Cour d'appel d'Amiens, 9 juin 2026, 25/01472
Mots clés
société • préjudice • réparation • siège • caducité • requête • signification • condamnation • recevabilité • nullité • connexité • divorce • irrecevabilité • rapport • recours
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
9 juin 2026
Cour d'appel d'Amiens
17 décembre 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
8 janvier 2025
Cour d'appel d'Amiens
23 mai 2024
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
- Numéro de déclaration d'appel :25/01472
- Dispositif : Ordonnance d'incident
- Référence abrégée : CA Amiens, 9 juin 2026, n° 25/01472
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel d'Amiens, 23 mai 2024
- Identifiant Judilibre :6a913abe195da062e02bce73
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Amiens
9 juin 2026
Cour d'appel d'Amiens
17 décembre 2025
Tribunal judiciaire d'Amiens
8 janvier 2025
Cour d'appel d'Amiens
23 mai 2024
Résumé
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Parties appelantes
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT
défendu(e) par CHARTRELLE Anne Sophie du Cabinet DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVENFARO Alexandre du Cabinet FARO & GOZLAN
Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ILE-DE-FRANCE
défendu(e) par CHARTRELLE Anne Sophie du Cabinet DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVENFARO Alexandre du Cabinet FARO & GOZLAN
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Texte intégral
ARRET
N° S.A.S.U. FCA FRANCE S.A.S. LA DEFENSE AUTOMOBILES DISTRIBUTION S.A.S. [Adresse 1] S.A.S. NDF [Localité 1] C/ Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ILE-DE-FRANCE S.A.R.L. DAVIS 78 Copie exécutoire le 09 juin 2026 à Me LECLERCQ-LEROY Me CHARTRELLE COUR D'APPEL D'AMIENS 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01472 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKJU Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ PARTIES EN CAUSE : S.A.S.U. FCA FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 2] S.A.S. LA DEFENSE AUTOMOBILES DISTRIBUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] S.A.S. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 4] S.A.S. NDF [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 5] Représentées par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS Plaidant par Me Jérôme PAUVERT de la SELARL DESTREMAU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTES ET Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 6] Association FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ILE-DE-FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 7] Représentées par Me Anne Sophie CHARTRELLE de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre FARO de la SCP FARO & GOZLAN, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. DAVIS 78 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 8] INTIMEES DÉBATS & DÉLIBÉRÉ : L'affaire est venue à l'audience publique du 17 mars 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi. A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière. Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 09 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière. * * * DECISION : La société FCA France est la filiale d'un groupe distribuant les véhicules motorisés de la marque Jeep, qu'elle commercialise par l'intermédiaire de distributeurs. Les associations France nature environnement et France nature environnement Ile-de-France, reprochant à certains distributeurs d'avoir présenté sur des sites Internet des visuels publicitaires illicites portant atteinte à leurs intérêts collectifs, ont donné assignation aux sociétés FCA France, NDF [Localité 1], Le [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution devant le tribunal judiciaire d'Amiens en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 23 mai 2024, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence présentée par les sociétés défenderesses au fond, rejeté l'exception de connexité présentée par les mêmes, les a condamnées aux dépens de l'incident et a condamné la société FCA France à payer à l'association France nature environnement et à l'association France nature environnement Ile-de-France la somme de 800 euros chacune au titre de leurs frais irrépétibles. Par jugement du 8 janvier 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a : - rejeté la demande des sociétés FCA France, NDF [Localité 1], [Adresse 1] et La Défense automobiles distribution de prononcer la jonction des affaires enregistrées devant le tribunal judiciaire d'Amiens sous les n° 23/2984, 23/2985, 23/2996, 23/2997, 23/2998, 23/3001, 23/3002, 23/3005, 23/3008, 23/3009, 23/3010, 23/30-16 et 24/97, y compris celle enregistrée devant la chambre de proximité de ce tribunal sous le n°11-23-509 ; - déclaré les sociétés FCA France, Davis 78, NDF [Localité 1], Le [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution responsables de la diffusion des publicités prohibées par les articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l'environnement ; - condamné la société FCA France à payer à l'association France nature environnement la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société Davis 78 à payer à l'association France nature environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société NDF [Localité 1] à payer à l'association France nature environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société [Adresse 1] à payer à l'association France nature environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société La