERS, demeurant [Adresse 5] [Localité 6] - [Courriel 12] pour procéder à cette expertise, avec pour mission de : Se rendre sur le lieu de dépôt du véhicule ou désigner un garage aux fins d'y réaliser les opérations d'expertise ; Examiner le véhicule de marque LAND ROVER modèle RANGE ROVER EVOQUE immatriculé GA 350 DA, le décrire, procéder à toutes les investigations nécessaires en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ; Examiner l'ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s'ils sont imputables à la conception, à l'exécution de travaux, aux conditions d'utilisation ou d'entretien, à un non-respect des règles de l'art, à l'usure normale ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés ; En cas de désordres ou vices présents au moment de la vente, dire si ces désordres étaient apparents pour un acheteur profane, et s'ils rendent le véhicule impropre à son usage ou s'ils en diminuent l'usage Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d'exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maitrise d'œuvre incluse ; Fournir tous autres renseignements utiles ; Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ; En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ; Disons que l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; Disons que l'expert désigné pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties ; Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Fixons à la somme de 3.000 € (trois mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par M. [S] [D] et Mme [N] [H] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 février 2025 ; Disons que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de neuf mois (10 novembre 2025) à compter du versement de la consignation au greffe et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ; Disons que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ; Rejetons les demandes plus amples ou contraires ; Rejetons les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Laissons les dépens à la charge de M. [S] [D] et Mme [N] [H] ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris, le 10 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 11] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 14] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX015] BIC : [XXXXXXXXXX015] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [E] [K] Consignation : 3000 € par Monsieur [S] [D] Madame [N] [H] le 10 Février 2025 Rapport à déposer le : 10 Novembre 2025 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 13], [Localité 11].Commentaires sur cette affaire
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