Tribunal judiciaire de Paris, 9 juin 2026, 26/52635
Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Représentation des intérêts des salariés • Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert • société • résolution
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
- Numéro de pourvoi :26/52635
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Paris, 9 juin 2026, n° 26/52635
- Identifiant Judilibre :6a2bd9d2cdc6046d470a69b0
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Résumé
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Partie demanderesse
MONOPRIX EXPLOITATION, PAR ABREVIATION MPX
défendu(e) par MANCRET Nicolas
Partie défenderesse
Comité social et économique de l'établissement des magasins Monoprix «»
défendu(e) par MERCIER Benjamin
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/52635 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DCJGZ
N° :
Assignation du :
06 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
le 09 juin 2026
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPRIX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque T04
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas NOVALIC, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON et Maître Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque C0138, avocat postulant,
DÉBATS
A l'audience du 05 Mai 2026, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Sarah DECLAUDE, Greffière
EXPOSE DES FAITS
Par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026, la société Monoprix Exploitation a assigné son comité social et économique de l'établissement des magasins Monoprix « [Adresse 4] » (le CSEE) devant le président de ce tribunal selon la procédure accélérée au fond aux fins d'entendre annuler la délibération du 26 février 2026 ayant ordonné une expertise.
Par conclusions déposées et visées à l'audience, le CSEE demande au président du tribunal de :
Déclarer irrecevable l'ensemble des demandes de la société Monoprix Exploitation,La condamner à lui verser une indemnité de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, la société Monoprix demande au président du tribunal de donner acte au CSEE de ce qu'elle n'a pas voté une délibération et demande de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par le CSEE.
A l'audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Il ressort de la délibération du CSEE du 26 février 2026 que les élus ont « [demandé] la désignation d'un expert-comptable afin de mieux comprendre la situation économique du magasin et l'évolution des indicateurs financiers présentés lors des réunions ». En conclusion de ce point, il est précisé : « Après discussion et dialogue en séance, les élus souhaitent le recours à un expert-comptable afin de mieux comprendre et analyser la situation économique, son évolution, les dépenses et le chiffre d'affaires du magasin ». Dans ses écritures, le CSEE indique qu'à défaut de vote formel, l'employeur ne pouvait considérer qu'il avait pris une résolution en faveur d'une expertise, l'instance n'ayant tout au plus fait qu'exprimer des souhaits ou une intention. La délibération ne précise pas s'il s'agit d'une expertise libre ou d'une expertise sur la situation économique et financière à la charge de l'employeur. Ainsi, au vu de l'ambiguïté des conclusions du CSEE et des termes employés dans un CSEE comprenant seulement trois élus, l'employeur pouvait craindre qu'il lui soit enjoint ultérieurement de prendre les frais d'expertise à sa charge. Au vu du désistement de sa demande principale, la société Monoprix Exploitation conservera la charge des dépens. Par ailleurs, il n'est pas inéquitable que la partie défenderesse conserve la charge des frais qu'elle a exposés en application de l'article 700 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire de Paris, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Donne acte au comité social et économique de l'établissement des magasins Belvédères et Pré-[Localité 4] de la société Monoprix Exploitation de ce qu'il n'a pas pris de résolution aux fins d'expertise le 26 février 2026 ; Laisse les dépens à la charge de la société Monoprix Exploitation ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Fait à [Localité 1] le 09 juin 2026 La Greffière, Le Président, Sarah DECLAUDE Paul RIANDEYCommentaires sur cette affaire
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