Tribunal administratif de Caen, 28 juillet 2026, 2600132
Mots clés
requête • société • statuer • maire • astreinte • condamnation • requis • retrait
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Caen
- Numéro d'affaire :2600132
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Non-lieu
- Référence abrégée : TA Caen, 28 juill. 2026, n° 2600132
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : KATAM Avocats
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Résumé
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Partie requérante
BOUYGUES TELECOM
défendu(e) par HAMRI Karim
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, la société Bouygues Télécom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Périers-sur-Le-Dan s'est opposé à la déclaration préalable n° DP 014 495 25 00020 déposée le 17 octobre 2025 ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Périers-sur-Le-Dan de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable déposée le 17 octobre 2025 et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard, subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de la déclaration, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Périers-sur-Le-Dan une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 avril 2026, la commune de Périers-sur-Le-Dan conclut au non-lieu à statuer sur la requête de la société Bouygues Télécom et autre. Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2026, la société Bouygues Télécom et autre concluent au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le maire de la commune de Périers-sur-Le-Dan a, par un arrêté du 27 février 2026, d'une part, retiré l'arrêté attaqué du 14 novembre 2025 par lequel il s'était opposé à la déclaration préalable n° DP 014 495 25 00020 déposée le 17 octobre 2025 et, d'autre part, ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. Dans ces conditions, et dès lors que les parties confirment que l'arrêté de retrait du 27 février 2026 est devenu définitif, les conclusions de la requête à fin d'annulation sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des sociétés requérantes tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Bouygues Télécom et autre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bouygues Télécom, à la société Phoenix France Infrastructures et à la commune de Périers-sur-Le-Dan. Fait à Caen, le 28 juillet 2026. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, E. BloyetCommentaires sur cette affaire
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