Défense automobiles distribution à payer à l'association France nature environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société FCA France à payer à l'association France nature environnement Ile-de-France la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la SARL Davis 78 à payer à l'association France nature environnement Ile-de-France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société NDF [Localité 1] à payer à l'association France nature environnement Ile-de-France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société [Adresse 1] à payer à l'association France nature environnement Ile-de-France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société La Défense automobiles distribution à payer à l'association France nature environnement Ile-de-France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté les sociétés NDF [Localité 1], Le [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution de leur demande de condamnation de l'association France nature environnement et de l'association France nature environnement Ile-de-France à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné les sociétés FCA France, Davis 78, NDF [Localité 1], [Adresse 11] [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution aux dépens ; - condamné la société FCA France à payer à l'association France nature environnement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût du constat extrajudiciaire ; - condamné la société FCA France à payer à l'association France nature environnement Ile-de-France la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté l'association France nature environnement et l'association France nature environnement Ile-de-France de leurs demandes de condamnation des sociétés Davis 78, NDF [Localité 1], Le [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution au titre des frais irrépétibles ; - débouté la société FCA France de sa demande de condamner l'association France nature environnement et l'association France nature environnement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les sociétés NDF [Localité 1], [Adresse 1] et La Défense automobiles distribution de leurs demandes respectives de condamner l'association France nature environnement et l'association France nature environnement Ile-de-France à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 27 février 2025, les sociétés FCA France, La Défense automobiles distribution, [Adresse 1] et NDF [Localité 1] ont interjeté appel partiel du jugement en ce qu'il a: - rejeté la demande des sociétés FCA France, NDF [Localité 1], Le [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution de prononcer la jonction des affaires enregistrées devant le tribunal judiciaire d'Amiens sous les n° 23/2984, 23/2985, 23/2996, 23/2997, 23/2998, 23/3001, 23/3002, 23/3005, 23/3008, 23/3009, 23/3010, 23/3016 et 24/97, y compris celle enregistrée devant la chambre de proximité de ce tribunal sous le n° 11-23-509 ; - déclaré les sociétés FCA France, Davis 78, NDF [Localité 1], Le [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution responsables de la diffusion des publicités prohibées par les articles L. 362-1 et L. 362-4 du code de l'environnement ; - condamné la société FCA France à payer à l'association France nature environnement la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société NDF [Localité 1] à payer à l'association France nature environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société [Adresse 1] à payer à l'association France nature environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société La Défense automobiles distribution à payer à l'association France nature environnement la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société FCA France à payer à l'association France nature environnement Ile-de France la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société NDF [Localité 1] à payer à l'association France nature environnement Ile-de France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société [Adresse 1] à payer à l'association France nature environnement Ile-de-France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - condamné la société La Défense automobiles distribution à payer à l'association France nature environnement Ile-de-France la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - dit que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; - débouté les sociétés NDF [Localité 1], Le [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution de leur demande de condamnation de l'association France nature environnement et de l'association France nature environnement Ile-de-France à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - condamné les sociétés FCA France, Davis 78, NDF [Localité 1], [Adresse 11] [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution aux dépens ; - condamné la société FCA France à payer à l'association France nature environnement la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce compris le coût du constat extrajudiciaire ; - débouté la société FCA France de sa demande de condamner l'association France nature environnement et l'association France nature environnement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - débouté les sociétés NDF [Localité 1], [Adresse 1] et La Défense automobiles distribution de leurs demandes respectives de condamner l'association France nature environnement et l'association France nature environnement Ile-de-France à leur payer à chacune la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Par ordonnance du 17 décembre 