Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 3 juin 2026, 2025J00196
Mots clés
société • désistement • pouvoir • rapport • requête • ressort • signification • statuer
Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
3 juin 2026
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
9 mai 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
- Numéro de pourvoi :2025J00196
- Référence abrégée : T. com. Saint-denis de la réunion, 3 juin 2026, 2025J00196
- Décision précédente :Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, 9 mai 2025
- Identifiant Judilibre :6a7ff2f9195da062e0b5e699
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Chronologie de l'affaire
Tribunal de commerce de Saint-Denis de La Réunion
3 juin 2026
Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion
9 mai 2025
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION JUGEMENT DU 03/06/2026
Débats en audience publique le 27/05/2026.
Madame Anne BAUDIER, juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du Code de procédure civile).
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
Président :
Madame Anne BAUDIER
Juges :
Monsieur [L] [M]
Monsieur Alex SAVRIAMA
Monsieur [S] [O]
Assistés lors des débats par Madame Raphaëlle MORBY, commis-greffier.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 03/06/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
PARTIE EN DEMANDE :
HELVETIA ASSURANCES SA [Adresse 1], 339489379 DEMANDEUR À L'INJONCTION DE PAYER - représenté(e) par
Maître [P] [R] - [Adresse 2] [Localité 1].
PARTIE EN DEFENSE :
* [W] SAS [Adresse 3], 528887839 [Etablissement 1] PAYER - non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 09/05/2025, portant injonction de payer, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis a enjoint à la société [W] SAS de payer la somme de 24 567,47 euros à la société HELVETIA ASSURANCES SA. Suivant requête déposée au greffe le 10/07/2025, la société [W] SAS a formé opposition à cette injonction de payer. Après plusieurs renvois, l'affaire a été évoquée à l'audience du 27/05/2026, lors de laquelle la société HELVETIA ASSURANCES SA, représentée par son conseil, a déclaré se désister de son instance et a sollicité qu'il lui en soit donné acte. Conformément à l'article 395 du Code de procédure civile : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. » Lors de l'audience, la société [W] SAS n'était ni présente, ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 03/06/2026. MOTIVATION La société [W] SAS ne comparaît pas bien que régulièrement assignée et dûment appelée, et ne se fait représenter par aucun mandataire muni d'un pouvoir régulier pour répondre à l'action dirigée contre elle et s'y défendre. Elle fait ainsi supposer n'avoir rien à opposer à la demande formée contre elle et en reconnaître le bien fondé. Il y a lieu de constater sa non-comparution et de statuer à son encontre par jugement réputé contradictoire la cause étant susceptible d'appel. Il convient de constater le désistement d'instance de la société HELVETIA ASSURANCES SA et de lui en donner acte, l'acceptation du défendeur n'étant pas requise. L'instance étant finalement infondée, il convient en conséquence de laisser à la charge de la société HELVETIA ASSURANCES SA les entiers dépens d'instance.PAR CES MOTIFS
, LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par décision réputée contradictoire et prononcée par mise à disposition au greffe, CONSTATE la non-comparution de la société [W] SAS, CONSTATE le désistement d'instance de la société HELVETIA ASSURANCES SA, lui en donne acte, CONSTATE que l'acceptation du défendeur n'est pas requise, LAISSE à la charge de la société HELVETIA ASSURANCES SA les entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 108,00 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Ainsi jugé et prononcé Le Greffier Raphaëlle MORBY Le Président Anne BAUDIER Signe electroniquement par Anne BAUDIER Signe electroniquement par Raphaëlle MORBY, commis-greffier.Commentaires sur cette affaire
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