2025, le conseiller de la mise en état a, sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile : - déclaré caduque la déclaration d'appel formée par la société FCA France, la société La Défense automobiles distribution, la société [Adresse 1] et la société NDF [Localité 1] contre le jugement en date du 8 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens (RG n°23/02984), - condamné la société FCA France, la société La Défense automobiles distribution, la société [Adresse 1] et la société NDF [Localité 1] aux dépens de l'instance éteinte. Cette ordonnance a été déférée par requête en date du 31 décembre 2025 présentée par les sociétés FCA France, NDF [Localité 1], [Adresse 1] et La Défense automobiles distribution.PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leur requête en déféré, les sociétés FCA France, NDF [Localité 1], [Adresse 1] et La Défense automobiles distribution demandent à la cour de : Les recevoir en leur déféré et en leurs présentes conclusions et demandes ; Y faisant droit ; Réformer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état près la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens le 17 décembre 2025 en ce qu'elle a déclaré caduque leur déclaration d'appel formé contre le jugement en date du 8 janvier 2025 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens (RG n° 23/02984) et en ce qu'elle les a condamnées aux dépens de l'instance ; Réserver les dépens. Les autres parties n'ont pas répondu.MOTIFS
Les sociétés FCA France, NDF [Localité 1], Le [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution expliquent que lorsque l'action au fond a été introduite à l'automne 2023, la société Davis 78, à la suite de son absorption par la société [Adresse 12], avait déjà été radiée depuis près de trois ans, en novembre 2020, comme elles en avaient justifié en produisant dès la première instance l'annonce parue à l'époque au Bodacc. Elles indiquent avoir interjeté appel du jugement précité rendu le 8 janvier 2025 et avoir conclu au fond à sa nullité ou à sa réformation. Elles précisent avoir également demandé à cette occasion la mise hors de cause de la société Davis 78 qui n'a jamais constitué avocat, et pour cause puisqu'elle n'a pas été assignée au fond et n'a donc jamais été attraite devant le tribunal. Par ordonnance en date du 17 décembre 2025, le conseiller de la mise en état, qui n'avait pas connaissance de ces éléments, a prononcé la caducité de leur déclaration d'appel au motif qu'elles n'avaient pas signifié cette dernière à la société Davis 78. Or, celle-ci n'ayant jamais été dans la cause, il en résulte qu'elles n'avaient aucune obligation de signifier leur déclaration d'appel à une société qui n'a jamais été partie au litige et qui, de surcroît, a été radiée depuis trois ans. Au demeurant, et à titre purement superfétatoire, elles ont fait signifier le 27 juin 2025 leur déclaration d'appel et leurs conclusions devant la cour à la société [Adresse 12] qui a absorbé la société Davis 78, alors même que l'une comme l'autre ne sont pas dans la cause. Sur ce, A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures des sociétés FCA France, NDF [Localité 1], Le [Adresse 10] et La Défense automobiles distribution portant sur la recevabilité de leurs conclusions et demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour. Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. Il résulte de l'article 913-8 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur : 1° Une exception de procédure relative à l'appel ; 2° La recevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 3° La recevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 et des actes de procédure en application de l'article 930-1 ; 4° Un incident mettant fin à l'instance d'appel ; 5° La caducité de la déclaration d'appel. La requête, remise au greffe de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, contient, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. En l'espèce, l'ordonnance de caducité retient que la déclaration d'appel est en date du 27 février 2025, que le greffe a adressé l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimée non constituée le 24 juin 2025, que dès lors, les sociétés appelantes devaient faire procéder à la notification de la déclaration d'appel au plus tard le 25 juillet 2025, et que faute d'y avoir procédé, la caducité de leur déclaration d'appel est prononcée. Or, comme l'ont justifié les sociétés appelantes, la société Davis 78 est radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 8 novembre 2020, à la suite de son absorption par la société [Adresse 12]. Par ailleurs, il n'est justifié d'aucun acte introductif d'instance à l'égard de la société Davis 78, de sorte que les sociétés appelantes ne sont pas contredites lorsqu'elles indiquent que celle-ci n'a jamais été dans la cause pour ne pas avoir été assignée par France nature environnement et France nature environnement Ile de France. Les sociétés appelantes font donc valoir à juste titre qu'elles n'avaient aucune obligation de signifier leur déclaration d'appel à une société radiée qui n'était pas partie au litige. Par conséquent, l'ordonnance déférée est infirmée en toutes ses dispositions et les dépens d'incident et de déféré suivront ceux du fond.PAR CES MOTIFS
La cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les dépens de l'incident et du déféré suivront ceux du fond ; Renvoie la procédure à l'audience de mise en état du 9 septembre 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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